Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 24/03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 juin 2024, N° 17/01897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/03736 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N436
Monsieur [Z] [B]
c/
ORGANISATION TRANSPORTEURS ROUTIERS EUROPEENS (OTRE)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Blandine ALLIX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2024 (R.G. n°17/01897) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2024,
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
né le 24 octobre 1971, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association ORGANISATION TRANSPORTEURS ROUTIERS EUROPEENS (OTRE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 434 428 470
représentée par Me Blandine ALLIX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Lors du prononcé : Sandrine LACHAISE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat de travail à durée déterminée du 17 septembre 2001, Monsieur [Z] [B], né en 1971, a été embauché en qualité de chargé de mission au sein de l’association Organisation des Transporteurs Routiers Européens (ci-après l’association OTRE), organisation professionnelle regroupant l’ensemble des métiers de la branche des transports routiers et des activités auxiliaires.
Au terme de ce contrat prorogé au 28 février 2002, la relation contractuelle s’est poursuivie.
Le 1er mars 2007, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée par écrit, M. [B] étant engagé en qualité de secrétaire particulier de l’association OTRE, chargé des études juridiques et réglementaires concernant les transports routiers.
Par avenant du 14 décembre 2009, M. [B] a été nommé secrétaire général, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3808,79 euros, l’avenant prévoyant que cette rémunération a un caractère forfaitaire et prend en considération tous dépassements qu’il pourrait être amené à effectuer pour l’exercice de son activité professionnelle et ce, en fonction des besoins de l’exploitation et du travail à fournir.
2. M. [B] a été élu au conseil d’administration de la mutuelle Carcept Prévoyance pour un mandat de six ans courant à compter du 19 mai 2015.
3. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 19 novembre 2016, arrêt prolongé de manière continue jusqu’au 9 avril 2017.
Suite à une visite du 10 avril 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte « à son poste ainsi qu’à tous les emplois de l’entreprise » (au visa de l’art. L. 4624-42 du code travail).
4. Par lettre du 21 avril 2017, l’employeur a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et, compte tenu de son mandat de membre titulaire au sein d’un conseil d’administration d’une mutuelle, a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder au licenciement du salarié, autorisation qui a été accordée par décision du 27 juin 2017.
M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 28 juin 2017.
***
5. Le 25 août 2017, le salarié a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande en annulation de la décision de l’inspecteur du travail.
6. Il a ensuite présenté le 11 décembre 2017 une requête devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir la condamnation de l’association OTRE à lui régler plusieurs sommes tant au titre de la rupture que de l’exécution de son contrat de travail.
7. Par jugement rendu le 26 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Bordeaux concernant la demande d’annulation de la décision administrative d’autorisation de licenciement de M. [B],
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes la décision de la juridiction administrative pour que l’affaire soit réinscrite au rôle.
La procédure a néanmoins été maintenue au rang des affaires en cours de la juridiction prud’homale.
8. Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l’inspecteur du travail.
9. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 27 août 2019, M. [B] a sollicité sa réintégration auprès de l’association OTRE.
10. L’association OTRE a relevé appel de la décision rendue par le tribunal administratif le 28 août 2019.
11. Ayant essuyé un premier refus à sa demande de réintégration, M. [B] a réitéré en vain cette demande par courriers recommandés des 6 et 19 septembre 2019 puis a saisi le 28 octobre 2019 la formation de référé du conseil de prud’hommes aux mêmes fins qui l’a débouté de sa demande par ordonnance rendue en formation de départage le 19 juin 2020.
12. Par courrier adressé par le greffe du conseil de prud’hommes le 20 juillet 2020, les parties ont été convoquées à une audience de mise en état fixée au 16 novembre 2020.
13. A cette date, le sursis à statuer a été prolongé par mention portée sur la chemise du dossier ainsi libellée, 'Maintien SAS', le greffier ayant mentionné sur le rôle de l’audience : 'renvoi en mise en état sans date suite à la décision de sursis à statuer'.
14. Par courriel adressé au greffe du conseil de prud’hommes le 8 juillet 2021, l’avocat qui assistait alors M. [B], rappelant la décision de sursis à statuer prononcée par le conseil à l’audience du 16 novembre 2020, a sollicité que la décision afférente lui soit communiquée.
Il lui a été répondu le 31 août 2021 qu’il n’y avait pas de décision écrite, le président d’audience ayant prolongé la décision de sursis à statuer par mention au dossier.
15. Le 16 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu un arrêt rejetant l’appel formé par l’association OTRE à l’encontre du jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal administratif.
16. Les parties ont été convoquées par le greffe du conseil de prud’hommes à une nouvelle audience fixée au 4 avril 2022.
17. L’association OTRE ayant formé le 17 janvier 2022 un pourvoi devant le Conseil d’Etat à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 2], a sollicité le renvoi à une audience ultérieure.
18. C’est ainsi que l’affaire a été renvoyée par le conseil de prud’hommes à l’audience de mise en état du 20 septembre 2022.
19. Le pourvoi de l’association OTRE a été rejeté par arrêt du Conseil d’Etat du 20 juillet 2022 mettant fin à la procédure administrative.
***
20. Après plusieurs renvois, l’affaire a finalement été fixée pour plaidoiries à l’audience du bureau de jugement du conseil de prud’hommes le 18 décembre 2023.
21. Lors de cette audience, l’association OTRE a opposé à M. [B] l’exception de péremption de l’instance.
22. Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 29 mars 2024.
23. Après débats à l’audience du 3 mai 2024, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a, par jugement du 28 juin 2024, constaté la péremption de l’instance et condamné M. [B] aux dépens.
24. Par déclaration au greffe du 31 juillet 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision notifiée aux parties par lettre adressée par le greffe le 19 juillet 2024.
25. Par ordonnance rendue par le président de la chambre de la cour d’appel de Bordeaux saisie, notifiée à l’appelant le 26 août 2024,, l’affaire a, compte tenu de l’ancienneté du litige, été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile, à l’audience du 3 décembre 2024 à 14 heures, l’avis adressé aux parties rappelant les dispositions alors en vigueur imposant à l’appelant un délai d’un mois pour conclure et mentionnant que les échanges entre les parties devront être clos le 20 janvier 2025.
26. Le conseil de l’appelant a adressé ses conclusions le 25 septembre 2024. Celui de l’association intimée y a répondu le 24 octobre 2024.
27. Par conclusions du 21 octobre 2024, l’association OTRE a soulevé la caducité de l’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
Compte tenu de cet incident, la cour a ordonné le renvoi de l’affaire initialement fixée au 3 décembre 2024, à l’audience du 3 février 2025, la clôture des débats étant prévue au 20 janvier 2025.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2024, le président de la chambre saisie, chargé d’instruire l’affaire, a :
— dit n’y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [B],
— condamné l’association OTRE aux dépens ainsi qu’à payer à M. [B] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.
28. Le greffe de la cour a envoyé aux parties l’ordonnance de clôture par message adressé le 20 janvier 2025 à 14h59.
29. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats avant l’ordonnance de clôture, soit le 8 janvier 2025, M. [B] demande à la cour de réformer la décision entreprise dans son intégralité, de débouter l’association OTRE de ses demandes tendant à faire reconnaître la péremption d’instance et de ses plus amples demandes, de le juger recevable et bien fondé et en conséquence, de condamner l’association OTRE :
A titre principal, à lui verser les sommes de :
* 80 926,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 17 341,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1734,14 euros au titre des congés payés sur préavis,
A titre subsidiaire, à lui verser les sommes de :
* 80 926,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17 341,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 734,14 euros brut de congés payés sur préavis,
En tout état de cause, à lui verser les sommes de :
* 101 738,082 euros net au titre de l’article L. 2422-24 du code du travail avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes outre 10 173 euros au titre des congés payés y afférents,
* 52 828,47 euros brut à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires réalisées outre 5282,85 euros de congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter de la saisine,
* 1396,32 euros à titre d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la saisine,
* 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
30. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2024, l’association OTRE demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 28 juin 2024 en ce qu’il a jugé l’instance introduite par M. [B] le 11 décembre 2017 périmée,
En conséquence,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux dépens,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne confirmerait pas la péremption d’instance :
— juger que M. [B] ne réunit pas les conditions pour bénéficier de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail, le mandat de membre titulaire du conseil d’administration d’une mutuelle n’étant pas visé à l’article L. 2422-1 du code du travail,
— juger que le licenciement de M. [B] est parfaitement valable et n’encourt ni la nullité, ni le défaut de cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour dirait par extraordinaire que M. [B] est en droit de bénéficier de l’indemnité de l’article L. 2422-4 du code du travail, juger qu’il ne produit pas les documents nécessaires pour permettre à la cour d’évaluer le montant de son indemnité et, à titre encore plus subsidiaire, si la cour s’estimait en mesure de fixer le montant de l’indemnisation, limiter son montant à la somme de 86 897,62 euros brut,
— dans l’hypothèse où la cour jugerait nul le licenciement de M. [B], limiter son indemnisation à 6 mois de salaire soit la somme de 29 645,82 euros brut,
— dans l’hypothèse où la cour débouterait M. [B] de sa demande de nullité de son licenciement mais jugerait cette mesure dépourvue de cause réelle et sérieuse, juger que M. [B] ne démontre ni l’existence, ni le montant de son préjudice et le débouter par conséquent de sa demande,
— limiter à de plus justes proportions la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer le point de départ des intérêts à la date de l’arrêt d’appel pour les créances indemnitaires,
Dans tous les cas, juger que :
— M. [B] ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires et le débouter de sa demande de rappel de salaire,
— M. [B] a été intégralement rempli de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement et le débouter de sa demande,
— M. [B] ne peut prétendre à aucune indemnité de préavis et le débouter de cette demande.
31. L’association OTRE a adressé de nouvelles conclusions à la cour ainsi qu’à son contradicteur le vendredi 17 janvier 2025 à 16h40, par lesquelles elle a modifié partiellement ses demandes précédentes en demandant, à titre subsidiaire à la cour, si elle ne retient pas la péremption de l’instance, de limiter le montant de l’indemnité de l’article L. 2422-4 du code du travail à la somme de 78 431,63 euros brut outre 7843,16 euros brut de congés payés afférents (au lieu de celle retenue dans ses précédentes écritures de 86 897,62 euros brut).
32. Par message envoyé le lundi 20 janvier 2025 à 9h26, le conseil de M. [B] a sollicité le report de la clôture afin de lui permettre de répondre aux dernières conclusions de l’association OTRE.
33. Par message en réponse adressé le même jour à 9h44, le conseil de l’intimée s’est opposé à cette demande de report, sollicitant si elle était accueillie, un nouveau calendrier de procédure.
34. Le 22 janvier 2025, le conseil de M. [B] a adressé ses conclusions en réponse à celles de son contradicteur dans lesquelles ses demandes précédentes sont maintenues.
35. Par conclusions de procédure adressées le 28 janvier 2025, l’association OTRE demande à la cour :
A titre principal :
— de juger que M. [B] ne justifie pas d’une cause grave révélée depuis l’ordonnance de clôture, condition exigée par l’article 803 du code de procédure civile pour que l’ordonnance de clôture puisse être révoquée,
Par conséquent :
— de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [B],
— d’écarter Ies conclusions communiquées après la clôture par M. [B] le 22 janvier 2025 en ce qu’elles répondent sur le fond de l’affaire,
A titre subsidiaire, si la cour décidait par extraordinaire de faire droit à cette demande de rabat de clôture :
— de rouvrir la phase d’instruction de l’affaire afin qu’elle puisse répliquer aux nouveaux
arguments invoqués par M. [B] sur le fond dans ses écritures communiquées le 22 janvier 2025.
36. Par conclusions de procédure et au fond communiquées le 29 janvier 2025, M. [B] demande à la cour d’ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries et, à défaut, de rejeter les conclusions du vendredi 17 janvier 2025 de l’intimée et, pour le surplus, il maintient les demandes formulées dans ses précédentes écritures au fond.
37. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
38. En cours de délibéré, les parties ont adressé à la cour une note dûment autorisée à l’audience, s’accordant sur le nombre de salariés employés par l’association intimée à la date du licenciement, inférieur à 11, et le conseil de M. [B] a confirmé :
— que la convocation adressée le 20 juillet 2020 avait été faite à l’initiative du greffe du conseil de prud’hommes ;
— qu’à l’audience de mise en état du 16 novembre 2020, le conseil de l’association était présent et qu’il avait été convenu que les deux parties sollicitent un nouveau sursis à statuer même s’il n’y a pas d’échanges officiels en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
39. Il sera observé à titre liminaire que la cour a demandé au conseil de prud’hommes de lui communiquer le dossier de première instance et, à l’audience, a porté à la connaissance des parties des pièces de ce dossier relatifs aux éléments relatés à l’exposé du litige et notamment :
— le jugement prononçant le sursis à statuer rendu le 26 mars 2018,
— la convocation des parties adressée par le greffe le 20 juillet 2020 pour l’audience de mise en état du 16 novembre 2020,
— la mention portée à cette date sur la chemise du dossier du 'maintien SAS',
— le rôle de l’audience du 16 novembre 2020 mentionnant : 'renvoi en mise en état sans date suite à la décision de sursis à statuer',
— le courriel adressé le 8 juillet 2021 par le conseil de l’appelant sollicitant l’envoi de la 'décision’ de sursis à statuer,
— la réponse donnée par le greffe le 31 août 2021, indiquant qu’il n’y a pas de décision écrite, le président d’audience ayant prolongé la décision de sursis à statuer par mention au dossier.
Sur la demande au titre de la révocation de l’ordonnance de clôture
40. Ainsi que le fait valoir l’association intimée, M. [N] [T] ne justifie d’aucune cause grave révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture de nature à justifier la révocation de celle-ci.
41. L’appelant sera donc débouté de sa demande à ce titre, ses conclusions postérieures en ce qu’elles portent sur le fond du litige étant écartées des débats.
Sur la demande au titre du rejet des conclusions adressées le 17 janvier 2025 par l’intimée
42. Aux termes des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
42. En communiquant le vendredi 17 janvier 2025 à 16h40 de nouvelles écritures modifiant pour partie ses prétentions initiales ainsi que les moyens invoqués au soutien de celles-ci alors que la clôture avait été fixée au lundi 20 janvier 2025, l’association OTRE a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 15 du code de procédure civile, cette communication tardive ne permettant pas à l’appelant d’y répondre en temps utile.
43. Les conclusions de l’association communiquées le 17 janvier 2025 seront donc écartées des débats.
44. Le litige au fond opposant les parties sera en conséquence examiné au vu de leurs écritures du 8 janvier 2025, pour ce qui concerne M. [B], et du 24 octobre 2024, pour l’association intimée.
Sur la péremption de l’instance
45. Pour voir infirmer la décision déférée qui a retenu la péremption de l’instance au motif notamment que la décision de sursis à statuer ne pouvait résulter d’une simple mention au dossier, l’appelant soutient que la prorogation du sursis à statuer mentionnée au dossier vaut jugement.
Il fait ensuite valoir :
— que sa demande de mise au rôle constitue un acte interruptif de la péremption, sans qu’il soit exigé des conclusions écrites, la procédure suivie en première instance étant orale,
— qu’au cours de l’audience du 16 novembre 2020, les parties ont manifesté leur demande de maintien du sursis, la tenue de cette audience et la mention portée au dossier constituant également des actes interruptifs de la péremption,
— qu’il en est de même pour l’audience du 4 avril 2022 et les audiences successives (20 septembre 2022, 24 avril 2022…) au cours desquelles, la même demande a été réitérée,
— que le délai de péremption ne courrait pas puisque les parties n’avaient pas de diligences à accomplir,
— que le sort de la procédure administrative pesait sur celui du fond.
46. L’association intimée sollicite la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, exposant qu’un nouveau délai de péremption de deux ans a recommencé à courir au lendemain du jugement du tribunal administratif en date du 28 juin 2019 et que ce délai n’a pas été interrompu par la mention du maintien du sursis à statuer portée sur la chemise du dossier le 16 novembre 2020 car aucune véritable décision de sursis à statuer, qui ne peut résulter d’une simple mention au dossier, n’a été rendue.
Or, ni la réinscription au rôle du conseil, ni la convocation par le greffe à l’audience du 16 novembre, ni les renvois successifs ordonnés par la suite ne constituent des actes interruptifs.
Elle ajoute qu’aucune demande de remise au rôle n’est produite aux débats pas plus qu’il n’est justifié de demande conjointe ou non des parties de sursis à statuer et que ni la convocation à une audience, ni la comparution des parties à cette audience ne sont de nature à interrompre le délai de péremption.
Elle en déduit la tardiveté des conclusions déposées en septembre et octobre 2022 alors que le délai de deux ans couru depuis le 28 juin 2019 était déjà expiré.
Réponse de la cour
47. Aux termes des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
48. Ainsi que l’a relevé à juste titre le jugement déféré, si, en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, l’instance peut être suspendue à raison d’une décision de sursis à statuer, cette décision ne peut pas résulter d’une simple mention au dossier et doit faire l’objet d’un jugement, seul susceptible de suspendre l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine.
49. Il n’est par ailleurs justifié d’aucune demande de remise au rôle de l’affaire, étant relevé que contrairement à ce qu’indiquent les parties, il n’y a eu ni radiation ni retrait du rôle de la procédure prud’homale à la suite du jugement rendu le 26 mars 2018 prononçant le sursis à statuer.
50. A la demande de la cour, le conseil de l’appelant a convenu que seul le greffe, et non les parties, était à l’origine de la convocation de celles-ci à l’audience du 16 novembre 2020, pour laquelle il n’est justifié d’aucune demande de prolongation du sursis à statuer.
51. Il convient ainsi de retenir qu’un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir à compter du 28 juin 2019, date du jugement rendu par le tribunal administratif, événement qui était visé dans le jugement de sursis à statuer rendu le 26 mars 2018.
52. Cependant, les diligences incombant aux parties peuvent relever d’une autre instance à condition qu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire.
53. En l’espèce, la procédure engagée par M. [B] devant la juridiction administrative, tendant à obtenir l’annulation de la décision d’autorisation de son licenciement accordée par l’inspection du travail le 27 juin 2017, a un lien direct et nécessaire avec la procédure prud’homale en contestation de la validité de son licenciement, étant rappelé que les décisions de l’autorité et de la juridiction administrative qui portent sur l’autorisation délivrée à l’employeur de licencier un salarié protégé s’imposent au juge judiciaire.
54. Or, la lecture de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel le 16 novembre 2021 fait apparaître que, dans le cadre de cette procédure, les parties ont accompli plusieurs diligences et notamment :
— pour l’association OTRE, le dépôt de son appel le 28 août 2019 ainsi que de deux mémoires enregistrés les 16 juillet 2020 et 26 avril 2021 ;
— pour M. [B], le dépôt de deux mémoires enregistrés les 15 juin 2020 et 12 février 2021.
55. Ces diligences ont interrompu le délai de péremption qui n’était pas expiré lorsque les parties ont déposé devant le conseil de prud’hommes de nouvelles conclusions au fond qu’elles datent de septembre et octobre 2022.
56. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de débouter l’association OTRE de sa demande au titre de la péremption de l’instance.
Sur la demande principale de M. [B] au titre de la nullité de son licenciement
57. M. [B] demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement, soutenant avoir été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure, Mme [F].
58. L’association intimée conclut au rejet de cette demande, contestant l’existence d’une situation de harcèlement.
59. L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
60. Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir qu’après 16 années sans aucune difficulté, la situation s’est dégradée à partir du mois d’avril 2016 :
— il a tout d’abord été convoqué par Mme [F] à un entretien en vue d’évoquer son départ qu’elle avait déjà manifestement acté ; est visée sa pièce 5 qui est constituée d’un échange de mails avec Mme [F] qui lui écrit le 14 avril 2016 : 'Suite à ta demande d’entretien personnel, je te propose qu’il est lieu le mardi 19 avril à 17h30… ; le salarié lui répond : 'Je te remercie pour ton courriel. Dans la mesure où tu indiques que je suis à l’origine de cette demande d’entretien, il me semble utile d’en rappeler le contexte pour une totale transparence. Cette sollicitation fait suite à notre échange du 8 avril courant, en nos locaux de [Localité 2], au cours duquel tu m’as informé de ta volonté d’engager un éventuel processus de rupture amiable de nos relations contractuelles. Ce futur entretien vise donc à te faire part de ma réflexion quant à cette proposition. Cette précision me semble importante, elle est de nature à nous permettre de poursuivre un dialogue toujours respectueux des intérêts et propositions de chacun'.
M. [B] indique ensuite dans sa réponse qu’il n’est pas disponible pour le RV proposé, ayant une contrainte professionnelle à [Localité 3] et n’étant pas certain d’être de retour avant 19 h ;
— devant son refus d’une rupture négociée du contrat, des griefs à son encontre sont soudainement apparus : alors qu’aucun entretien annuel obligatoire n’avait eu lieu les quatre dernières années, Mme [F] a commencé à le convoquer à des entretiens de bilans mensuels et lui a adressé des courriers listant des dizaines de griefs, tous aussi injustifiés qu’incompréhensibles pour lui ; sont visées ses pièces 6, 7, 8, 9 et 10 :
* La pièce 6 est un courrier dans lequel Mme [F] lui reproche :
* Au titre de son comportement au travail :
— des absences non justifiées notamment le vendredi matin, des retards ou absences à des réunions, ou des propos inappropriés à ses interlocuteurs,
— une utilisation intensive de son téléphone pendant les réunions,
— le manque de préparation de celles-ci,
— un manque d’information de sa hiérarchie sur son emploi du temps ou le contenu des rencontres effectuées ou encore la non-communication d’éléments découverts par l’élu au dernier moment (absence d’information et de collaboration avec les élus),
— des difficultés relationnelles et/ou conflits avec des administrateurs, des adhérents, des représentants institutionnels,
— des retours négatifs de partenaires faisant état d’une attitude agressive, de propos cassants et méprisants, un incident récent étant évoqué,
— une absence d’implication dans les réunions du CA, des conseils de métiers ou dans des commissions,
— du retard dans les dossiers qui ne l’intéressent pas ;
* Des carences dans la coordination du réseau :
— pas d’animation du réseau des secrétaires généraux et des conflits avec nombre d’entre eux qui les ont conduit à quitter le réseau,
— pas de visite en région,
— pas d’accompagnement constructif des nouveaux venus,
— pas d’accompagnement sur les dernières actions menées en région ;
* Dans le domaine de la communication :
— des éditos non faits ou retardés,
— pas d’implication dans le mensuel, sur le support internet et sur les réseaux de l’organisation ;
* Dans le domaine de la direction organisationnelle :
— difficultés relationnelles avec l’ensemble des collaborateurs,
— manque d’exemplarité sur la rigueur financière, budgétaire et administrative : dépenses de déplacement non maîtrisées et excessives, difficultés dans les justificatifs de ces déplacements ;
Ce courrier se termine par le constat que ces reproches ont déjà été faits verbalement ou par écrit par le précédent président et que le salarié doit modifier son comportement, Mme [F] prévoyant à cette fin une réunion de bilan mensuelle ;
* La pièce 7 est la réponse faite le 26 juillet 2016 par le salarié qui s’étonne de cette soudaine remise en question de la qualité de son travail qu’il met en lien avec son refus de partir moyennant le seul versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Il ne détaille pas sa réponse, indiquant qu’ils aborderont ces points lors de leur 1er RV mais lui demande de lui préciser ses horaires de travail, soulignant qu’il ne compte pas ses heures alors qu’il est toujours rémunéré pour 35 heures sans qu’une convention de forfait n’ait été régularisée ;
* la pièce 8 est un nouveau courrier de Mme [F] du 6 septembre 2016, qui fait référence à leur entretien du 27 juillet et qui relève avoir noté une meilleure implication dans son travail de manière générale puis liste divers dossiers ou questions (22), soit en les accompagnant d’instructions très précises, soit en lui reprochant son retard pour certains dossiers, des critiques étant à nouveau émises sur ses frais de déplacement mais aussi sur la gestion de son emploi du temps ;
* la pièce 9 est le courrier en réponse de M. [B] dans lequel il indique notamment avoir compris la volonté de Mme [F] de constituer un dossier pour le pousser à partir, sur la base de reproches qui ne sont ni justes ni précis . Il reprend certains d’entre eux pour les contester ;
* la pièce 10 est un nouveau courrier de Mme [F], faisant suite à un entretien du 11 octobre 2016, où celle-ci s’étonne de sa posture de déni et de l’attitude menaçante qu’il adopte ;
— la technique de déstabilisation dont il a été l’objet s’est poursuivie notamment lors d’une réunion du 17 novembre 2016 en présence de Mme [F], avec à ses côtés des personnes qui n’avaient aucun pouvoir ni mandat au sein du conseil d’administration et au cours de laquelle il a subi pressions et dénigrement, se voyant même proposer un départ avec une indemnité inférieure au montant légal ; est visée sa pièce 41 qui est un récépissé de déclaration de main courante déposée le 23 janvier 2017 pour 'litige a/s droit du travail’ dans laquelle il évoque la situation qu’il qualfie de harcèlement qu’il subit ;
— la situation vécue, très humiliante, l’a contraint à un arrêt de travail pour maladie à compter du 18 novembre 2016 'pour syndrome anxio-dépressif’ : cet arrêt de travail n’est pas versé aux débats par l’appelant ;
— l’association faisait circuler la rumeur de son départ ; sont visées ses pièces 20 et 21 :
* la pièce 21 est un mail contenant un extrait d’un site professionnel, non daté, dans lequel il est fait état de ce que Mme [F] a annoncé lors des voeux ne pas avoir de doute sur le rétablissement au cours du premier semestre 2017 du statut de représentativité syndicale de l’association OTRE. Il est précisé : 'En marge de cette cérémonie a transpiré la brouille entre [X] [F] et [Z] [B], le secrétaire général de l’OTRE qui devrait se traduire sur la démission de celui-ci dans les prochaines semaines’ ;
* la pièce 20 est un article extrait d’une revue spécialisée, daté du 17 janvier 2017, retraçant l’interview de M. [O] [S], délégué général adjoint de l’association, relatif à la représentativité de celle-ci, dans lequel figure un petit encart concernant M. [B] intitulé : 'le torchon brûle entre la présidente et son délégué général', qui évoque le 'divorce entre l’emblématique délégué général de l’OTRE et sa présidente, [X] [F]' ; les informations suivantes sont au conditionnel : 'selon nos informations, … la volonté d'[X] est de poursuivre sans [Z] [suite illisible qui semble être 'selon un membre de la fédération'] ; l’encart se termine par la déclaration faite par Mme [F] qui indique que le remplacement de M. [B] sera assuré par [O] [S] tant que durera son arrêt de travail ;
— il a été contraint d’adresser un courrier à l’ensemble des administrateurs pour rétablir la vérité ; est visée sa pièce 16, courrier daté du 16 janvier 2017, dans lequel il fait état de ce que le 17 novembre 2016, Mme [F] lui aurait indiqué avoir été mandatée par le conseil d’administration pour négocier son départ : il y rappelle son 'engagement’ mais aussi 'la situation intenable’ que lui fait vivre Mme [F] depuis le mois d’avril, indiquant n’avoir jamais eu de proposition concrète pour son départ jusqu’au 17 novembre 2016 où l’indemnité qui lui a été proposée était inférieure au minimum légal, avoir subi des réunions mensuelles avec des reproches sur ses prétendues fautes, avoir fait l’objet de rumeurs destinées à le discréditer et avoir été mis à l’écart des rencontres et informations importantes. Il y soutient avoir répondu à chacun des courriers reçus de Mme [F] et avoir été contraint de s’arrêter à raison de son état d’épuisement moral ;
— ce courrier a entraîné, selon M. [B] 'de nouvelles attaques de Mme [F]' ; est visée sa pièce 12 qui est un courrier que lui a adressé Mme [F] le 27 janvier 2017 dans lequel elle lui rappelle être dans son rôle lorsqu’elle contrôle sa manière de servir ou encore dans la proposition financière qui lui a été faite quant aux conditions de son départ négocié ;
— il a été contraint de se défendre en répondant à ce courrier : dans cette réponse, datée du 10 février 2017 (pièce 13), il lui rappelle que le seul organe décisionnel quant à sa situation professionnelle est le conseil d’administration, qu’elle ne justifie pas avoir été mandatée par le conseil d’administration pour négocier son départ, contrairement à ce qu’elle a prétendu le 17 novembre 2016, l’avoir avertie de ce qu’il informerait les administrateurs en juillet 2016 et que son arrêt de travail est justifié par son état d’épuisement ;
— ce courrier en a suscité un autre de la part de Mme [F] le 14 février 2017 (pièce 14) avec de nouveaux reproches l’invitant à plus de retenue et de modération dans ses propos infondés et considérant ses courriers comme fautifs (pièce 12) ;
— de nouveaux actes malveillants ont été commis pendant son arrêt de travail car l’employeur a effectué des retenues sur salaires injustifiées l’obligeant à en réclamer la régularisation (aucune pièce n’est visée) ;
— c’est dans ce contexte qu’il a déposé une déclaration de main-courante (pièce 41 déjà citée) ;
— en mars 2017, l’association lui a adressé un bulletin de salaire dans un courrier insuffisamment affranchi, ce qui l’a contraint à payer une 'amende fiscale’ : de la pièce 42 visée, il ressort qu’il a réglé au bureau de poste la somme de 2,41 euros ;
— il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 10 avril 2017 en raison de son état dépressif réactionnel aux agissements subis ;
— son médecin a établi un certificat médical le 13 avril 2017 mentionnant 'syndrome dépressif réactionnel à son emploi’ et ce, même si ce certificat a été remis en cause par l’association devant le conseil de l’ordre des médecins (ce certificat est produit en pièce 27) ;
— il a été suivi par un psychiatre qui l’aurait enjoint à accepter un traitement d’anxiolytiques sous peine d’être interné : aucune pièce n’est visée ni produite.
61. Certains des faits invoqués par M. [N] [T] ne reposent que sur ses seules affirmations :
— la teneur d’un entretien qui aurait eu lieu le 8 avril 2016 et sa 'convocation’ par Mme [F] ;
— les conditions de l’entretien du 17 novembre 2016 ;
— le fait qu’il n’avait rencontré pendant 16 ans aucune difficulté : l’association OTRE verse en effet aux débats plusieurs pièces démontrant que le salarié avait déjà fait l’objet d’alertes :
* pièces 8 et 37 : convocation de M. [B] à un entretien disciplinaire le 6 novembre 2009 et avertissement notifié le 26 novembre 2009 ;
* pièce 10 : notes de l’ancien président de l’association, M. [I], du 23 février 2012 relatant, à propos de '[Z]', un manque de ponctualité du salarié aux réunions, des retards de celui- ci, des arrivées toujours limites au RDV (…) ; ce document dactylographié n’est cependant pas signé ;
* pièce 36 : courrier de l’association au salarié du 23 février 2012 dans lequel M. [I] prend acte de sa demande de rupture négociée de son contrat de travail ;
* pièce 9 : convocation du 29 mars 2012 adressée par M. [I] à un entretien
pour une clarification nécessaire au bon fonctionnement de l’association ;
* pièce 11 : notes de l’ancien président de l’association du 8 juin 2012 relevant divers griefs à l’égard du salarié (retards aux réunion, téléphone à la vue de tous, propos souvent cassants, difficultés relationnelles avec certains secrétaires généraux ou membres de l’association, rétention d’informations (…) ;
— une rupture conventionnelle avait déjà été envisagée : pièce 38 : attestation de M. [I] qui confirme les griefs évoqués dans ses notes précitées ainsi que la volonté de M. [B] exprimée en février 2012 de quitter l’entreprise ;
— s’il n’est pas contesté que la proposition d’indemnité de rupture conventionnelle du contrat faite le 17 novembre 2016 était inférieure au minimum légal dû, l’association justifie avoir rectifié son erreur (pièce 16) ;
— la nécessité d’un traitement médicamenteux pour éviter un internement ;
— l’imputation à Mme [F] et/ou aux dirigeants de l’association des informations quant à sa situation retranscrites dans des articles de presse ;
— des retenues sur salaires injustifiées l’obligeant à en réclamer la régularisation : aucune pièce n’est visée et aucune demande n’est présentée à ce titre étant ajouté que Mme [F] écrivait au salarié le 14 février 2017 avoir saisi le gestionnaire des opérations de paye.
62. Sont en revanche établis les faits suivants :
— les reproches faits par Mme [F] au salarié et la mise en place de réunions régulières avec le salarié,
— la dégradation de son état de santé, qui résulte des arrêts de travail et du certificat médical de son médecin traitant,
— l’erreur dans le montant de l’affranchissement d’un courrier adressé par l’association au salarié.
Pris dans leur ensemble, ces faits laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral que l’association intimée conteste.
63. S’agissant des reproches adressés au salarié par Mme [F], la cour relève que malgré ses nombreux courriers, M. [B] n’en a contesté la réalité que très partiellement dans sa lettre du19 septembre 2016 où il évoque d’une part, le fait de ne pas s’être rendu sur un campus alors que Mme [F] lui faisait grief, dans son courrier du 6 septembre 2016 (relatant plus de 20 reproches), de son retard dans ce dossier, d’autre part, le fait d’avoir dû inviter aux frais de l’association un certain M. [J], estimant que ce repas était l’occasion de faire du lobbying ainsi que cela lui incombe, et où il invoque enfin la nécessité pour lui d’avoir des RV en dehors des heures 'classiques’ de bureau, compte tenu de ses interlocuteurs.
Dans ses annotations portées sur le courrier de Mme [F] du 6 septembre 2016, M. [B] s’est limité à mentionner 'faux’ en face d’un seul grief (pièce 13 intimée).
64. L’association fait valoir que l’un des éléments déclencheurs du suivi mis en place par Mme [F] a été l’attitude adoptée par M. [B] à l’égard du directeur de cabinet du ministre des transports avec lequel une réunion avait été prévue le 3 juin 2016 mais qui avait été annulée sans que l’association en soit informée ; M. [B] s’était ainsi rendu à [Localité 5] pour cette réunion et, apprenant sur place cette annulation, a protesté de manière inapproppriée, tout en refusant la proposition qui lui était faite d’être finalement reçu.
65. Il ressort de la pièce 12 de l’association que Mme [F] a été contrainte de présenter ses excuses au directeur de cabinet quant au comportement de M. [B] (mail adressé le 3 juin 2016 faisant suite à une conversation téléphonique avec le directeur de cabinet).
66. L’association justifie également par l’attestation de M. [Y], administrateur de l’association (pièce 40) que M. [B] n’avait jamais participé aux réunions du conseil des métiers déménagement, grief reproché au salarié dans le courrier de Mme [F] du 24 juin 2016.
67. Concernant les griefs au sujet des notes de frais, l’association justifie qu’elle venait de subir un contrôle de l’URSSAF ayant relevé des irrégularités notamment quant aux frais professionnlels (pièce 15), élément de nature à objectiver la nécessaire vigilance à l’égard de ses salariés à ce sujet.
68. L’association établit également la réalité du retard dans le dossier AGFPN (pièces 17 et 18), objectivant ainsi le reproche fait au salarié de ce chef.
69. M. [S] atteste des difficultés à joindre M. [B] le vendredi matin (pièce 39 de l’intimée) en sorte que le grief fait à ce sujet est justifié.
70. Dans ses conditions, l’affirmation de M. [N] [T] selon lequel tous les reproches qui lui avaient été faits par Mme [F] seraient injustifiés, ne peut être retenue, l’association établissant au moins en partie que ceux-ci ainsi que la mise en place de réunions étaient en lien avec une attitude critiquable du salarié, stigmatisée avant même l’arrivée de Mme [F] et étrangers à une situation de harcèlement moral.
71. Par ailleurs, si la dégradation de l’état de santé du salarié est avérée, le lien de celle-ci avec les conditions de travail de M. [B] ne repose que sur les seules déclarations qu’il a faites auprès des praticiens de santé qui n’ont pas eux-mêmes fait le constat d’une détérioration des conditions de travail de l’intéressé à l’origine de cette dégradation.
72. Enfin, la seule insuffisance du montant de l’affranchissement payé par l’employeur sur un courrier adressé au salarié, ne saurait caractériser un acte de harcèlement au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
73. En conséquence, il y a lieu de dire que les éléments invoqués par M. [N] [T] pour ceux qui sont établis, même pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
74. M. [N] [T] sera ainsi débouté de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi.
Sur la demande subsidiaire de M. [B] au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement
75. A titre subsidiaire, M. [B] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car :
— Mme [F] n’avait pas le pouvoir de le licencier,
— les manquements de l’association seraient à l’origine de son licenciement,
— aucune recherche de reclassement n’a été réalisée.
— Sur le pouvoir conféré à Mme [F] de licencier le salarié
76. M. [B] fait valoir que Mme [F] a procédé à son licenciement sans en avoir obtenu le pouvoir du conseil d’administration alors que, dans le silence des statuts à ce sujet, il est imposé de suivre le parallélisme des formes qui, en l’occurrence, exigeait qu’elle ait reçu ce pouvoir du conseil d’administration, dont l’accord préalable est requis pour la nomination par le président du secrétaire général.
Il soutient que la délibération du conseil d’administration du 12 avril 2017, si elle a indiqué que les membres de celui-ci mandataient la présidente afin d’effectuer, au nom de l’association OTRE, toutes les démarches nécessaires relatives à son licenciement pour inaptitude, n’emporte pas accord du conseil d’administration sur le principe de son licenciement.
77. L’association OTRE fait seulement observer que son conseil d’administration, en mandatant sa présidente pour procéder au licenciement du salarié, a nécessairement donné son accord à ce licenciement.
Réponse de la cour
78. Ainsi que le fait valoir l’association, le mandat donné à Mme [F] de procéder au licenciement de M. [B] ne peut que caractériser l’accord du conseil d’administration concernant cette mesure qui, au surplus, découlait de l’avis d’inaptitude médicale émis par le médecin du travail.
— Sur les manquements de l’employeur à l’origine de l’inaptitude du salarié
79. Invoquant les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, M. [B] fait valoir que les agissements de l’employeur commis en violation de son obligation de sécurité de résultat sont à l’origine de son inaptitude.
80. L’association intimée soutient que le lien entre l’inaptitude du salarié et ses conditions de travail n’est pas démontré.
Réponse de la cour
81. Il a été retenu ci-avant que l’existence d’une situation de harcèlement moral subie par l’appelant n’était pas établie.
Le manquement de l’employeur à son obligation de prévention à ce titre n’est donc pas démontré pas plus que celui de l’obligation de sécurité lui incombant.
82. M. [B] sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
— Sur la violation de l’obligation de recherche de reclassement
83. M. [B] fait valoir que l’association n’a pas répondu de bonne foi à l’obligation de reclassement lui incombant.
Il souligne que l’avis du médecin du travail le déclarant inapte à son poste ainsi qu’à tous les emplois de l’entreprise ne dispensait pas l’association de rechercher un reclassement au sein du groupe.
Or, ainsi que le relevait la cour administrative d’appel dans sa décision du 16 novembre 2021, aucune recherche de reclassement n’a été effectuée par l’association, l’appelant soulignant que l’autorisation de son licenciement donnée par l’inspection du travail a été annulée et que son reclassement était en réalité possible.
Par conséquent, son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l’association de justifier du respect de son obligation de reclassement.
Il fait notamment observer que l’association OTRE est une fédération professionnelle transversale dont l’ensemble des structures formait un périmètre permettant une recherche de reclassement qui n’a pas été faite, la précipitation de l’employeur en étant la démonstration.
Le procès-verbal du 12 avril 2017 démontrerait en effet que la réunion concernait à la fois l’association OTRE au plan national mais aussi au plan régional ainsi que d’autres structures au sein desquelles la permutation était possible.
84. L’association OTRE conteste avoir failli à son obligation de reclassement et fait valoir qu’en tout état de cause, la juridiction judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement d’un salarié protégé au regard de celle-ci en raison du principe de séparation des pouvoirs.
Elle ajoute que la juridiction administrative a seulement relevé une erreur de droit commise par l’inspection du travail qui a considéré à tort que l’avis émis par le médecin du travail -'inapte à son poste ainsi qu’à tous postes dans l’entreprise'- était équivalente à une inaptitude à tout emploi, exonérant l’employeur de son obligation de recherche de reclassement.
Elle fait enfin valoir au visa de courriels adressés le 18 avril 2017 qu’aucun manquement ne peut lui être opposé (pièce 25).
Réponse de la cour
85. L’annulation de l’autorisation de licenciement accordée par l’inspection du travail à la suite des décisions rendues par la juridiction administrative prive de validité le licenciement qui sera, dès lors déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail
86. M. [N] [T] demande à la cour de lui allouer les sommes de 86 802,62 euros au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail outre 8680,20 euros pour les congés payés afférents.
87. L’association OTRE conclut à titre principal au rejet de cette demande au motif que l’article L. 2422-1 du code du travail ne vise pas les salariés protégés à raison de leur qualité de membre titulaire d’un conseil d’administration d’une mutuelle.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’appelant ne justifiant pas des revenus de remplacement perçus, il ne peut être procédé au calcul de la somme due.
Elle ajoute qu’il ne peut invoquer l’augmentation de 10% négociée au niveau de la branche sur les deux années de la protection dès lors qu’il percevait un salaire s’élevant à 4940,97 euros brut, outre une prime de responsabilité de 766,90 euros brut, soit une rémunération largement supérieure aux minima conventionnels.
Elle conclut que déduction faite de la somme de 61 507 euros que M. [B] prétend avoir perçue au titre des allocations de chômage, sa créance s’élèverait à 86 897,62 euros brut outre les congés payés afférents.
Réponse de la cour
88. En vertu des dispositions de l’article L. 114-24 du code de la mutualité, le licenciement par l’employeur d’un salarié exerçant le mandat d’administrateur au conseil d’administration d’une mutuelle est soumis à la procédure prévue par l’article L. 2411-3 du code du travail.
89. C’est dès lors à bon droit que M. [B], dont le mandat de salarié protégé à la date du licenciement, courant jusqu’en mai 2021, n’est pas contesté et qui ne sollicite plus sa réintégration, revendique l’application de l’article L. 2422-4 alinéa 2 qui prévoit le versement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi entre le licenciement et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la décision d’annulation de l’autorisation de licenciement accordée par l’autorité administrative.
90. Le licenciement de M. [B] est intervenu le 28 juin 2017 et la décision du tribunal administratif de Bordeaux le 28 juin 2019.
La demande de M. [N] en ce qu’elle porte sur la période du 28 juin 2017 au 28 août 2019 est ainsi justifiée.
91. Les parties s’accordent sur le montant de la rémunération que percevait le salarié, soit la somme de 5707,87 euros brut.
92. Ainsi que le fait valoir l’intimée, il n’y a pas lieu de prévoir 'une augmentation’ dans la mesure ou la rémunération du salarié était largement supérieure aux minima conventionnels, en sorte que le total dû doit être fixé à la somme de 148 404,62 euros brut.
93. Au regard du relevé Pôle Emploi, durant la période considérée, l’appelant a perçu la somme de 69 972,99 euros brut au titre de l’allocation de retour à l’emploi.
94. La créance de M. [B] sera en conséquence fixée à la somme de 78 431,63 euros brut outre 7843,16 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
— Sur la demande au titre du préavis
95. Le licenciement de M. [N] [T] étant déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’avis d’inaptitude ne le prive pas du droit au paiement de la rémunération due pendant le préavis.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis qui, compte tenu de son statut de cadre et de son salaire de 5707,87 euros, doit être fixée à la somme de 17 123,61 euros brut outre les congés payés afférents, soit la somme de 1712,36 euros brut.
— Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
96. M. [B] sollicite le paiement d’un rappel au titre de l’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 1396,32 euros, exposant qu’il a perçu la somme de 30 902 euros alors que lui était dûe celle de 32 298,32 euros calculée en application de l’article 17 de l’annexe IV relative aux ingénieurs et cadres de la branche sur la base d’un salaire de 5780,46 euros et d’une ancienneté de 16 ans et 1 mois ainsi qu’il suit :
— 5780,46 x 3/10 x 8 = 13 873,104
— 5780,46 x 3/10 x ((3,5/12) = 505,79025
— 5780,46 x 4/10 x 7 = 16 185,288
— 5780,46 x 4/10 x (9/12) = 1734,138
— total = 32 298,32025.
97. L’association conclut au rejet de la demande à ce titre au motif d’une part, qu’aucun préavis n’est dû et que le montant de l’indemnité versée a été correctement fixé, les modalités de calcul figurant au dernier bulletin de salaire de l’intéressé (juin 2017) étant les suivantes :
— ancienneté : 01/03/2002 soit 15,33 ans
— salaire de référence : 5780,46 euros
— TAM jusqu’au 31/12/2009 puis cadre
— indemnité = 3/10 x 7,87 ans + 4/10 x 7,49 ans = 30 902.
Réponse de la cour
98. Aux termes de l’article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
99. M. [B], engagé en contrat de travail à durée déterminée le 17 septembre 2001 qui s’est poursuivi à son terme et licencié le 28 juin 2017, a, préavis inclus, une ancienneté de :
— 8 ans, 3 mois et 14 jours en qualité d’ETAM (jusqu’au 31 décembre 2009),
— 7 ans, 9 mois et 21 jours en qualité de cadre, statut auquel il a accédé suite à l’avenant du 14 décembre 2009, à effet au 1er janvier 2010.
100. En application de l’article 17 de l’accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres – Annexe IV de la convention collective -, dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l’employeur entraînant le droit au délai-congé, l’employeur versera à l’ingénieur ou cadre congédié, si celui-ci compte au moins 3 années de présence dans l’entreprise, une indemnité de congédiement calculée en fonction de son ancienneté sur la base de son salaire effectif au moment où il cesse ses fonctions.
Le taux de cette indemnité est fixé comme suit :
— 4/10ème de mois par année de présence dans la catégorie « Ingénieurs et cadres » ;
— le cas échéant, 3/10ème de mois par année de présence dans les catégories « Techniciens et agents de maîtrise » et « Employés ».
101. Au vu des dispositions applicables, le calcul figurant aux écritures de M. [B] doit être validé et l’association sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1396,32 euros à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
— Sur la demande à titre de dommages et intérêts
102. M. [N] [T] sollicite le paiement de la somme de 80 926,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
103. L’intimée souligne le caractère excessif de la somme sollicitée exposant que l’appelant ne justifie pas du préjudice dont il sollicite réparation.
Réponse de la cour
104. Le préjudice résultant de la perte d’emploi subie M. [N] [T] sera, au regard notamment de son ancienneté dans l’entreprise et des pièces produites quant à sa situation postérieure à la rupture, indemnisé par l’octroi de la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires
105. M. [B] sollicite le paiement de la somme de 52 828,47 euros brut en paiement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées à raison de 44 heures de travail par semaine, invoquant une présence journalière de 9h à 13h et de 14h à 19h30/20h, ses fréquents déplacements à [Localité 5], représentant une amplitude journalière de 12h (8h-20h) ainsi que sa disponibilité permanente en tant que secrétaire général.
106. L’intimée conclut au rejet de cette demande, soutenant que l’appelant ne démontre pas avoir sollicité son accord pour accomplir des heures supplémentaires, ne produit aucune pièce susceptible de corroborer ses dires et que les temps de déplacements ne sont pas un temps de travail effectif.
Réponse de la cour
107. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplies avec l’accord même implicite de l’employeur ou de celles rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées.
108. L’appelant fournit le détail de l’horaire de travail qu’il prétend avoir réalisé, ces éléments étant suffisamment précis pour permettre à l’association intimée d’y répondre.
109. Celle-ci n’établit pas s’être opposée à l’accomplissement d’heures supplémentaires bien qu’interpellée par le salarié sur le dépassement de la durée légale de travail dans les courriers des 26 juillet, 5 et 19 septembre 2016.
110. L’association à laquelle incombe le contrôle de la durée du travail ne verse aux débats aucun élément sur les horaires de travail du salarié sauf à établir son absence fréquente les vendredis matins ou encore à certaines réunions, ce qui, pour ces dernières, ne signifie pas que M. [B] ne travaillait pas.
111. Par conséquent, la cour a la conviction que l’appelant a réalisé des heures au delà de la durée légale du travail mais, tenant compte des absences du salarié, sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 28 711,12 euros brut outre 2871,11 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur les autres demandes
112. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
111. L’association intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [B] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute l’association Organisation des Transporteurs Routiers Européens de sa demande au titre de la péremption de l’instance,
Déboute M. [B] de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral subi,
Dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Organisation des Transporteurs Routiers Européens à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 78 431,63 euros brut au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail outre 7843,16 euros brut pour les congés payés afférents,
— 17 123,61 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1712,36 euros brut pour les congés payés afférents,
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail,
— 1396,32 euros à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne l’association Organisation des Transporteurs Routiers Européens aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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