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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 mai 2024, n° 23/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02600 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4JE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/02600 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4JE
DEMANDEUR :
M. [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Mme [T] [M], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Monsieur [Y] [C] a été victime d’un accident de travail en date du 9 août 2012 (dorsolombalgies hyperalgiques médians suite utilisation marteau piqueur, contractures vertébrales), lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5].
L’état de santé de Monsieur [Y] [C] a été déclaré consolidé à la date du 19 octobre 2015.
Le 4 mai 2016, Monsieur [Y] [C] a présenté à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] un certificat médical de rechute au titre de l’accident de travail du 9 août 2012 (dorsalgies hyperlagiques, boiterie persistante), laquelle a bénéficié d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur avis de son médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] a, par courrier du 26 octobre 2022, informé Monsieur [Y] [C] de la guérison des lésions, suite à sa rechute du 16 mai 2016, à compter du 6 novembre 2022.
Le 8 novembre 2022, Monsieur [Y] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 2 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 16 février 2023, Monsieur [Y] [C] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 mars 2023, a fait l’objet d’une radiation à l’audience de renvoi du 27 juin 2023.
Par courrier du 29 novembre 2023, Monsieur [Y] [C] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été rappelée et entendue à l’audience du 19 mars 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [Y] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Dire et juger son recours recevable et bien fondé,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer s’il pouvait être déclaré guéri le 6 novembre 2022 de la rechute du 4 mai 2016 de son accident du travail,
— Débouter la CPAM de ses demandes,
— Surseoir à statuer sur toute autre demande.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX TOURCOING demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [Y] [C] de son recours,
— Dire que l’état de Monsieur [Y] [C], suite à la rechute du 4 mai 2016, pouvait être considéré comme guéri le 6 novembre 2022,
— Condamner Monsieur [Y] [C] aux dépens,
A titre subsidiaire, diligenter une expertise médicale aux fins de déterminer si Monsieur [Y] [C] pouvait être considéré comme guéri au 6 novembre 2022 de sa rechute du 4 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’EXPERTISE
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] a été victime d’un accident de travail en date du 9 août 2012 (mal au dos en terrassant à l’aide d’un marteau piqueur), sur la base d’un certificat médical initial du 10 août 2012 (dorsolombalgies hyperalgiques médians suite utilisation marteau piqueur, contractures vertébrales), lequel a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [Y] [C] a été déclaré consolidé à la date du 19 octobre 2015.
Le 4 mai 2016, Monsieur [Y] [C] a présenté à la CPAM un certificat médical de rechute au titre de l’accident de travail du 9 août 2012 pour des « dorsolombalgies hyperalgiques et boiterie persistante », laquelle rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur avis de son médecin conseil, la CPAM a fixé la guérison des lésions de l’assuré, suite à sa rechute du 4 mai 2016, de l’accident de travail du 9 août 2012, à compter du 6 novembre 2022.
Sur contestation de Monsieur [Y] [C], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 2 janvier 2023 a confirmé la décision du médecin conseil et confirmé le courrier de notification de la CPAM du 26 octobre 2022.
La CPAM rappelle qu’en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médical s’imposent à elle et que la commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis de son médecin conseil.
Monsieur [Y] [C] conteste cette analyse à l’appui des pièces médicales faisant valoir en substance qu’il présente des lombosciatiques récidivantes en rapport avec sa rechute du 4 mai 2016.
Il verse aux débats un compte rendu d’hospitalisation au CH de [Localité 5] du 13 septembre 2022 pour un séjour du 6 au 13 septembre 2022 pour des lombalgies invalidantes.
Dans une attestation, son médecin traitant confirme l’existence de douleurs persistantes postérieurement au 6 novembre 2022 avec des dorsolombalgies et une limitation des mouvements dorsolombaires ne permettant pas la consolidation à cette date.
Le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable n’a pas été versé aux débats. En revanche, Monsieur [Y] [C] a produit l’avis motivé du médecin conseil de la CPAM qui retient un évènement intercurrent en septembre 2022 avec une chute lombaire et des lombosciatalgies sur arthrose témoignant d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La CPAM ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale compte tenu des pièces médicales versée aux débats par Monsieur [Y] [C].
Dans ces conditions, la discussion entre Monsieur [Y] [C] et la CPAM relève d’un différend d’ordre médical concernant la date de guérison de la rechute du 4 mai 2016.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [Y] [C],
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale judiciaire de l’assuré,
NOMME pour y procéder le Docteur [E] [N], [Adresse 2], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [C] détenu par l’assuré lui-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [Y] [C] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident de travail le 9 août 2012, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 6 novembre 2022 des suites de la rechute du 4 mai 2016
4) Dans la négative, dire à quelle date son état de santé par suite de la rechute de l’accident était consolidé ou guéri,
5) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur cette demande dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 26 NOVEMBRE 2024 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 26 NOVEMBRE 2024 à 9 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— M. [C]
— Me Pollet
— CPAM
— Docteur [N]
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