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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 août 2025, n° 25/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01194
N° Portalis DBX4-W-B7J-T75R
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 27 août 2025
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[X] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me [Localité 7] REY
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 27 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Hana TARDAMI, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [X] [M],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
Comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signé les 19 et 21 juin 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Madame [X] [M] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°43 situés [Adresse 8] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 443€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 140,79€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré, le 11 octobre 2024, en vain.
Par acte du 28 janvier 2025, dénoncé le 29 janvier 2025 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner en référé Madame [X] [M] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 1037,42€ représentant l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté au 28 janvier 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 3 juin 2025.
La SA CDC HABITAT SOCIAL, valablement représenté, actualise sa créance à la somme de 1.741,37€ arrêtée au 31 mai 2025 et maintient ses demandes, la locataire n’ayant pas repris le paiement des loyers résiduels et ne dispose d’aucun revenu pour apurer sa dette locative.
Madame [X] [M], comparante en personne, indique qu’elle devrait percevoir l’AAH mais qu’il y a eu un arrêt des versements, elle a fait intervenir une assistante sociale et sollicite des délais de paiement mais reconnaît ne pas avoir les moyens de reprendre de le paiement du loyer résiduel faute de ressources. Elle propose de justifier de sa situation par le compte rendu de son assistante sociale par note en délibéré.
La décision était mise en délibéré au 27 août 2025.
Le 1er août 2025, l’assistante sociale qui suit Madame [M] a adressé un courriel pour indiquer que la locataire honorait les rendez vous fixés et avait payé la somme de 128,49€ le 31 juillet 2025.
Interrogé sur les observations à faire valoir suite à ce courriel, le conseil de la SA CDC HABITAT SOCIAL maintenait son opposition à l’octroi de délai et de suspension de la clause résolutoire puisque la locataire n’avait pas repris le paiement des échéances courantes avant l’audience et n’avait d’ailleurs jamais réglé une seule échéance de loyer résiduel depuis son entrée dans les lieux.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 29 janvier 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CAF a été saisie le 9 septembre 2024 par courrier recommandé avec accusé réception dont copie est versée au débat . L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA CDC HABITAT SOCIAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signés les 19 et 21 juin 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 octobre 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de Commissaire de justice du 11 octobre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 23 novembre 2024.
Sur la demande de délai :
Madame [X] [M] n’a pas repris le paiement des échéances courantes et n’a même jamais réglé une seule mensualité de loyer depuis son entrée dans les lieux sauf le 31 juillet 2025 soit presque deux mois après l’audience, elle n’a pas davantage produit d’éléments pour apprécier sa situation personnelle. Sa demande de délai sera donc rejetée.
Il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 6] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux
Sur les sommes dues par le locataire :
Madame [X] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 1.741,37€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision .
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC HABITAT SOCIAL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [X] [M] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [X] [M], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation de plein droit du bail au 23 novembre 2024,
Condamne Madame [X] [M] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 1.741,37€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute Madame [X] [M] de sa demande de délais,
A compter du 23 novembre 2024, Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation que Madame [X] [M] devra verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL et l’y condamne jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [X] [M] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement n°43 situés [Adresse 4] à [Localité 10] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [X] [M] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [M] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière Le Juge
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