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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 31 oct. 2024, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2024
N° RG 24/00181 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGV4
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Céline LEPERS
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Sarah JONARD
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00181 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGV4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 21 mars 2024, Monsieur [K] a fait assigner Madame [E] devant ce tribunal à l’audience du 12 avril 2024 afin d’obtenir mainlevée d’une déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé FX – 733 -AA.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 septembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [K] présente les demandes suivantes :
— Ordonner mainlevée de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé FX – 733 -AA;
— Condamner Madame [E] à lui payer 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [E] présente les demandes suivantes :
— Déclarer la demande de mainlevée de Monsieur [K] irrecevable,
— Condamner Monsieur [K] à lui payer 2.000 euros au titre la procédure abusive et 1.200 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée.
Aux termes de l’article L223-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
En l’espèce, il ressort des débats les éléments suivants :
— Monsieur [C] [N] a vendu un véhicule Citroën immatriculé FX -733-AA à Monsieur [K] le 10 décembre 2022.
— le 17 décembre 2022, Monsieur [K] a déclaré le vol de ce véhicule aux autorités de police,
— auparavant, par acte du 13 décembre 2022, Madame [E] avait fait procéder à une déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ce véhicule dans le cadre du recouvrement de condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [N] par jugement du 25 août 2022.
— Monsieur [K] avance que cette inscription aurait motivé un refus d’indemnisation par son assureur suite au vol de son véhicule. Ce dernier verse un courrier de son assureur en date du 19 septembre 2023 qui l’informe de la clôture temporaire du dossier d’indemnisation dans l’attente de la réception d’ “un certificat de non gage”, ce qui corrobore les affirmations du demandeur.
— par courrier du 11 septembre 2023, le conseil de Monsieur [K] a sollicité du commissaire de justice instrumentaire qu’il procède à la mainlevée du certificat d’indisponibilité du 13 décembre 2022.
— ce commissaire de justice a fait délivrer à la préfecture du Nord un procès-verbal de mainlevée du certificat d’immatriculation litigieux le 9 février 2024.
— il ressort des échanges postérieurs entre ce commissaire de justice et les parties qu’un “blocage pénal” en lien avec la plainte pour vol déposée par Monsieur [K] ferait obstacle à la mainlevée effective du procès-verbal d’indisponibilité, le système d’immatriculation des véhicules (SIV) refusant de prendre en compte cette mainlevée.
S’agissant de la demande de mainlevée, Madame [E] ne conteste pas que l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule n’avait pas vocation à perdurer compte tenu du fait que le véhicule a été cédé par son débiteur à Monsieur [K], raison pour laquelle le commissaire de justice qu’elle a chargé du dossier a fait délivrer la mainlevée du 9 février 2024.
La défenderesse prétend néanmoins à l’irrecevabilité de la demande au motif qu’il n’existerait plus de mesure de saisie en cours.
Néanmoins, il ressort d’un certificat de situation administrative du véhicule en date du 9 septembre 2024 que la déclaration d’indisponibilité du 13 décembre 2022 est toujours effective malgré la mainlevée délivrée à la préfecture le 9 février 2024.
Aucune irrecevabilité n’est donc encourue.
La mainlevée doit être ordonnée à toute fins utiles, quand bien même il est incertain que le prononcé d’une mainlevée judiciaire soit plus efficace pour obtenir la mainlevée effective de la saisie que la mainlevée amiable déjà donnée.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [K].
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de la responsabilité civile d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, Monsieur [K] soutient que Madame [E] aurait fait pratiquer à tort la saisie litigieuse 3 jours après la cession du véhicule et lui reproche l’absence de mainlevée de celle-ci malgré ses demandes amiables.
Néanmoins, la déclaration d’indisponibilité litigieuse a été faite à une période où la cession du véhicule n’était pas enregistrée et donc, pour Madame [E] et son commissaire de justice, dans l’ignorance de cette cession. Par ailleurs, il est acquis que la défenderesse a fait procéder à la mainlevée de l’indisponibilité suite à la demande amiable de Monsieur [K], celle-ci restant ineffective pour des raisons manifestement indépendantes de sa volonté. Aucune faute n’apparaît ainsi constituée et la demande indemnitaire de Monsieur [K] sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de Madame [E].
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de la responsabilité civile d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, Madame [E] reproche à Monsieur [K] d’avoir initié la présente instance malgré la mainlevée amiable donnée le 9 février 2024.
Néanmoins, il ne peut être reproché à Monsieur [K] de tenter d’obtenir la mainlevée effective de l’indisponibilité du procès-verbal d’immatriculation qu’il n’a pu obtenir dans le cadre d’une mainlevée amiable en sollicitant une décision judiciaire. Aucun abus du droit d’agir en justice n’apparaît constitué et la demande indemnitaire de Madame [E] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Madame [E] qui succombe à l’instance est susceptible d’être condamnée aux dépens et d’être tenue d’indemniser Monsieur [K] au titre des frais d’instance. Néanmoins, il semble acquis que l’absence de mainlevée effective de la mesure d’exécution litigieuse ressort d’une difficulté administrative indépendante de sa volonté et que la présente instance n’a pas été rendue nécessaire par son comportement.
Dans ces conditions, les parties supporteront chacune la charge de leurs dépens et elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande de mainlevée de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé FX – 733 -AA du 13 décembre 2022 ;
ORDONNE mainlevée de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé FX – 733 -AA du 13 décembre 2022 ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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