Rejet 10 juillet 1996
Résumé de la juridiction
En cas de révocation par un époux commun en biens de la désignation de son conjoint comme bénéficiaire du capital prévu par un contrat d’assurance-vie, devant être versé en cas de décès du souscripteur, et substitution d’un tiers, le bénéficiaire désigné en dernier lieu est réputé avoir droit, en application de l’article L. 132-12 du Code des assurances, aux sommes stipulées au contrat à partir du jour de sa souscription ; en vertu de l’article 1437 du Code civil, l’époux souscripteur est redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juil. 1996, n° 94-18.733, Bull. 1996 I N° 309 p. 216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-18733 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 309 p. 216 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 9 juin 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037126 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Bignon. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sainte-Rose. |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Riom, 9 juin 1994) d’avoir décidé qu’il était redevable envers la communauté conjugale des primes d’un contrat d’assurance-vie, alors, selon le moyen, d’une part, que la valeur d’un contrat d’assurance-vie, dont les primes ont été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté, fait partie de l’actif de celle-ci, de sorte qu’il doit être tenu compte de sa valeur dans les opérations de partage de la communauté ; que M. X… faisait valoir que le contrat « n’a aucune valeur puisque les primes auxquelles il a donné lieu ont été acquittées à fonds perdu » ; qu’en condamnant M. X… à rapporter à l’actif de la communauté le montant des primes que celle-ci a acquittées, sans justifier que le contrat d’assurance-vie qui a été souscrit, eût une valeur quelconque, la cour d’appel a violé les articles 1401 du Code civil et L. 132-23 du Code des assurances ; et alors, d’autre part, que la communauté, qui a acquitté les primes d’un contrat d’assurance-vie, n’a droit, lors de la dissolution, qu’à la valeur de ce contrat ; qu’en condamnant, dès lors, M. X… à rapporter à l’actif commun, non la valeur de la police, mais les primes acquittées par la communauté, la cour d’appel a violé les articles 1401 du Code civil et L. 132-13 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté, par motifs adoptés, que ce contrat d’assurance-vie ne prévoyait le versement d’un capital qu’en cas de décès du souscripteur, que M. X… avait révoqué la désignation de son épouse comme bénéficiaire et lui avait substitué un tiers ; qu’en application de l’article L. 132-12 du Code des assurances, le bénéficiaire désigné en dernier lieu était réputé avoir droit aux sommes stipulées au contrat à partir du jour de sa souscription et qu’en vertu de l’article 1437 du Code civil, le mari était redevable envers la communauté des deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel ; que par ce motif de pur droit, la décision critiquée se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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