Confirmation 4 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 4 déc. 2019, n° 16/12147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2016, N° 15/02979 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/12147 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY6KV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/02979
APPELANT
Syndicat de copropriété SDC […]
pris en la personne de son syndic, le cabinet X Y, SARL
[…]
dont le siège social est situé […], […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-michel GASTON de l’AARPI B F G, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
INTIMÉE
SARL IMMOBILIERE BARTHOLOME
[…]
[…]
Défaillante
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 08 septembre 2016 , déposée à étude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre conformément aux articles 785, 786 et 907 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET-PREVOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE , Président de chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Immobilière Bartholome est propriétaire du lot n°23 dans l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé […].
Par acte d’huissier en date du 23 février 2015, remis à l’étude de l’huissier, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Immobilière Bartholome, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret d’application du 17 mars 1967, aux fins de la condamner à remettre les lieux dont elle est propriétaire ainsi que les parties communes en leur état d’origine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, notamment en ordonnant la suppression de la canalisation sauvage réalisée et la dépose du sanibroyeur.
Par jugement du 15 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 16e de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens, aux motifs notamment qu’il ne produisait que des éléments déclaratifs sur la présence du sanibroyeur, son raccordement et ses nuisances (habilitation du syndic votée lors de l’assemblée générale du 8 mars 2012, courriers du syndic depuis le 15 novembre 2017, déclaration de main courante du 13 août 2014).
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er juin 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 septembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 29 juillet 2016, signifiées à l’étude de l’huissier à l’intimée le 8 septembre 2016, par lesquelles le syndicat des copropriétaires […] à Paris 16e, appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967, à :
— infirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Bartholome à remettre les lieux dont elle est propriétaire, ainsi que les parties communes de la cause en leur état d’origine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, notamment en ordonnant :
* la suppression de la canalisation sauvage réalisée,
* la dépose du sanibroyeur,
— condamner la société Bartholome aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La société Immobilière Bartholome n’a pas constitué avocat ; la déclaration d’appel lui a été signifiée à l’étude de l’huissier ; l’arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande d’ordonner la suppression de la canalisation réalisée et la dépose du sanibroyeur:
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande d’une part sur le fait que l’installation de la canalisation du sanibroyeur et son piquage sur l’évacuation qui est présumée partie commune selon l’article 3 du code de copropriété, n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, et d’autre part, sur le fait que l’installation n’est pas conforme à l’article 47 du règlement sanitaire de la ville de Paris et que l’installation d’un sanibroyeur nécessite l’autorisation de la ville de Paris ;
• Sur le moyen relatif aux travaux affectant les parties communes
Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, '….Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes….les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs….' ;
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assignation du 26 février 2015, 'Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant…
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci…' ;
Si les travaux n’ont pas été autorisés, le syndicat peut obtenir qu’ils soient interrompus et faire ordonner la démolition des ouvrages ainsi réalisés au besoin sous astreinte ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un compte-rendu de visite technique du 7 mai 2014 réalisé par M. Z A, architecte de la copropriété mentionnant concernant le lot n°23:
'Chambre n°11 : Immobilière Bartholome – Lot 23
a) Etat
— Le receveur de douche maçonné de la salle de bains et l’évier sont raccordés (respectivement d’amont en aval) sur un collecteur en PVC de 40mm de section, manchonné sur un collecteur en plomb de même section pour rejoindre la descente EU de la salle de bains du 5e étage (se reporter à la planche photo n°3).
— Les joints silicones d’étanchéité du receveur de douche sont particulièrement mal mis en 'uvre.
— Absence de trappe de visite sous le socle maçonnée du receveur de douche.
— Le WC broyeur et le groupe de sécurité du ballon ECS sont raccordés (respectivement d’amont en aval) sur un collecteur en PVC de 40mm de section. Ce collecteur suit en parallèle et sous le précédent collecteur, pour le rejoindre par une canalisation perpendiculaire sur un dernier tronçon de canalisation horizontale.
— Absence de ventilation statique permanente de la salle de bains.
— Compteur et disjoncteur EDF.
b) Conformité
— Les installations sanitaires de cette chambre ne sont pas conformes à l’article 47 du Règlement Sanitaire du Département de Paris en cela que :
— le collecteur du WC à broyeur n’est pas unitaire (raccordé avec groupe de sécurité du ballon
ECS et rejoint en parcours la vidange de la douche et de l’évier)
— Le collecteur possède une partie ascendante.
— Toute l’installation sanitaire de cette chambre doit être refaite à neuf sans aucune adaptation possible.
Il y a un nombre de raccords anormalement nombreux qui sont autant d’origines de fuites potentielles.
— Il existe un risque potentiel et important d’inondation des étages inférieurs.
— RAS sur l’installation électrique.
b) Mise aux normes
— Néant';
Par ce compte-rendu de visite du 7 mai 2014, le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’un wc à broyeur dans le lot n°23 et d’une canalisation reliant ce wc broyeur à la vidange de la douche et de l’évier, qui est elle-même reliée à la descente eaux usées de la salle de bains du 5e étage ;
Toutefois le syndicat des copropriétaires ne produit pas le règlement de copropriété de l’immeuble ;
Ainsi, outre le fait qu’il ne permet pas de vérifier si l’installation d’un wc à broyeur dans ce lot est exclue par le règlement de copropriété, il ne justifie pas que ledit règlement précise que la descente eaux usées, sur laquelle le wc broyeur est raccordé, est une partie commune ;
La présomption de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 n’étant applicable qu’en cas de silence ou de contradiction des titres, l’absence du règlement de copropriété ne permet pas de vérifier si cette présomption s’applique en l’espèce ;
En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la canalisation eaux usées sur laquelle est raccordé le wc broyeur soit une partie commune et que ce raccordement nécessitait une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
• Sur le moyen relatif à l’article 47 du règlement sanitaire de la ville de Paris
Aux termes de l’article 47 de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, 'Le système de cabinets d’aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation.
Toutefois, en vue de faciliter l’aménagement de cabinets d’aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après autorisation de l’autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d’évacuation doit se raccorder directement et indépendamment de tout appareil sanitaire sur une canalisation d’eaux-vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L’installation doit comporter une chasse d’eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire.
Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu’il ne se manifeste aucun reflux d’eaux-vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute.
Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes conditions que les eaux-vannes provenant des cabinets d’aisances, et conformément aux dispositions de la section 4. Par sa conception et son fonctionnement, l’appareil ne doit entraîner aucune pollution du réseau d’amenée d’eau potable.
Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l’isolement acoustique correct de l’appareil et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage.
La stagnation d’une quantité d’eau dans la bâche de pompage de l’appareil doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionnement correct de la pompe.
Dans le cas où des opérations d’entretien rendent nécessaire le démontage de l’appareil, celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun dommage ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire.
L’appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension. A cet effet, l’installation sera réalisée en prenant l’une des précautions prévues à la norme française NF C 15-100, compte tenu du degré de protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu’il s’agit d’un local comportant des appareils hydrauliques.
L’appareil portera de manière apparente et indélébile les prescriptions d’interdiction ci-après :
Il est interdit d’évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet appareil.
En cas de panne du dispositif de désagrégation, l’utilisation du cabinet d’aisances est interdite jusqu’à remise en parfait état de marche';
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que la société Immobilière Bartholome n’a pas sollicité l’autorisation de l’autorité sanitaire pour l’installation du sanybroyeur ou que celle-ci lui ait été refusé ;
En outre, si l’architecte a constaté que le raccordement du sanybroyeur n’est pas conforme à l’article 47 du règlement sanitaire de la ville de Paris, il ne conclut pas à la nécessité de la dépose du wc broyeur et à la suppression de la canalisation reliant ce wc broyeur aux autres installations sanitaires, puisqu’il précise que 'toute l’installation sanitaire doit être refaite à neuf sans adaptation possible’ ;
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative à la dépose du wc broyeur et à la suppression de la canalisation reliant ce wc broyeur aux autres installations sanitaires ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet de l’application qui y a été fait des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires […] aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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