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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 déc. 2024, n° 23/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ACE SERVICES, S.A. BNP PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03428 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDL4
JUGEMENT D’INCOMPETENCE
DU : 02 Décembre 2024
[L] [T]
[G] [F] épouse [T]
C/
S.A. BNP PERSONAL FINANCE
S.A.R.L. ACE SERVICES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [T], demeurant [Adresse 5]
Mme [G] [F] épouse [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au Barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ACE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/3428 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande accepté le 22 décembre 2018, [L] [T] a acquis auprès de la SARL ACE SERVICES une installation pour un montant total de 19.990 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le 28 décembre 2018 par [L] [T] auprès de S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’un montant de 19.990 euros, au taux nominal de 4,84%, remboursable en 180 mensualités de 159,60 euros.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 22 mars 2023, [L] [T] et [G] [T] née [F] ont fait citer la SARL ACE SERVICES et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d’obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 23 septembre 2024.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, [L] [T] et [G] [T] née [F], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
déclarer leurs demandes recevables ;renvoyer l’affaire devant la juridiction territorialement compétente ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL ACE SERVICES ;condamner la SARL ACE SERVICES à leur restituer la somme de 19.990 euros au titre du prix de vente de l’installation ;condamner la SARL ACE SERVICES à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai ;prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ;condamner la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer les sommes suivantes :• 19.990 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
• 12.018,47 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit,
condamner solidairement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL ACE SERVICES à leur payer les sommes suivantes :• 5.000 euros au titre du préjudice moral,
• 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :• condamner solidairement la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à garantir la SARL ACE SERVICES de toute condamnation mise à sa charge ;
• prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, condamner cette dernière à leur payer l’ensemble des intérêts versés en exécution du contrat et lui enjoindre de produire un tableau d’amortissement expurgé des intérêts ;
• débouter la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL ACE SERVICES de leurs demandes,
• condamner solidairement la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL ACE SERVICES aux dépens.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a comparu représentée par son conseil. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, elle demande principalement au juge des contentieux de la protection de débouter [L] [T] et [G] [T] née [F] de l’ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, de condamner [L] [T] au remboursement du capital prêté et de condamner la SARL ACE à garantir [L] [T] de cette condamnation ; à titre très subsidiaire, de condamner [L] [T] à lui rembourser le capital prêté déduction faite des paiements effectués ; à défaut, de réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par les requérants et de condamner [L] [T] à lui rembourser une partie du capital qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté ; en toute hypothèse, de débouter les requérants de leur demande de dommages et intérêts complémentaire, de condamner solidairement les parties adverses ou l’une à défaut des autres à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à personne morale, la SARL ACE SERVICES n’a pas comparu.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la compétence territoriale de la présente juridiction
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.En application de l’article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, les requérants sollicitent le renvoi de l’affaire au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Douai en raison du lieu où ils demeuraient lors de la conclusion des contrats.
Il est constant que ces derniers résidaient à [Localité 7] lors de la conclusion des contrats de vente et de crédit affecté.
Il en résulte que le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Douai est territorialement pour statuer sur leurs demandes.
Il convient par conséquent de transmettre l’affaire à cette juridiction.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE territorialement incompétent pour statuer sur les demandes présentées ;
DECLARE le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Douai compétent pour ce faire ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la présente décision ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour en interjeter appel ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 2 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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