Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 13 mars 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00055 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ISZH
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 13 mars 2025
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [J] [E], né le 02 Mai 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE REQUISE :
Monsieur [C] [G] [R], né le 03 Mai 2000 en BULGARIE, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de [L] [X], auditrice de justice, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 30 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 16 septembre 2022, Monsieur [J] [E] a donné à bail à Monsieur [C] [G] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 440 € outre 40 € d’avance sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [E] a fait signifier à Monsieur [C] [G] [R] le 26 septembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, Monsieur [J] [E] a fait assigner Monsieur [C] [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mars 2024 où elle a été retenue.
Monsieur [J] [E], représenté par son conseil a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, Monsieur [C] [G] [R] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024.
Par mention au dossier, en application des dispositions de l’article 151 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité le demandeur a produire notamment le contrat de bail signé.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 30 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [J] [E], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions récapitulatives du 15 octobre 2024 et demande au tribunal de :
— Juger que la résiliation du bail a pris effet au 10 juillet 2024, date de reprise des lieux,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [C] [G] [R] à payer au demandeur à titre provisionnel un arriéré locatif à hauteur de 4925,59 € selon décompte arrêté au 10 juillet 2024,
— Condamner Monsieur [C] [G] [R] aux entiers frais et dépens, y cmpris les frais du commandement de payer,
— Condamner Monsieur [C] [G] [R] à payer au demandeur la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Monsieur [J] [E] représentée par son conseil réitère ses prétentions. Il justifie avoir fait notifier à Monsieur [C] [G] [R] ses conclusions récapitulatives par acte de commissaire de justice et produit le contrat de bail.
Monsieur [C] [G] [R] régulièrement assigné, informé de l’audience de renvoi et assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour l’audience du 30 janvier 2025, n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En outre, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal d’une part ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, d’autre part examine les seuls moyens invoqués dans la discussion. Ainsi, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas des revendications au sens du code de procédure civile, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, le juge n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 20 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Monsieur [J] [E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 16 septembre 2022 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 septembre 2023, pour la somme en principal de 1420 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 novembre 2023.
Monsieur [C] [G] [R] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Néanmoins, il convient de constater que ce dernier a quitté le logement en remettant les clés de l’appartement dans la boite aux lettres de l’agence immobilière en charge de la gestion de l’appartement et qu’un procès-verbal de constat a été établi par acte de commissaire de justice le 10 juillet 2024.
Dès lors, la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande de condamnation au paiement
Monsieur [J] [E] produit dans le cadre de la présente procédure un décompte établi au 10 octobre 2024 démontrant que Monsieur [C] [G] [R] reste devoir la somme de 4925,59 € arrêté au 10 juillet 2024. Cette somme correspondant au paiement du loyer et de la provision sur charges mais également des indemnités d’occupation pour la période du 27 novembre 2023 au 10 juillet 2024, date de reprise du logement par le bailleur.
Monsieur [C] [G] [R], non comparant, ne justifie d’aucun paiement non pris en compte par le bailleur et n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il n’est pas davantage produit une décision de la commission de surendettement. Enfin, ce dernier ne conteste pas la date de reprise du logement par le bailleur.
Monsieur [C] [G] [R] sera donc condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4925,59 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [G] [R] supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En raison des démarches accomplies par Monsieur [J] [E], Monsieur [C] [G] [R] sera condamné à lui verser la somme de 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référé,
DECLARONS la demande régulière et recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 septembre 2022 entre Monsieur [J] [E] et Monsieur [C] [G] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] sont réunies à la date du 27 novembre 2023 ;
CONSTATONS que le logement a été libéré le 10 juillet 2024 ,
CONSTATONS que la demande d’expulsion présentée par Monsieur [J] [E] est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] [R] à verser à Monsieur [J] [E] à titre provisionnel la somme de 4925,59 € (quatre mille neuf cent vingt-cinq ceuros et cinquante-neuf centimes) comprenant le montant des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au 10 juillet 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] [R] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Architecture ·
- Agence ·
- Piscine ·
- Polyester
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Agrément
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lac ·
- Fleur ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Caution solidaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Contrainte ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Ressort ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Retard ·
- Étranger ·
- Réglement européen ·
- Adresses ·
- Avion ·
- Conciliateur de justice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Certificat ·
- Consentement
- Allocations familiales ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre exécutoire ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Finances ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Condamnation ·
- Indemnité ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.