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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 sept. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESWS
Minute
Jugement du :
29 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate à titre temporaire, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [P]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame [Z] [P] née [H]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Suivant offre préalable signée le 29 avril 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [G] [P] et à son épouse Madame [Z] [P] née [H] une offre préalable de crédit d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités, le taux débiteur annuel fixe étant fixé à 2,95 % l’an.
Se prévalant d’un défaut de règlement des échéances dues en vertu du contrat liant les parties, la SA BNP Paribas Personal Finance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2024, a mis en demeure ses emprunteurs, avant déchéance du terme, les informant de son intention de prononcer la déchéance du terme, à défaut de règlement des sommes restant dues dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la mise en demeure.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure chacun de ses emprunteurs de lui régler la somme de 6587,76 euros, due après déchéance du terme.
Cette mise en demeure est également demeurée infructueuse.
La SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Monsieur [G] [P] et son épouse Madame [Z] [P] née [H], par actes extrajudiciaires du 14 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection de ce siège.
Par cette assignation, dont elle a repris les termes à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BNP Paribas Personal Finance sollicite, sous exécution provisoire,
— la condamnation solidaire de Monsieur [G] [P] et de son épouse Madame [Z] [P] née [H] au paiement de la somme totale de 6587,76 euros selon décompte arrêté au 28 novembre 2024, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 2,95 %,
— dans l’hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement, elle sollicite la condamnation de ces débiteurs au paiement de la somme de 6587,76 euros selon des mensualités égales pendant 23 mois pour le solde restant dû être exigible à la 24e mensualité, la déchéance du terme devant être prononcée et leur condamnation au paiement de l’intégralité des sommes restant dues à défaut de versement d’une seule échéance à son terme,
— subsidiairement,
Elle prétend à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et sollicite alors la condamnation de ses emprunteurs au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil,
— encore plus subsidiairement,
Si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, elle prétend à la condamnation solidaire de ses emprunteurs au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [G] [P] et de son épouse Madame [Z] [P] née [H] au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés dans les termes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [P] et son épouse Madame [Z] [P] née [H] n’ont pas comparu, et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
À la barre, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré du caractère excessif ou non du montant de l’indemnité sollicitée par l’organisme prêteur, en cas de défaillance de son emprunteur.
Sur ce, la partie demanderesse a conclu que le montant de l’indemnité qu’elle sollicitait, soit la somme de 361,17 euros était raisonnable, au regard des sommes restant dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Sur ce
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas Personal Finance justifie de la remise à ses emprunteurs des documents et de l’information qui leur étaient dus en vertu des dispositions d’ordre public des articles L311-1, L312-1et suivants du code de la consommation.
Elle justifie ainsi leur avoir remis, outre l’offre préalable de crédit, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’information destinée à l’assuré ainsi que le document d’information sur les produits d’assurance ou encore la synthèse des garanties des contrats d’assurance et de la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de dialogue, reprenant les revenus et charges de chacun des emprunteurs, la justification de sa consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de chacun des emprunteurs, dans les termes des dispositions des articles L312 -16 et R313-14 du code de la consommation.
Au vu de l’historique du compte qu’elle verse aux débats, la SA BNP Paribas Personal Finance justifie que les mensualités dues en vertu du contrat liant les parties sont demeurées impayées, totalement ou partiellement, à compter du 15 août 2023.
Elle justifie du bien-fondé de ses prétentions, de l’inaction de ses emprunteurs en dépit des mises en demeure qu’elle leur a adressées par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 avril 2024.
Toutefois, l’indemnité de 8 % du capital restant dû, dont l’organisme prêteur sollicite paiement en cas de défaillance de son emprunteur s’analyse en une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En l’espèce, compte-tenu des sommes restant dues, du montant conventionnel des intérêts, l’indemnité de retard sollicitée par la SA BNP Paribas Personal Finance sera réduite à la somme de 10 euros.
Monsieur [G] [P] et son épouse Madame [Z] [P] née [H] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme totale de 6236,59 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,95 % l’an sur la somme de 6226,59 euros, à compter 28 novembre 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’à parfait paiement.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, Monsieur [G] [P] et son épouse Madame [Z] [P] née [H] seront solidairement condamnés à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [G] [P] et son épouse Madame [Z] [P] née [H], à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme totale de 6236,59 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,95 % l’an sur la somme de 6226,59 euros, à compter 28 novembre 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’à parfait paiement, ainsi que 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [P] et son épouse Madame [Z] [P] née [H] aux dépens
La Greffière La Juge
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