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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 janv. 2025, n° 22/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00336 du 23 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 22/00548 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXCN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
né le 01 Janvier 1977 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Karine JAPAVAIRE, avocate au barreau de Nîmes
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 7 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 3 mai 2019, Monsieur [Y] [D] – exerçant la profession de maçon – a sollicité la prise en charge de sa maladie « épaule gauche : tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche / conflit sous acromial » au titre de la législation professionnelle, et joint à cette déclaration un certificat médical initial en date du 23 avril 2019.
Par courrier du 25 juillet 2019, la [4] ( la [7] ) des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [Y] [D] que le caractère professionnel de sa maladie n’était pas reconnu, au motif que le Médecin conseil était en désaccord avec la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
Monsieur [Y] [D] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par courrier du 4 mars 2021, la [9] a informé Monsieur [Y] [D] que le médecin expert a considéré qu’à la date du 17 mai 2019, il ne présentait pas une affection à type de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche telle que définie par le tableau 57 A des maladies professionnelles, et qu’en conséquence sa maladie n’était pas prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En suite d’un recours infructueux devant la Commission de recours amiable, Monsieur [Y] [D] a saisi, par requête expédiée le 15 mars 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de prise en charge de sa maladie déclarée le 3 mai 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2024.
Aux termes de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Monsieur [Y] [D] demande au Tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé, Annuler les décisions de rejet de la [9] et de la Commission de recours amiable sur la prise en charge de la pathologie déclarée le 17 mai 2019, Constater qu’il souffre bien de la maladie déclarée, à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs / conflit sous acromial, épaule gauche, Constater que la pathologie est objectivée une Imagerie par Résonance Magnétique, confirmée par des certificats médicaux et que les conditions de prise en charge sont réunies, Constater que les conditions du tableau n° 57 A sont réunies, En conséquence, réformer la décision de rejet de prise en charge du 25 juillet 2019 et du 4 mars 2021, Dire et juger que la pathologie déclarée au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs / conflit sous acromial, épaule gauche, prévue au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, Enjoindre à la [9] de procéder à une nouvelle étude de ses droits et de régulariser sa situation, Lui allouer toutes les conséquences de droit qui découlent de cette reconnaissance, Condamner la [9] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la [9] aux entiers dépens, A titre subsidiaire et avant dire droit, si le Tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé ou s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise médicale judiciaire de nature à se prononcer sur la pathologie dont il souffre et déclarée en mai 2019, et sa prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, Ordonner la mission précisée dans ses conclusions, Dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse, Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [Y] [D] fait essentiellement valoir qu’il a été médicalement constaté que la maladie dont il souffre est bien une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, telle que désignée par le tableau 57 A des maladies professionnelles.
La [9] est représentée par une inspectrice juridique qui soutient oralement ses écritures et demande au Tribunal de débouter la partie adverse de l’intégralité de ses prétentions.
La Caisse soutient que les pièces produites par l’assuré ne démontrent pas qu’il était atteint de la maladie désignée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles à la date de la déclaration de maladie professionnelle.
L’affaire est mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées, est présumée d’origine professionnelle.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles désigne la maladie « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] » .
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] a sollicité, le 3 mai 2019, la prise en charge de la maladie « épaule gauche : tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche / conflit sous acromial » .
La Caisse a refusé la prise en charge de cette maladie au motif que l’affection dont il souffre ne correspond pas à celle qui est désignée le tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Monsieur [Y] [D], qui conteste cette décision, produit :
Un compte rendu d’Imagerie par [15] en date du 9 mars 2019, constatant un « conflit acromiohuméral et spir » , Un certificat médical du docteur [Z] [J] en date du 24 avril 2019 faisant état de « douleurs chroniques de l’épaule gauche » , D’autres certificats médicaux du docteur [Z] [J], postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle du 3 mai 2019, et constatant « un problème de douleurs au niveau de l’épaule gauche avec tendinopathie du sus-épineux » , ainsi que des « douleurs de l’épaule droite en rapport avec une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs liée entre autres à un conflit sous-acromiale » .
Aucun de ces éléments n’indique que Monsieur [Y] [D] souffrait, le 3 mai 2019, d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
C’est donc à bon droit que la Caisse a considéré que la maladie de Monsieur [Y] [D] n’était pas désignée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
En l’absence de litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de prononcer une expertise.
Monsieur [Y] [D] sera, par suite, débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Y] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [Y] [D] le 15 mars 2022 aux fins de prise en charge de sa maladie déclarée le 3 mai 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
DEBOUTE Monsieur [Y] [D] de l’intégralité de ses prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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