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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 juin 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXYQ
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Juin 2025
[L] [W] épouse [T]
C/
Société [Localité 8]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
à Me Rémi LAPEYRE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 26 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement le 18 avril 2025, puis prorogée au 26 mai 2025 ensuite au 26 juin 2025,conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [L] [W] épouse [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société [Localité 8]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [W] Epouse [T] a réservé un voyage en avion [Localité 7] / [Localité 8] sur le vol TU283 [Localité 7] / [Localité 8], départ le 08/03/2020 à 17H25, arrivée à 19h15, opéré par la société de droit étranger [Localité 8]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR.
Faisant valoir le retard du vol TU283, et une arrivée à destination finale à 23H13 avec plus de trois heures de retard, et après constat de carence du conciliateur de justice en date du 02/01/2024, Madame [L] [W] Epouse [T] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 21/01/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger [Localité 8]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux fins d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 500 € à titre de dommages et intérêts,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 05/03/2025, Madame [L] [W] Epouse [T], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger [Localité 8]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant reçu la lettre de convocation du greffe le 05/02/2025.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [L] [W] Epouse [T] a saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms ou moins, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
[Localité 8]-AIR ne conteste pas que la passagère est arrivée à destination finale avec un retard de 3H58, soit avec plus de trois heures de retard.
Par ailleurs, [Localité 8]-AIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Madame [L] [W] Epouse [T] bénéficie, sans qu’elle n’ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 €.
[Localité 8]-AIR sera donc condamnée à payer la somme de 250,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur les autres demandes :
Madame [L] [W] Epouse [T] ne fait valoir aucun préjudice complémentaire au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qui sera donc rejetée.
La société de droit étranger [Localité 8]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [L] [W] Epouse [T] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner [Localité 8]-AIR à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004,
— Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
— Condamne la société de droit étranger [Localité 8]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Madame [L] [W] Epouse [T] les sommes de :
— 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Madame [L] [W] Epouse [T] plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger [Localité 8]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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