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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 12 déc. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
SELARL BRUNO
Aux parties
Grosse à :
—
— Me Pauline TOURRE
Délivrées le : 12/12/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00088 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRKZ
AFFAIRE : [Z] / Caisse CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHÔ NE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [O] [Z]
née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1897 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
DEFENDERESSE
La CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DES BOUCHES DU RHÔNE, dont le
siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante en la personne de M. [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Lison MAYALI, greffier lors des débats et Aurélie DUCHON greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 07 Novembre 2025.
A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 août 2025, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Madame [O] [Z] à la S.A LYONNAISE DE BANQUE et pour la somme de 710,89 euros, sur le fondement d’une contrainte rendue par le directeur de l’organisme le 10 janvier 2025.
Par courrier du même jour, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Madame [O] [Z] était de 2 294.73 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [O] [Z] le 13 août 2025.
Par acte du 03 octobre 2025, Madame [O] [Z] a assigné la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE devant le Juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 07 novembre 2025.
A l’audience, Madame [O] [Z], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
recevoir Madame [Z] en toutes ses demandesA titre principal,
annuler la saisie-attribution pratiquée, tenant la nullité de la signification de la contrainte, et l’absence de titre exécutoire,ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée, Subsidiairement,
laisser à la charge de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHÔNE les frais afférents à la saisie, En tout état de cause,
condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHÔNE à payer la somme de 1000€ à Madame [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHÔNE aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d’abord état de la nullité de la contrainte fondant la mesure d’exécution. A cet égard, elle précise que celle-ci lui a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses alors que son adresse était connue de l’organisme. En outre, elle pointe le fait que la saisie-attribution lui a été dénoncée à la bonne adresse, et ce un mois plus tard. De fait, elle affirme que la contrainte étant nulle, elle n’a pu faire courir aucun délai.
Subsidiairement, elle entend préciser qu’elle aurait réglé la somme demandée si elle avait été avisée de l’existence de celle-ci, mais qu’elle a été dans l’impossible de le faire ce qui a engendré des frais d’acte ayant conduit au doublement de la dette.
En réplique, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHÔNE, représentée par son agent audiencier, demande au juge de l’exécution de :
déclarer irrecevable la contestation par Madame [O] [Z] de la procédure de saisie-attribution engagée pour la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône sur la base d’un titre exécutoire devenu définitif, rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Madame [O] [Z], condamne Madame [O] [Z] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, si elle ne dénie pas le fait que le titre exécutoire litigieux ait été signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses, elle affirme que ce mode de signification emporte les mêmes conséquences, pour le destinataire, que les autres modes de signification. De fait, elle indique que le titre exécutoire est devenu définitif puisque non frappé d’opposition par la demanderesse.
Par ailleurs, elle assure que Madame [Z] a été avisé, le même jour que l’étude instrumentaire, du recouvrement de la créance litigieuse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la recevabilité de l’action :
Sur les délais de contestation
Aux termes des articles R211-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives aux saisies attributions sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
L’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l’espèce, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE a fait délivrer un procès-verbal de saisie attribution sur les sommes détenues par Madame [Z] à la S.A LYONNAISE DE BANQUE et pour la somme de 710,89 euros.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [Z] le 13 août 2025 de sorte que le délai de contestation expirait le 13 septembre 2025.
L’assignation aux fins de contestation de la saisie-attribution a été délivrée le 03 octobre 2025.
En conséquence, la contestation de Madame [Z] n’est pas recevable.
Madame [Z] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la contestation de Madame [O] [Z].
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Madame [O] [Z] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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