Infirmation 14 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 14 sept. 2017, n° 15/03570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03570 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 juin 2015, N° 12/02185 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/03570
SB/AZ
AFFAIRE :
D X
C/
SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 12/02185
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI LCG Avocats
la SELARL RAPHAEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
D X
SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D X
Elisant domicile chez Me LAUSSUCQ-CASTON
[…]
[…]
Représentée par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON de l’AARPI LCG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2034
APPELANTE
****************
SA CREDIT AGRICOLE- CORPORATE AND INVESTMENT BANK anciennement dénommée Y
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ROGEZ de la SELARL RAPHAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0859
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 5 juin 2015 qui a :
— dit que les conditions de présence intégrées aux primes de fidélité attribuées à Mme D X sont licites,
en conséquence,
— débouté Mme D X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné Mme D X aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par Mme D X le 5 juin 2015.
Vu les dernières conclusions écrites de Mme D X, soutenues oralement à l’audience de la cour par son avocat qui demande de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— constater que les primes de fidélité 2008 attribuées à Madame X constituent la partie différée de son bonus contractuel au titre de l’exercice 2007,
— constater que Madame X a travaillé l’entier exercice 2007,
en conséquence,
— dire que les primes de fidélité 2008 constituent pour Madame X un droit acquis,
en conséquence,
— dire que la condition de présence dont est assorti le versement des primes de fidélité 2008 est illicite et doit être réputée non écrite,
— constater que, mi-2008, la société Y a modifié les conditions de versement des primes de fidélité, qui étaient maintenues en cas de licenciement pour motif économique,
en conséquence,
— dire que le non-versement des primes de fidélité 2008 à Madame X constitue une inégalité de traitement prohibée,
— condamner la société CACIB à verser à Madame X les sommes suivantes : . 86 112 € à titre de solde de primes de fidélité 2008,
. 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
le tout avec un intérêt au taux légal,
— ordonner la remise des bulletins de paie correspondant au règlement des condamnations prononcées, ainsi que la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du code civil.
Vu les dernières conclusions écrites du CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (CACIB), venant aux droits de la société Y, soutenues oralement à l’audience de la cour par son avocat qui demande de :
— dire que les conditions de présence intégrées aux primes de fidélité attribuées à Mme D X sont licites,
en conséquence,
— débouter Mme D X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme D X à verser à la CACIB la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme D X aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
CECI AYANT ETE EXPOSE :
Considérant que la traduction des pièces rédigées en langue anglaise en langue française par les parties n’est pas contestée ;
Considérant que la société CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK précédemment dénommée Y est la banque d’investissement du groupe CREDIT AGRICOLE ; qu’elle disposait d’une succursale à E F dénommée Y E F G ;
Considérant que le 22 mai 2006, sur papier portant en entête 'Y Corporate and Investment Bank, Crédit Agricole Group, E F G,' Y, E F G à E F a recruté Mme D X en qualité de 'senior trader’ au département marchés de capitaux actions et produits dérivés avec le grade de Vice-président;
Considérant qu’il était prévu contractuellement que Mme X perçoive une rémunération annuelle de 1 320 000 dollars de E-F (HKD) composée de son salaire de base et du remboursement de frais locatifs, d’une part, ainsi qu’un bonus fixé discrétionnairement par l’employeur en fonction des performances de la salariée et de son équipe et des résultats du groupe, d’autre part ; que pour l’année 2006, le bonus minimum garanti était d’ores et déjà fixé lors de l’engagement à la somme de 1.230. 000 HKD ;
Considérant qu’il n’est pas discuté qu’au mois de mars 2007, Mme X a reçu la somme de 1.230.000 HKD au titre du bonus pour l’année 2006 ;
Considérant que le contrat de travail initial liant l’employeur à la salariée a été modifié par un avenant du 8 mars 2007 aux termes duquel en contrepartie de l’acceptation d’une clause de non- concurrence, de non-sollicitation et de non-débauchage, Mme X devait percevoir la somme de 110 000 HKD ;
Considérant que le 15 février 2008, l’employeur a informé Mme X du fait que sa rémunération était portée à 1.550.000 HKD bruts par an et du paiement en mars 2008 d’une prime discrétionnaire de 4.181.354 HKD bruts pour l’année 2007 à condition qu’elle soit toujours employée par Y le 31 mars 2008 et qu’elle ne soit pas en période de préavis ;
Considérant qu’il est constant que la somme de 4.181.354 HKD a été acquittée ;
Considérant que le 2 avril 2008, la société Y CRÉDIT AGRICOLE CIB a adressé à Mme D X un courrier l’informant du fait qu’elle était éligible au 'Y Loyalty Plan Rules’ soit au programme de fidélité Y ; que dans le cadre de ce programme, des primes de fidélité étaient fixées discrétionnairement et attribuées selon certaines modalités ; que plus particulièrement, pour en être bénéficiaire, il fallait exercer un emploi ou un mandat au sein du groupe Y ou du groupe CREDIT AGRICOLE aux dates de paiement et ne pas être considéré comme étant en période de préavis à ces mêmes dates ; que le montant de la gratification et des dates de paiement échelonnées étaient prévues ; qu’il était également stipulé que le paiement de la prime interviendrait en devise locale à la date de l’émission du bulletin de paie par Y ;
Considérant que le 25 avril 2008, Mme D X a accusé réception de la lettre d’attribution et du règlement du programme de fidélité de Y en datant et signant la mention type figurant au bas du courrier précité ;
Considérant qu’à la fin du premier semestre 2009, la société Y a fermé sa plate-forme de E F ;
Considérant que par lettre du 17 juin 2009, Mme D X a reçu confirmation du fait que son contrat de travail avec Y E F G était rompu pour motif économique à compter du 1er juillet 2009 ; que son dernier jour d’activité était le 9 avril 2009 et que la banque avait décidé de la libérer à compter de la rupture de toutes les restrictions d’activité figurant dans l’annexe de son contrat de travail du 14 février 2007 ;
Considérant que le 2 septembre 2010 Mme X a réclamé le paiement de la somme de 120.586 USD au titre du programme de fidélité à l’employeur ; que le 7 mars 2011, elle a accepté de réduire tous ses chefs de demandes y compris au titre des primes de fidélité à la somme de 110.000 USD ;
Considérant que l’employeur a refusé d’opérer un quelconque versement au motif qu’il avait respecté ses obligations et que Mme X n’était pas éligible à une quelconque prime;
Considérant que Mme D X, contestant la position de l’employeur a saisi le conseil de prud’hommes du litige et demandé la condamnation de la SA CACIB à lui payer la somme de 86 112 euros représentant, selon elle, le solde des primes de fidélité pour l’année 2007;
Considérant que le conseil a rejeté sa demande aux motifs qu’elle ne rapportait pas la preuve du fait que 'ces sommes, parfaitement distinctes des bonus, (faisaient) partie de (son) salaire variable’ et que ' la condition de présence, au demeurant tout à fait licite, (n’était) pas remplie';
Considérant que les parties sont en désaccord sur la nature de la prime de fidélité ;
Considérant que l’appelante soutient que la prime de fidélité de nature contractuelle
est déterminée par rapport au bonus de performance global annuel et constitue une partie différée de ce bonus ;
Considérant que l’intimée estime que la prime de fidélité a pour objet d’inciter les salariés à rester dans l’entreprise et qu’elle s’analyse comme une libéralité octroyée discrétionnairement par l’employeur ;
Considérant que les parties s’entendent sur le fait que le contrat de travail de Mme X était soumis au droit local ;
Considérant cependant que le 'Programme de fidélité Y- Règlement du programme’ mentionne que dans la mesure où cela ne déroge à aucune disposition légale d’ordre public, le programme doit être interprété conformément aux lois françaises qui le régiront sous tous ses aspects y compris mais pas exclusivement les conditions de validité, d’éligibilité et de mise en oeuvre ;
Considérant que le guide du participant au programme de fidélité Y 2008 renvoie au règlement du programme de fidélité Y notamment sur la façon dont les primes de fidélité sont régies ;
Considérant qu’il n’est pas soutenu par les parties que le programme déroge à des dispositions d’ordre public du droit local ;
Qu’il convient d’appliquer la loi française au litige ;
Considérant qu’il ressort du règlement, du guide du participant au programme de fidélité Y 2008 et de la lettre d’attribution des primes de fidélité Y du 2 avril 2008 que l’objectif exprimé par l’employeur était d’encourager la fidélité des salariés au groupe ;
Considérant qu’il est précisé aux articles 4.2 et 9.3 du règlement du programme de fidélité que ce programme est discrétionnaire : ' Toutes les décisions, y compris mais pas exclusivement, la procédure de choix des Collaborateurs Sélectionnés, des Participants, la détermination des Attributions de CLP, leur montant, la date de paiement, les conditions sous lesquelles l’attribution est accordée ou le paiement effectué, la méthode, les moyens et le délai du paiement réel seront laissés à l’entière discrétion du Comité (…)' et 'Aucune disposition de ce programme discrétionnaire ne confère à quiconque le droit de se voir accorder aucun type de Prime, ni ne permet à quiconque de contraindre la Société à la désigner comme Collaborateur Sélectionné ou Participant à ce programme. Aucune disposition de ce Programme discrétionnaire ne confère à quiconque un droit acquis à recevoir une Attribution de CLP, quel que soit l’exercice concerné (…)' ;
Considérant que l’employeur a indiqué aux salariés dans le guide du participant au programme de fidélité Y 2008 que 'le comité décide des primes qui vous seront versées, sous réserve que vous soyez employé(e) ou que vous exerciez un mandat au sein du groupe Y à la date de paiement. Pour le programme de fidélité de Y 2007, la première prime sera payée l’année prochaine (soit en avril 2008), la deuxième dans deux ans (soit en avril 2009) et la troisième dans trois ans (soit en avril 2010) ;
Considérant par ailleurs que la clause relative au bonus dans le contrat de travail est rédigée de la manière suivante : 'Vous serez éligible à un bonus annuel discrétionnaire et sujet aux résultats de votre équipe, de vous-même ainsi que de ceux de la Bank. Le paiement de ce bonus requiert votre emploi effectif au jour du versement du bonus et que vous ne soyez pas en train d’exécuter votre préavis. Pour le bonus de l’année 2006, vous aurez droit à un bonus minimum garanti d’un montant de 1.230.000 HKD. Cette somme vous sera versée au même moment que le versement des bonus discrétionnaires pour les autres salariés. Le paiement de ce bonus suppose que votre emploi au sein de la banque n’ait pas été rompu à notre initiative pour motif personnel et que nous ne vous ayons pas notifié votre licenciement pour motif personnel au moment du versement de ce bonus et que vous n’ayez pas rompu votre emploi avec nous pour quelque raison que ce soit ou notifiez la rupture de votre emploi au moment du versement de ce bonus';
Considérant qu’il s’ensuit qu’en dépit d’une cause différente, la prime de fidélité et le bonus présentent en raison de leurs conditions d’attribution des points communs ;
Considérant qu’il résulte par ailleurs des éléments suivants qu’ils ne sont pas toujours strictement différenciés par l’employeur ;
Qu’ainsi, dans leur lettre du 15 février 2008, l’agent principal pour le pays et la directrice des ressources humaines ont indiqué à Mme X qu’une prime de 4 181 354 HKD lui était attribuée discrétionnairement tout en reliant expressément cette prime aux efforts accomplis par la salariée dans son travail en 2007 ; que la cour relève que la justification de la prime n’est pas la fidélité à l’entreprise mais le travail réalisé et que ce motif rejoint celui des résultats obtenus qui est utilisé pour apprécier le bonus ;
Que Mme X verse aux débats une attestation de M Z dont l’employeur discute l’impartialité mais qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats car elle répond aux prescriptions légales et les faits relatés par son rédacteur sont confortés par d’autres éléments extérieurs ;
Que M Z, qui occupait les fonctions de responsable de la recherche quantitative actions, dérivés et fonds pour Y du 18 janvier 2005 au 31 janvier 2008, affirme que le bonus était composé de deux parties, la première versée habituellement à la fin du mois de mars et la seconde dont le paiement était échelonné sur trois années ; que par exemple pour un bonus de 300 000 euros avec un taux garanti de 4% , le premier versement du mois de mars était de 270 000 euros et les versements suivants de 10 400 euros (soit la somme de 10 000 euros placée à 4% pendant un an), de 10 800 euros (soit la somme de 10 000 euros placée à 4% pendant deux ans), de 11 200 euros (soit la somme de 10 000 euros placée à 4% pendant 3 ans) ;
Que les informations fournies par M Z concernent sa situation personnelle et celle des membres de son équipe auxquels il devait donner une information sur les primes ; qu’elles sont corroborées par les éléments suivants :
— dans ses courriels, Mme A de Y demande en juillet 2007 la communication de 'la matrice’ utilisée pour calculer le plan de fidélité ce qui tend à établir l’existence d’une méthode rigoureuse pour définir les sommes dues au titre des primes de fidélité ;
— au mois de janvier 2007, des personnels de Y s’occupant de la procédure de recrutement d’un salarié ont échangé des courriels qui mettent en évidence les liens existants entre la rémunération, le bonus et la prime de fidélité :
* ' OK pour le salaire up to 80k- commencer à 75 OK pour le bonus up to 1.1 Mio soumis à loyalty ou à autres règles de différend selon ce que l’on doit lui racheter’ ;
*' Overall package : salaire up to 80 Keuros (commencerai à 75 Keuros) guarantee de 1.1 million d’euros sujet à la règle du loyalty plan sur trois ans à 30%. Merci de me donner ton Ok’ ;
* ' ( …) en l’absence de Fabien je valide. De mémoire on avait demandé up to 1,1 Meuros pour le bonus et up to 80 Keuros pour le salaire. Donc cela ne devrait pas poser de problème…' ;
Considérant dès lors que contrairement à ce que soutient l’intimée, la prime de fidélité ne s’analyse pas comme une gratification bénévole mais comme un élément de la rémunération variable de la salariée ;
Considérant que les règles d’attribution des primes de fidélité pour 2007 ne sont pas différentes de celles mises en oeuvre pour 2008 ;
Considérant que la décision de l’employeur d’accorder des primes de fidélité à Mme B a été notifiée à celle-ci par lettre du 2 avril 2008, reçue le 25 avril 2008 par l’intéressée ;
Qu’il sera retenu que l’attribution des primes de fidélité pour l’exercice 2007-2008 résulte de l’engagement souscrit par l’employeur ;
Que leurs montants sont fixés à :
— 58.293 USD en avril 2009 ;
— 59.616 USD en avril 2010 ;
— 60.970 USD en avril 2011 ;
Considérant que Mme X, qui a quitté l’entreprise le 1er juillet 2009, bénéficiait d’un droit acquis au titre de cet exercice ;
Considérant que la condition de présence pour obtenir les paiements différés est illicite dans la mesure où elle remet en cause ce droit acquis et porte atteinte au droit de démissionner donc au principe de la liberté du travail ;
Considérant au surplus que l’employeur a abandonné par la suite la condition de présence ainsi qu’il ressort du plan de mobilité interne et de départs volontaires destinés aux collaborateurs de BNPPARIBAS SA-CIB ; que plus particulièrement il était prévu par ce plan que les rémunérations attribuées avant le 31 décembre 2008 et non encore versées seraient payées par anticipation selon les règlements des plans d’attribution ; que par ailleurs dans le cadre du contentieux qui l’opposait à M C, l’employeur a conclu au sujet des primes de fidélité du 15 octobre 2008 que dans un contexte de crise économique mondiale sans précédent, la société a entendu assouplir pour ces primes uniquement la condition de présence 'type’ des 'Y Loyalty Plan’ en admettant que certaines ruptures antérieures à l’échéance du versement donneraient lieu au versement de la prime et que l’objet principal de cet assouplissement était notamment de réserver les droits des salariés qui seraient éventuellement licenciés pour motifs économiques, cette possibilité commençant à devenir prévisible à cette époque ;
Que dans ces circonstances, Mme X est bien fondée à soutenir que travaillant au sein du même groupe, elle devait être placée dans la même situation que les autres salariés licenciés pour des motifs économiques en ce qui concerne l’assouplissement de la clause de présence et versement de ses primes de fidélité attribuées en avril 2008 ;
Considérant que la salariée reconnaît dans ses conclusions que la prime de 58 293 USD lui a été versée ;
Considérant que le plan 2008 indique que 'les paiements seront entièrement effectués en espèces converties, le cas échéant, dans la devise locale au taux de change du dernier jour ouvré du mois précédent le paiement ou à tout autre taux déterminé par le Comité'; que 'le paiement effectif sera versé sur le bulletin de paie concomitamment au versement du salaire du mois correspondant’ ; que 'le comité se réserve la liberté de verser les attributions de CLP sous toute autre forme de rémunération qu’il considère appropriée’ ;
Considérant que les primes ont été fixées en dollars américains soit en une devise spécifiée par le règlement du programme qui indiquait que la prime serait exprimée en euros, dollars américains ou livres sterling ;
Considérant en conséquence qu’il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de
86.112 euros qui est inférieure à la conversion en euros des sommes de 59.616 et 60.970 USD au cours du dollar en vigueur fin mars 2010 pour la première somme et fin mars 2011 pour la seconde ;
Considérant que ces sommes seront productives d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 28 août 2012 comme en fait foi l’avis de réception figurant au dossier de la cour ;
Considérant que les intérêts de retard échus par année entière seront capitalisés à compter de la demande dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Considérant que l’intimée devra remettre à Mme X un bulletin de paie récapitulatif conforme à l’arrêt dans le mois suivant sa signification;
Considérant que l’intimée succombe à l’action ;
Qu’elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
Considérant que l’équité commande d’indemniser Mme X des frais irrépétibles de procédure qu’elle a exposés à concurrence de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank anciennement dénommée Y à payer à Mme D X les sommes suivantes :
— 86 112 euros à titre de solde de primes de fidélité pour 2008,
— les intérêts de retard au taux légal produits par cette somme à compter du 28 août 2012,
Dit que les intérêts seront capitalisés à compter de la demande dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Enjoint à la société CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank à remettre à Mme D X un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt dans le mois suivant sa signification ;
Condamne la société CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank à payer à Mme D X la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Christine PLANTIN, conseiller, en remplacement du président empêché, et Mme Brigitte BEUREL, greffier au délibéré.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement de prestations ·
- Logement ·
- Recours ·
- Loyer ·
- Vienne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Délai
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Compte
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Construction ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Fond ·
- Code civil ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Défense ·
- Homme ·
- Société par actions ·
- Conseil ·
- Contrat de travail ·
- Procédure civile ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Appel
- Crédit agricole ·
- Contrat d'assurance ·
- Prêt in fine ·
- Assurance vie ·
- Contrat de prêt ·
- Nantissement ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Action
- Film ·
- Producteur ·
- Exploitation ·
- Musique ·
- Sociétés ·
- Cession de droit ·
- Réalisateur ·
- Édition ·
- Oeuvre audiovisuelle ·
- Contrefaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Fraudes ·
- Déclaration ·
- Enregistrement ·
- Ministère public ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Bigamie ·
- Civil ·
- Code civil
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Droit au bail ·
- Valeur ·
- Expert judiciaire ·
- Référence ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d 'occupation
- Veuve ·
- Compagnie d'assurances ·
- Protocole ·
- Notaire ·
- Ad hoc ·
- Désistement ·
- Homologuer ·
- Administrateur ·
- Donner acte ·
- Successions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Modification ·
- Demande ·
- Décès ·
- Dire ·
- Capital ·
- Désignation ·
- Contrats ·
- Annulation
- Interdiction de gérer ·
- Ministère public ·
- Faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Fonds de commerce ·
- Administrateur ·
- Bateau ·
- Fait
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Mission ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Réseau ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.