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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 6 févr. 2026, n° 24/12400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/12400 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52A
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
M. LE COMPTABLE PUBLIC,
en charge du PRS du NORD
élisant domicile en ses bureaux sise
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR :
M. [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Juliette BEUSCHAERT,Vice-Présidente, agissant sur délégation du Président du tribunal judiciaire, en application de l’article L267 du livre des procédures fiscales,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mai 2025, avec effet au 02 Mai 2025;
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Février 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2026, et signé par Juliette BEUSCHAERT, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société «TRANSPORT & MESSAGERIE» a été constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée au capital social de 391.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 519 465 181.
Elle était gérée par M. [I] [M] et exerçait une activité de location de camions avec chauffeurs.
Par un jugement en date du 25 juillet 2022, la chambre des procédures collectives du Tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société « TRANSPORT & MESSAGERIE ». Le Tribunal a désigné la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [S] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 13 juillet 2022.
Le Comptable Public a notifié à la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualité sa déclaration de créances suivant correspondance en date du 26 septembre 2022. Par courrier du 27 septembre 2023, le Comptable Public a adressé à la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES une demande d’admission définitive de ses créances.
Sur autorisation judiciaire donnée le 10 octobre 2024, par exploit d’huissier en date du 27 octobre 2024, le comptable public a fait assigner à jour fixe M. [I] [M] afin de voir engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales.
M. [M] a constitué avocat. Les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture de l’affaire a été ordonnée à la date du 2 mai 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée à la date du 18 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Par note en délibéré du 26 janvier 2026, le juge a invité les parties à se prononcer sur l’application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile prévoyant la compétence exclusive du juge de la mise en état, au moyen d’irrecevabilité soulevée par le défendeur.
Par message RPVA du 29 janvier 2026, le conseil de M. [M] a fait valoir que le moyen soulevé n’est pas une fin de non recevoir mais une question de fond relevant le tribunal, ce d’autant que le texte n’impose pas ledit délai, laissant le soin aux juges du fond d’apprécier la procédure est tardive ou non.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, le comptable public demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles L.267 et R*267-1 du Livre des Procédures Fiscales,
Vu notamment les dispositions de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu notamment les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Vu notamment les dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu notamment les dispositions des articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du NORD recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit ;
DEBOUTER Monsieur [I] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
En conséquence,
DECLARER Monsieur [I] [M] solidairement responsable avec la société «TRANSPORT & MESSAGERIE » du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière,
CONDAMNER Monsieur [I] [M], à payer au Comptable Public du PRS du NORD la somme correspondant à sa période de gestion sur une dette fiscale totale de 132.988,00€, outre intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [I] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il conteste l’irrecevabilité soulevée, faisant valoir qu’il a agi dans un délai raisonnable.
Sur le fond, il détaille les manquements graves retenus à l’encontre de la société en matière de TVA ; soutient que l’impossibilité de recouvrer les sommes est attestée par les vaines poursuites engagées contre la société, l’ouverture de la procédure collective interdisant les voies d’exécution forcées.
Il ajoute que le procédé résulte d’un agissement conscient, soulignant que la société avait déjà fait l’objet d’une précédente procédure de vérification, et que le dirigeant en avait été informé personnellement, contrairement à ce qu’il soutient et sans aucune incohérence de dates.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 2 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, M. [M] demande au tribunal de :
Vu l’article L 267 du Livre de procédure fiscale,
Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du Code Civil,
Dire irrecevable la procédure diligentée par le Comptable public en charge du Pôle Recouvrement Spécialisé à défaut d’avoir respecté un délai satisfaisant pour mettre en œuvre la responsabilité de Monsieur [M] en application de l’article L 267 du Livre de procédure fiscale ;
Ordonner la main levée de l’hypothèque provisoire sur l’immeuble sis [Adresse 5] cadastré section AC numéro [Cadastre 3], dénoncée le 8 Novembre 2024, prise par le Comptable public en application d’une Ordonnance sur requête du Juge de l’Exécution en date du 25 Octobre 2024.
A titre subsidiaire :
Constater dire et juger que le Comptable public en charge du Pôle Recouvrement Spécialisé ne démontre pas que les conditions de l’article L 267 du Livre de procédure fiscale sont réunies ;
Débouter le Comptable public en charge du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonner la main levée de l’hypothèque provisoire sur l’immeuble sis [Adresse 5] cadastré section AC numéro [Cadastre 3], dénoncée le 8 Novembre 2024, prise par le Comptable public en application d’une Ordonnance sur requête du Juge de l’Exécution en date du 25 Octobre 2024
A titre infiniment subsidiaire :
Accorder à Monsieur [M] des délais de paiement de la manière suivante à savoir 300 € par mois pendant les 23 premiers mois et le solde le 24 ème mois ;
Dire que les sommes versées s’imputeront en priorité sur le capital ;
Dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
En toutes hypothèses :
Condamner le Comptable public en charge du Pôle Recouvrement Spécialisé à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Tout d’abord, il fait valoir que l’action n’ayant pas été engagée dans un délai satisfaisant, elle est nécessairement irrecevable.
Sur le fond, il soutient que la faute n’est pas démontrée, en soulignant que le requérant ne prouve pas que la société a été informée et/ou formée au cours du précédent contrôle sur les règles applicables en matière de TVA et en insistant sur une incohérence de dates s’agissant des allégations du comptable public. Puis, il considère que le comptable public ne prouve pas en quoi la non-conformité des écritures comptables a eu une incidence sur le recouvrement de l’impôt. Il conteste que les omissions aient pu être admises par lui et soutient qu’en tout état de cause, le requérant ne démontre pas les fautes commises qui justifieraient que sa responsabilité soit engagée.
Il fait encore valoir que ce ne sont pas les prétendues fautes du dirigeant qui ont rendu le recouvrement impossible mais bien la procédure collective et surtout les condamnations prononcées par la Cour d’Appel de [Localité 7] qui ont donné lieu à plus de 520 000 € de passif ; que le comptable public ne prouve pas la réalité des poursuites initiées pour recouvrer sa créance.
Sur le lien de causalité entre les fautes alléguées et l’impossibilité de recouvrement, il souligne que les diligences ont été entreprises postérieurement à la procédure collective de la société et non antérieurement ; qu’il n’est pas démontré de lien entre l’échec des tentatives de recouvrement et les manoeuvres imputées au dirigeant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité soulevée
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Il est admis que les services fiscaux ont pour obligation d’engager l’action en solidarité des impositions non recouvrées contre les dirigeants prévue à l’article L 267 du même code dans un délai satisfaisant et donc raisonnable à peine d’irrecevabilité, même si le délai de prescription est toujours en cours (chambre commerciale de la cour de cassation, 26 mai 2004).
En vertu des dispositions précitées, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la demande tendant à voir ordonner irrecevable l’action engagée par le comptable public au motif que la procédure est tardive, peu important que l’irrecevabilité soit d’origine prétorienne. Ainsi le défendeur doit être déclaré irrecevable de ce chef.
Sur le fond
Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales et l’impossibilité de recouvrement
Aux termes de l’article L.267 du Livre des Procédures Fiscales :
« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant
devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
L’inobservation grave et répétée des obligations fiscales est établie lorsque la créance trouve son origine dans des déclarations déposées sans paiement ou dans l’absence de déclaration ou encore en cas de minoration des bases imposables, ayant contraint l’administration à procéder par voie de taxation d’office ou de rappels d’impôts.
Le nombre minimum de manquements susceptibles de générer l’application de l’article L. 267 n’est pas fixé et la notion de répétition s’apprécie selon le cas d’espèce, eu égard à la nature des manquements dans le temps reproché au dirigeant dont la responsabilité est recherchée.
En l’espèce, du 4 Avril 2022 au 1er décembre 2022, la société TRANSPORTS ET MESSAGERIE a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a donné lieu à une proposition de rectification notifiée à la Société ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES le 15 décembre 2022. Aux termes de celle-ci, la société TRANSPORTS ET MESSAGERIE était redevable de la somme de 111 968 € en ce compris les pénalités et majorations de 31 991 euros, correspondant à des redressements pour insuffisances déclaratives en matière de TVA au sens où :
— en matière de TVA collectée : la société s’est abstenue de régler une partie de la TVA collectée, alors même que son exigibilité était intervenue ;
— en matière de TVA déductible : la société a exercé ses droits à déduction dès la réception des factures de ses fournisseurs prestataires de service, sans attendre de les avoir réglées.
Le défaut de paiement de la TVA à l’échéance est particulièrement grave puisque l’entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds notamment collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor. Cette pratique fait obstacle à la neutralité de la TVA et au libre jeu de la concurrence entre les entreprises assujetties.
De plus, la société avait déjà fait l’objet d’une procédure de vérification à l’issue de laquelle les mêmes manquements avaient été identifiées, ainsi qu’il résulte d’une proposition de rectification du 30 juillet 2019 pour un contrôle exercé du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Ainsi, des rappels et réhaussements avaient été signifiés pour la TVA collectée en raison d’une omission de chiffres d’affaires, pour l’année 2017, et des rappels et réhaussements au titre de la TVA déductible dans la mesure où elle avait été irrégulièrement déduite avant paiement des factures.
S’agissant de la connaissance par le dirigeant de cette précédente procédure de vérification, l’administration verse aux débats un courrier daté du 30 juillet 2019 à l’attention du représentant légal de la société aux termes duquel elle explique prendre l’initiative d’adresser une nouvelle proposition de rectification, en raison du fait que l’accusé de réception de la première proposition de rectification expédiée à la date du 20 juin 2019 n’avait pas été réceptionné. Elle justifie également avoir réceptionné un mail de M. [R] [D], comptable de la SARL TRANSPORT ET MESSAGERIE, du 11 juillet 2019 affirmant que la proposition de rectification “portant sur l’imposition des bénéfices et la TVA des exercices 2016 et 2017" avait bien été réceptionnée, qu’après “consultation avec M. [M] [I], le gérant, les rehaussements et les différents rappels d’impôts envisagés” n’étaient pas contestés et qu’une transaction était souhaitée. L’administration fiscale verse encore aux débats la proposition de transaction formulée par courrier du 4 octobre 2019 à la SARL.
Il est ainsi justifié de la connaissance de ladite procédure de rectification préalable par le dirigeant, l’incohérence des dates soulevée en défense n’étant pas étayée, au regard des explications et pièces justificatives produites en demande.
La répétition des mêmes manquements aux obligations déclaratives de TVA, postérieurement à la première procédure de rectification, met en évidence le caractère volontaire des manquements identifiés dans la seconde procédure de vérification et caractérise une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales par le dirigeant.
Si l’administration fiscale s’est également prévalue de défauts dans les écritures, il n’apparaît pas nécessaire de se prononcer sur ce point dès lors qu’il n’est à l’origine d’aucun rehaussement.
Ensuite, Monsieur [M] ne conteste pas avoir été dirigeant au cours des périodes litigieuses, qu’il s’agisse de la précédente procédure de vérification comme de la suivante, en sorte que la responsabilité de ces fautes en matière de déclaration de TVA lui incombe.
Quant à l’impossibilité de recouvrement, l’administration fiscale justifie avoir adressé un avis de mise en recouvrement en date du 31 mars 2023 et de son accusé de réception en date du 05 avril 2023, soit rapidement après la proposition de rectification. Il est justifié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant la société le 25 juillet 2022, en sorte que l’administration fiscale n’a pu mettre en oeuvre de procédure de recouvrement forcé. Néanmoins, elle a procédé à une déclaration de créances fiscales à titre provisoire dès le 26 septembre 2022 puis à une conversion de créances fsicales le 27 septembre 2023 auprès de la SCP ALPHA MJ, consécutivement à l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2023.
En réponse à M. [M] qui soutient que l’impossibilité de recouvrement ne résulte pas des fautes qui lui sont imputées mais de la procédure collective ouverte préalablement et des condamnations prononcées par la Cour d’appel de [Localité 7] le 22 juin 2022, il sera observé que si Monsieur [M] avait effectué les déclarations qui lui incombaient en temps utile et conformément aux dispositions légales qui lui avaient été rappelées lors d’une précédente procédure, il n’aurait pas, par la suite, exposé l’administration fiscale à l’impossibilité de recouvrir sa créance sur la société.
Ainsi, la condition de l’impossibilité de recouvrement en lien avec les manquements qui lui sont imputés est remplie.
Toutes les conditions exigées par les textes sont réunies en sorte qu’il convient de déclarer M. [M] solidairement responsable des impositions dues par la société et de le condamner à payer les sommes dues dans la limite du montant de 111 968 euros correspondant au redressement issu de la procédure de vérification au titre de la TVA pour les années 2019 et 2020 et sur laquelle l’administration fiscale fonde sa demande.
En effet, les autres sommes réclamées par l’administration fiscale figurant sur le bordereau de situation fiscale fourni en pièce n°2, ne sont pas issues des redressements consécutifs à la procédure de vérification initiée en 2022, et l’administration fiscale n’a pas fait la démonstration de manquements graves et répétés les concernant. Elle sera donc déboutée du surplus de sa demande.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui est de droit.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de mainlevée d’hypothèque doit être rejetée.
Sur les délais de paiement sollicités
M. [M] demande à pouvoir s’acquitter de sa dette en 23 versements de 300 euros puis un dernier versement pour le solde. Il n’expose cependant pas comment il sera en mesure de s’acquitter du solde qui s’élèvera ainsi à plus de 100.000 euros.
La proposition d’échéancier apparaît manifestement inexécutable au regard des revenus et charges de l’intéressé et en l’absence de précision sur les modalités de paiement du solde conséquent qui devra être versé.
La demande de délais et par conséquent celle tendant à l’imputation des paiements sur le capital qui y est associée, seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner le défndeur aux dépens eu égard à l’issue du litige et de la débouter de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Il sera condamné à payer à l’adminsitration fiscale la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire compatible avec la nature du litige, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande tendant à l’irrecevabilité de la demande du comptable public ;
DECLARE Monsieur [I] [M] solidairement responsable avec la société «TRANSPORT & MESSAGERIE » du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, dans la limite de la somme de 111. 968 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 267 sdu Livre des procédures fiscales ;
CONDAMNE en conséquence, M. [I] [M] à payer la somme de 111. 968 euros au Comptable Public du PRS du NORD, sur le fondement des dispositions de l’article L. 267 sdu Livre des procédures fiscales ;
DIT que les intérêts échus pour une année porteront eux-mêmes intérêts ;
DEBOUTE le comptable public du surplus de sa demande ;
DEBOUTE M. [I] [M] de sa demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire ;
DEBOUTE M. [I] [M] de sa demande de délais de paiement et de sa demande d’imputation des paiements sur le capital ;
DEBOUTE M. [I] [M] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [I] [M] à payer la somme de 2000 euros au Comptable Public du PRS du NORD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT
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