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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00394 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4HI
Minute : 26/00028
JUGEMENT
Du : 19 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :,
[T], [Q]
DÉFENDEUR(S) :
Société, [1], [Localité 2], Société, [2], Société, [1], [Adresse 2],, [B], [G], Organisme CAF DU RHONE, Société, [3], Société, [4] LB CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE, S.A., [5]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la BDF par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur la contestation des mesures recommandées et ordonnant
un rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
Après débats à l’audience du 12/02/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, vice-présidente, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Madame, [T], [Q], demeurant, [Adresse 3], [Localité 3], [Adresse 4], non comparante
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Société, [6], dont le siège social est sis, [Adresse 5], non comparante,
Société, [2], dont le siège social est sis, [Adresse 6], non comparante,
Société, [Adresse 7], dont le siège social est sis, [Adresse 8], non comparante,
Madame, [B], [G], demeurant, [Adresse 9], non comparante,
Organisme CAF DU RHONE, dont le siège social est sis, [Adresse 10], non comparante,
Société, [7] CHEZ, [8], dont le siège social est sis Service Surendettement -, [Adresse 11], non comparante,
Société, [9] CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE, dont le siège social est sis, [Adresse 12], non comparante,
S.A., [5], dont le siège social est sis, [Adresse 13], non comparante
D’AUTRE PART,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 décembre 2024, Madame, [T], [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers du RHONE d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 janvier 2025, elle a déclaré la demande de Madame, [T], [Q] recevable.
Le 10 avril 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement 236,72€ pour imposer un ré-échelonnement des dettes de Madame, [T], [Q], alors évaluées à 46 905,24€ sur une durée de 62 mois à 0% mois avec effacement du solde de l’endettement subsistant à l’issue du plan.
Le 7 mai 2025, Madame, [T], [Q] a contesté ces mesures imposées au motif qu’ elle est en cours de licenciement de sorte que la mensualité s’avère trop élevée, elle fait également face à des frais de garde df’enfant et les ressources de son concubin ont également changé
Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et la débitrice et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 12 février 2025.
A cette audience,Madame, [T], [Q], comparant en personne, a confirmé les termes de son recours, expliquant qu’elle a effectivement été licenciée et qu’elle perçoit désormais l’allocation retour à l’emploi (ARE).
Enfin, elle a produit les justificatifs actualisés de ses ressources et charges, ainsi que la copie de ses relevés bancaires des 3 derniers mois. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré des justificatifs de charges relatifs à ses enfants.
Les créanciers de Madame, [T], [Q], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu, certains d’entre eux ayant toutefois fait valoir par courriers reçus au greffe les 26 novembre 2025 et 10 décembre 2025 :
— Pour la société, [10], que Madame, [Q] est redevable des sommes de 12 268,05 € (crédit Liberté – UTIL AUTO) et de 24,10 € (prêt surendettement),
— Pour la Direction générale des Finances Publiques SGC, [Localité 4], que sa créance s’élève à la somme de 282,61 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Une réouverture des débats a été ordonnée, par mention au dossier, pour permettre à toutes les parties de faire des observations sur un éventuel prononcé d’une mesure de rétablissement personnel. Aucune observation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours contre les mesures imposées :
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Il ressort également des articles précités que cette contestation indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation.
En l’espèce, Madame, [T], [Q] a accusé réception le 17 avril 2025 de la notification par lettre recommandée des mesures imposées par la commission et elle a, par lettre recommandée, postée le 7 mai 2025 (cachet de la poste), contesté ces mesures.
Ainsi, la contestation formée par Madame, [T], [Q] est régulièrement intervenue dans les délais et formes prévus par les articles précités. Il convient en conséquence et avant d’en examiner le bien fondé, de déclarer ce recours recevable.
Sur le bien fondé du recours et les mesures recommandées :
En application de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016 entrée en vigueur au 1er janvier 2018, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, et L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2 (notion de “reste à vivre” qui ne peut être, en principe, inférieur au montant du RSA et qui est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires) et est mentionnée dans la décision.
Enfin, lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la situation financière de Madame, [Q] :
En l’espèce, Madame, [T], [Q], âgé de 32 ans et en formation, déclare et justifie percevoir :
— d’environ 963 € d’aide au retour à l’emploi (ARE),
— de 196,60 € d’allocation de base,
— de 151,01 € d’allocations familiales,
soit des ressources globales mensuelles de 1 310,61 €.
Le concubin de Madame, [Q], Monsieur, [N], [I], perçoit une allocation pour adulte handicapé d’un montant de 1033,32 €. Celle-ci est perçu directement par l’association chargée de la protection de ce dernier qui est placé sous mesure de protection. L,'[11] atteste par ailleurs que Monsieur, [I] s’acquitte de l’intégralité du loyer, qu’il conviendrait dès lors de déduire des charges de Madame, [Q]. Cette dernière déclare toutefois à l’audience qu’elle s’acquitte de l’intégralité des charges du logements, comprenant alors celles de Monsieur, [I]. Il conviendra alors d’ajouter aux charges de Madame, [Q], une part supplémentaire pour le forfait chauffage et habitation, sans ajouter de loyer.
Elle vit en concubinage avec 2 enfants à charge, de sorte qu’elle s’acquitte mensuellement:
— d’un forfait charges courantes pour trois personnes de 1 490 € (selon le barème 2025 établi par la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE, frais de chauffage inclus),
— de la part des charges habitation et chauffage de Monsieur, [I] à hauteur de 86 €,
— de frais de garde pour ses enfants à hauteur de 162,30 € à sa charge (justificatifs reçu en cours de délibéré),
— de frais de cantine pour ses enfants à hauteur de 82 € en moyenne,
Soit des charges globales mensuelles de 1 820,30 €.
Ainsi, aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée.
L’endettement global de Madame, [T], [Q] est évalué par la commission à la somme de 46 905,24 €.
Par ailleurs, la débitrice déclare ne disposer d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante, sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier.
Enfin, l’analyse des relevés bancaires de Madame, [T], [Q] ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, l’intéressé ayant un train de vie modeste et évitant de s’endetter d’avantage.
Sur les mesures imposées :
Madame, [T], [Q] a déjà bénéficié de la suspension de l’exigibilité de ses dettes par jugement du 16 mars 2023, de sorte qu’elle ne peut pas légalement bénéficier à nouveau d’une telle mesure.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, et notamment à raison, d’une part, de l’absence de toute capacité de remboursement pouvant actuellement être dégagée, et d’autre part, de l’absence de perspective d’amélioration de la situation financière de Madame, [T], [Q] qui bien qu’elle suive actuellement une formation dans le secteur de la comptabilité, ne pourra dégager un revenu suffisant pour s’acquitter à la fais de ses charges courantes et de ses dettes ; il n’est pas possible de mettre en place des mesures de traitement classique de sa situation de surendettement. En effet, ces mesures dites classiques de traitement sont inapplicables et en l’absence de tout actif à liquider, la situation de l’intéressée ne peut qu’être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2, 1° du Code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de substituer aux mesures imposées par la commission de surendettement, une décision de rétablissement personnel au profit du Madame, [T], [Q] dans les conditions qui seront rappelées au dispositif de la présente décision ;
Ainsi, le recours de Madame, [T], [Q] est accueilli.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame, [T], [Q] contre les mesures imposées par la commission,
Y faisant droit,
FIXE les créances conformément à l’état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers,
CONSTATE que Madame, [T], [Q] ne peut dégager aucune capacité de remboursement,
Vu l’impossibilité de mettre en œuvre toutes autres mesures de traitement de sa situation de surendettement compte tenu du caractère irrémédiablement compromis de cette situation,
En conséquence, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame, [T], [Q] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception:
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes,
— des dettes dont le prix a été payé en ses lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette devant tre établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement,
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 mais 2026 le présent jugement étant signé par
Le Greffier, Le Juge,
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