Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 13 janv. 2025, n° 22/02306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/02306 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5CC
NAC : 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 04 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Association RESILIENCE OCCITANIE – EHPAD L'[3], sirene 775 581 242 0033, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 431
DEFENDERESSE
Mme [Y] [U] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Mme [W] [I] veuve [K]
née le 19 Novembre 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine BOILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 219
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006915 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Le 3 août 2016, l’Ehpad l'[3], géré par l’Association Résilience Occitanie, a conclu avec Mme [W] [I] Veuve [K] un contrat de séjour, par lequel celle-ci s’engageait à lui régler mensuellement des frais d’hébergement en contrepartie de prestations de séjour et de soins.
Des incidents de paiement sont apparus dès 2016 et les courriers recommandés aux fins de régulariser la situation, adressés par l’Ehpad l'[3] à Mme [Y] [U], fille de Mme [K] désignée en qualité de personne gérant ses intérêts financiers, sont demeurés sans effet. De nouveaux impayés sont encore apparus.
Après plusieurs relances restées infructueuses, l’Ehpad L'[3] a, par courrier du 22 avril 2022, mis en demeure Mme [U] de lui régler le solde restant dû, soit un montant de 79 517 euros.
Malgré quelques règlements partiels par le bais de l’aide sociale qui lui était accordée, la situation de Mme [W] [K] n’a pas été régularisée.
Procédure
Par actes du 20 mai 2022, l’Ehpad l'[3] a fait assigner Mme [W] [I] veuve [K] et Mme [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des arriérés d’hébergement, sur le fondement de la force obligatoire des contrats et de l’obligation alimentaire due par les enfants à leurs parents.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 octobre 2022, est intervenue le 1er août 2022.
Mme [W] [K] est décédée le 21 septembre 2022.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Suivant acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, l’Ehpad L'[3] a fait délivrer assignation d’appel en cause à Mme [Y] [U], ès qualités d’ayant droit de feu Mme [W] [K].
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 20 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l’Ehpad [3] demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1142, 724, 734 et 873 du code civil,
Vu les articles L.314-12-1 du code de l’action sociale et des familles et 205 du code civil,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.131-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal
— fixer la créance de l’Ehpad L'[3] contre la succession de Mme [W] [I] veuve [K] à la somme de 85 128 euros au titre de l’arriéré des frais d’hébergement impayés en principal, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
— dire que cette somme sera inscrite au passif successoral de Mme [W] [I] veuve [K] ;
— enjoindre à Mme [Y] [U] de communiquer tout acte de notoriété signé suite au décès de feu Mme [W] [I] veuve [K] ou à défaut, le nom du notaire en charge du règlement successoral, sous astreinte de 100 euros/ jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir ;
— enjoindre à Mme [Y] [U] de communiquer tout fichier Ficoba et/ou Ficovie en sa possession portant relevé des comptes bancaires ouverts au nom de feu Mme [W] [I] veuve [K] sous astreinte de 100 euros/ jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire
— autoriser L’Ehpad L'[3], prise en la personne de son directeur d’établissement ou tout autre représentant légal, à solliciter le fichier Ficoba et/ ou Ficovie portant relevé des comptes bancaires ouverts au nom de feu Mme [W] [I] veuve [K] ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] [U] ès qualités d’obligée alimentaire à lui régler la somme de 85 128 euros au titre de l’arriéré des frais d’hébergement en principal, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [Y] [U] ès qualités d’obligée alimentaire à lui régler la somme de 5 202,42 euros au titre du paiement d’arriéré des frais d’hébergement à compter de la délivrance de l’assignation, arrêté au 31 décembre 2021, en principal, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [Y] [U], és qualité d’obligée alimentaire, et les héritiers non renonçants à payer à l’Ehpad L'[3] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [Y] [U], és qualité d’obligée alimentaire, et les héritiers non renonçants aux entiers dépens en accordant à Maître Martine Alary, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’Ehpad L'[3] produit un décompte au 31 janvier 2022 dans lequel il indique avoir reçu la somme de 23 200,90 euros sur les 102 718,88 euros dus par Mme [W] [K]. Il signale que l’arriéré des frais d’hébergement s’élève à 85 128 euros.
L’Ehpad L'[3] soutient que, suite au décès de Mme [W] [K] en cours d’instance, la créance qu’il détient est désormais due par la succession. Il observe que la renonciation de Mme [U] à la succession de sa mère n’empêche pas la transmission de la succession aux autres héritiers non renonçants. L’Ehpad L'[3] argue à cet égard que Mme [Y] [U] a renoncé à la succession de sa mère dans l’unique but de ne pas avoir à assumer la créance de l’Ehpad et qu’elle s’abstient volontairement tant de signaler le nom des autres héritiers que de communiquer l’acte de notoriété dressé par le notaire en charge de la succession.
L’Ehpad L'[3] fonde ses demandes à l’encontre de Mme [U] sur l’obligation alimentaire qui pesait, en application de l’article 205 du code civil, sur elle en sa qualité de fille de Mme [K]. Il rappelle qu’en tant qu’établissement social et médico-social ayant pour objet d’accueillir des personnes âgées, il est recevable à agir en recouvrement de sa créance à l’encontre de Mme [Y] [U], et fondé à le faire nonobstant le décès de Mme [W] [K].
En réponse, dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 et au visa des articles 724-1, 768 et suivants et 804 du code civil et 1339 du code de procédure civile, Mme [Y] [U] demande au tribunal de :
— débouter l’association Résilience Occitanie de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’association Résilience Occitanie aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes présentées contre elle, Mme [Y] [U] fait valoir qu’elle était l’unique héritière de sa mère Mme [W] [K] et qu’elle a renoncé à la succession de celle-ci selon déclaration du 22 février 2023.
Elle soutient encore que l’obligation alimentaire à laquelle elle était tenue, s’est éteinte au décès de sa mère.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes contre la succession de Mme [K]
Au terme de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur la fixation de sa créance à la succession de Mme [K].
Toutefois, d’une part, l’unique partie défenderesse, Mme [U], a renoncé à la succession de sa mère, de sorte qu’elle ne vient pas aux droits de cette dernière.
D’autre part, faute de désignation d’un mandataire ad hoc suivie d’assignation dudit mandataire, auxquelles il appartenait à l’Ehpad l'[3] de procéder en sa qualité de demandeur, la succession de Mme [K] n’a pas été appelée à la présente procédure.
En conséquence, toutes demandes de l’Ehpad l'[3] aux fins de fixation de sa créance au passif de la succession de Mme [K] et de communication sont irrecevables.
S’agissant de la demande de l’Ehpad l'[3] tendant à la communication de l’acte de notoriété de la succession de Mme [K] : le succès d’une demande de communication de pièces est subordonné à l’énoncé de précisions suffisantes pour permettre d’en vérifier l’existence. En premier lieu, il est justifié que Mme [U] a renoncé à la succession de sa mère, selon acte du 22 février 2023 reçu au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse. En second lieu, il n’est pas établi qu’un acte de notoriété ait été dressé par notaire et, à supposer qu’il le fût, l’Ehpad l'[3] ne démontre pas que Mme [U] l’aurait en sa possession. La désignation même d’un notaire n’est pas caractérisée.
La demande de l’Ehpad l'[3] tendant à la condamnation sous astreinte Mme [U] à lui communiquer l’acte de notoriété ou le nom du notaire requis pour la succession de Mme [K] doit donc être rejetée.
Pour les mêmes motifs, dès lors qu’il ne prouve pas que Mme [U] aurait en sa possession un ‘fichier Ficoba et/ou Ficovie portant relevé des comptes bancaires ouverts’ au nom de feu sa mère, la demande de l’Ehpad l'[3] tendant à la condamnation sous astreinte de la défenderesse à le lui communiquer sera rejetée.
Enfin, n’étant pas motivée en droit dès lors qu’aucun fondement légal n’est développé à son soutien, la demande de l’Ehpad l'[3] tendant à être autorisée à consulter les fichiers Ficovie et Ficoba au nom de feu Mme [K] sera rejetée.
2. Sur la demande au titre de l’obligation alimentaire
Au terme de l’article L. 314-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil.
Le recours des établissements sociaux et médico-sociaux contre les débiteurs alimentaires est toutefois à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables.
Au cas présent, il n’est pas contesté par Mme [U] que l’association Résilience Occitanie est un établissement médico-social au sens de l’article précité et qu’il est recevable à exercer l’action mentionnée à l’article L. 314-12-1 du code de l’action sociale et des familles.
Au fond, en application de la règle ‘aliments ne s’arréragent pas', les débiteurs de l’obligation alimentaire ne peuvent être condamnés à payer des sommes pour une période antérieure à la demande en justice. Cette règle, qui s’apprécie en la seule personne du créancier d’aliments (Civ. 1re, 24 juin 2015, FS-P+B, n° 14-15.538), est une présomption simple d’absence de besoin et de renonciation du créancier, laquelle présomption peut être renversée par la preuve contraire. L’association Résilience Occitanie n’apporte cependant aucun élément permettant de renverser la présomption selon laquelle Mme [K] avait renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires.
En conséquence, l’action de l’association Résilience Occitanie n’est donc susceptible de prospérer à l’égard de Mme [U] sur le fondement de l’obligation alimentaire, unique fondement invoqué au soutien de ses demandes, que pour les sommes correspondant à des soins et à l’hébergement postérieurs à la délivrance de l’assignation, soit à compter du 20 mai 2022.
Le succès du recours prévu à l’article L. 314-12-1 précité suppose :
— d’une part, que l’établissement social ou médico-social soit titulaire d’une créance à l’égard de la personne résidente, ce qui est constant en l’espèce, l’association Résilience Occitanie démontrant avoir une créance de 4 252,42 euros (4 x 1080+ 882,42 – 950) au titre de l’arriéré des frais d’hébergement depuis le 20 mai 2022,
— d’autre part, un défaut de paiement de la dette d’hébergement par la résidente ainsi qu’une insuffisance de ressources personnelles de celle-ci.
Il convient sur ce dernier point d’observer que Mme [U] percevait les retraites de sa mère, ce qui ressort notamment du courriel qu’elle a adressé le 28 avril 2022 au conseil de la demanderesse (‘je reprends mon emploi à partir du 9 mai ensuite je pourrais augmenter le montant et ensuite je vais mettre en place le virement de toutes les retraites de ma maman directement à l’Ehpad'). La demanderesse n’est pas contestée lorsqu’elle signale que les retraites de sa résidente s’élevaient à 1200 euros, ce qui est au demeurant corroboré par l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 révélant un revenu moyen de 1 193 euros.
N’étant perçus par la résidente mais par sa fille, ces 1 200 euros doivent être inclus dans les revenus alors perçus par cette dernière et doivent s’ajouter à ses propres ressources. Dès lors, bien qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale pour la présente instance, ses ressources incluant la retraite de sa mère (soit 4 800 euros au moins pour la période du 22 mai 2022 au 21 septembre 2022, montant supérieur à l’arriéré ci-dessus arrêté) devaient lui permettre de contribuer intégralement aux frais d’hébergement de Mme [K].
En conséquence, en exécution de son obligation alimentaire, Mme [U] sera condamnée à régler à l’Ehpad l'[3] la somme de 4 252,42 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, date de l’assignation.
3. Sur les frais du procès
Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En considération de la situation économique des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. Toutes demandes sur ce fondement seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables toutes demandes à l’encontre de la ‘succession de Mme [W] [K]',
Déboute l’Ehpad l'[3] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de Mme [U] à lui communiquer l’acte de notoriété ou le nom du notaire requis pour les besoins de la succession de Mme [K],
Déboute l’Ehpad l'[3] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de Mme [U] à lui communiquer tout fichier Ficoba et/ou Ficovie en sa possession portant relevé des comptes bancaires ouverts au nom de feu [W] [I] veuve [K],
Déboute l’Ehpad l'[3] de sa demande tendant à être autorisée à consulter tout fichier Ficoba et/ou Ficovie en sa possession portant relevé des comptes bancaires ouverts au nom de feu [W] [I] veuve [K],
Condamne Mme [Y] [U] à régler à l’association Résilience Occitanie la somme de 4 252,42 euros au titre des frais d’hébergement de feu [W] [I] veuve [K], outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022,
Déboute l’Ehpad l'[3] du surplus de sa demande au titre du paiement d’arriéré des frais d’hébergement de feu [W] [I] veuve [K],
Condamne Mme [Y] [U] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rejette toutes demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Retard ·
- Étranger ·
- Réglement européen ·
- Adresses ·
- Avion ·
- Conciliateur de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Certificat ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre exécutoire ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contrainte
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Architecture ·
- Agence ·
- Piscine ·
- Polyester
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Finances ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Condamnation ·
- Indemnité ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Avis
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.