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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 21 mai 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 21 Mai 2026
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPBU
Minute : 26/120
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEMANDEURS
Monsieur [B] [G]
né le 02 Août 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie BOUTILLIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
Madame [R] [I] épouse [G]
née le 30 Décembre 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BOUTILLIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [O] [E]
né le 24 Avril 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] [Localité 5] D’AUNIS
représentée par Me Benjamin ROUCHÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
–ooOoo--
Débats tenus à l’audience du 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 21 Mai 2026
Jugement prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Nathalie BOUTILLIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMe Benjamin ROUCHÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
1 copie exécutoire :
Me Benjamin ROUCHÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
…/..1
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 avril 2025 rendu en dernier ressort et par défaut, Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] ont été solidairement condamnés à payer à Monsieur [O] [E] :
— la somme de 247, 53 € au titre des loyers trop perçus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— la somme de 740 € au titre des charges indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— la somme de 500 € au titre du dépôt de garantie à rembourser,
— la somme de 1100 € au titre des pénalités dues de juillet 2023 à avril 2025, outre 10 % du dépôt de garantie jusqu’à la restitution effective du dépôt de garantie.
Les époux [G] ont également été condamnés in solidum au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au demandeur, outre les dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] ont formé opposition au jugement rendu par défaut le 24 avril 2025 et leur ayant été signifié le 21 mai 2025 alors qu’ils n’étaient pas comparants ou représentés, lors de cette instance. Ils en demandent donc la rétractation sur le fondement des articles 571 et 572 du code de procédure civile.
L’affaire a donc de nouveau été examinée à l’audience du 8 janvier 2026.
Il convient de rappeler que par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, Monsieur [O] [E] avait assigné Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de :
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 247,53€ au titre du trop-perçu locatif ;
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 740, 00 € au titre de l’enrichissement sans cause ;
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 720, 00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, augmenté des indemnités de retard (somme à parfaire au jour du jugement à venir) ;
— les condamner solidairement aux dépens et à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son assignation, Monsieur [O] [E] exposait que par acte sous seing privé du 19 mars 2012, Monsieur [K] [S] lui avait donné à bail un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 500€ et 10€ de provision pour charges d’eau.
Par acte notarié du 30 septembre 2016, Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] ont acquis la propriété de l’appartement et sont devenus les bailleurs de Monsieur [O] [E] en lieu et place de Monsieur [K] [S].
Monsieur [O] [E] a donné congé par courrier en date du 27 janvier 2023, et le bail a été résilié le 29 avril 2023, après respect du délai de préavis de trois mois, date à laquelle Monsieur [E] a quitté les lieux et l’état des lieux de sortie réalisé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2023, Monsieur [O] [E] a mis en demeure Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] de lui verser les sommes suivantes : 247,53€ au titre du trop-perçu locatif, 740,00€ au titre des charges d’eau indues et 680€ au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Par courrier du 27 septembre 2023, les bailleurs ont refusé de faire droit à l’ensemble de ces demandes, les estimant non justifiées.
Une tentative de résolution amiable a été réalisée sans succès, selon procès-verbal de carence du conciliateur de justice en date du 21 décembre 2023.
Concernant le trop-perçu de loyer, Monsieur [O] [E] fait valoir sur le fondement de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 que l’augmentation du loyer réalisée en janvier 2023 est illégale faute de respecter l’encadrement légal des loyers. Il relève que par courrier en date du 25 janvier 2023, Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] ont sollicité la révision du montant du loyer à hauteur de 600€ à partir de février 2023, ce qu’il a accepté. Or, il fait valoir que la révision du loyer ne peut intervenir qu’une fois par an, et qu’en application de l’indice de référence des loyers du quatrième trimestre de 2022 et de celui de 2021, le montant du loyer révisé ne pouvait excéder la somme de 517,49€. Il en conclut avoir indûment réglé la somme de 82,51 pour les mois de février, mars et avril 2023, soit un total de 247, 53 €.
Concernant le remboursement des charges d’eau payées, Monsieur [O] [E] fait valoir qu’il était convenu avec Monsieur [K] [S] qu’il ne s’acquitterait du paiement des charges d’eau que jusqu’à l’installation du compteur individuel d’eau par le service des eaux de la ville de [Localité 6], laquelle est intervenue le 26 juin 2015. Il justifie avoir réglé, depuis cette date, ses charges d’eau directement auprès du fournisseur. Il considère donc avoir réglé à tort en janvier 2023, à la demande des bailleurs, la somme de 740,00€ au titre de la provision pour charges, ce dont il demande désormais le remboursement sur le fondement de l’enrichissement sans cause et des articles 1303-1 et 1303-4 du code civil.
Concernant la restitution du dépôt de garantie, Monsieur [O] [E] fait valoir, sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, que le dépôt de garantie doit être restitué par le bailleur au locataire dans un délai de deux mois à compter de la remise des clés, et dans un délai d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Il fait valoir également, sur le fondement de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire prend à sa charge l’entretien courant du logement et les réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté. Monsieur [O] [E] considère que les bailleurs auraient dû lui rendre le dépôt de garantie à hauteur de 500€ à compter du 29 mai 2023, dans la mesure où aucune réparation locative ne peut lui être imputée au vu des états des lieux d’entrée et de sortie et de la vétusté des locaux. Il sollicite l’application de la majoration de 10% du loyer par mois de retard.
Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G], opposants, sollicitent la rétractation complète du jugement rendu par défaut le 24 avril 2025. Ils concluent au rejet intégral de toutes les demandes de Monsieur [O] [E] et formulent, à titre reconventionnel, sa condamnation à leur payer une somme de 230 € au titre des réparations locatives, en complément de la conservation du dépôt de garantie de 500 €. Ils réclament en outre une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’augmentation du loyer en janvier 2023, pour le porter du montant initial de 500 € à la somme de 600 €, les bailleurs soutiennent que le locataire a expressément accepté cette revalorisation et qu’il n’a pas rechigné à régler le nouveau montant pendant les trois derniers mois d’occupation des lieux. Ils se prévalent donc de la « commune intention des parties » pour augmenter le montant du loyer et contestent donc le principe d’un remboursement.
S’agissant de la provision pour charges de 10 € par mois pendant 74 mois, les époux [G] contestent devoir la rembourser. Ils invoquent leur acte d’acquisition de l’appartement, indiquant que « le montant du loyer a été fixé à la somme de 510 € ».
S’agissant de la demande de remboursement du dépôt de garantie de 500 €, ils la contestent également. Ils s’appuient sur l’état des lieux de sortie attestant de la nécessité de procéder à la « réfection des peintures », relevant que les « portes des placards sont cassées » ainsi que des poignées de porte, et convenant de la nécessité de remplacer le couvercle des WC. Ils soutiennent que le coût des travaux de reprise a été contradictoirement évalué à 730 € de sorte qu’il ne pouvait être question, pour eux, de restituer le dépôt de garantie de 500 €. À titre reconventionnel, ils réclament donc désormais le paiement de la somme complémentaire de 230 € au titre des réparations locatives.
Monsieur [O] [E] a conclu en réponse. Il observe que le paiement, même volontaire, d’un trop perçu ne peut être assimilable à une acceptation tacite, voire expresse d’une augmentation illégale du loyer. L’argument vaut également pour le paiement de la somme de 740 € correspondant à la provision pour charges de 10 € à compter de septembre 2016, alors que depuis juin 2015 et l’installation d’un compteur d’eau par la ville de [Localité 6], cette provision pour charges n’avait plus d’objet. Il est également relevé que, devenant bailleurs en lieu et place du bailleur d’origine, les époux [G] devaient se conformer aux termes du bail du 19 mars 2012.
S’agissant de la restitution du dépôt de garantie, il observe que l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà « deux poignées de porte cassées » et qu’il s’agit nécessairement des mêmes poignées que celles mentionnées dans l’état des lieux de sortie. Les bailleurs ne rapportent nullement la preuve que les poignées évoquées dans le premier document auraient été changées au cours de bail. Monsieur [O] [E] soutient que les autres mentions figurant dans l’état des lieux de sortie, à savoir les peintures à refaire, les portes de placard endommagées et l’abattant des toilettes à changer, ne seraient que la résultante de la vétusté alors qu’il a occupé les lieux pendant plus de dix ans.
Monsieur [O] [E] observe au surplus que les bailleurs produisent un état des lieux de sortie comportant des indications qui ne figurent pas dans son propre document, s’agissant du chiffrage des « dégradations » locatives, laissant croire que le locataire avait validé ledit chiffrage, en signant l’état des lieux. Or, il produit son propre exemplaire exempt de ces indications chiffrées. Il stigmatise donc la manoeuvre frauduleuse des bailleurs qui n’hésitent pas à produire un faux en justice. Il maintient donc ses demandes initiales.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à jugement par défaut :
L’opposition à jugement par défaut tend à faire rétracter un jugement par la partie défaillante lors de la première instance. Elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Le délai de recours par une voie ordinaire est de un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, le jugement du 24 avril 2025 a été rendu par défaut par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort, à l’encontre de Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G], parties défaillantes. Le jugement leur a été signifié le 21 mai 2025 et ils ont formé une opposition par assignation délivrée le 20 juin 2025, dans le délai requis par l’article 538 du code de procédure civile.
L’opposition est donc recevable et l’affaire doit donc être jugée à nouveau en fait et en droit.
Sur la demande de remboursement des charges
En vertu de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu du principe de la répétition de l’indu et de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, le bail signé par Monsieur [O] [E] et Monsieur [S] le 19 mars 2012 prévoit un loyer mensuel de 500€ et des charges d’eau de 10€, et il est précisé que "les compteurs d’eau vont être prochainement gérés par la ville de [Localité 6]".
Il ressort à l’évidence de la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat de bail que le paiement de charges de 10€ pour l’eau n’était que temporaire et ne serait plus dû au bailleur à compter de l’installation des compteurs individuels par les services de la ville de [Localité 6] et de la prise en charge par le locataire de son approvisionnement en eau.
Monsieur [O] [E] justifie de l’installation du compteur individuel d’eau le 26 juin 2015 et de son engagement contractuel de fourniture en eau à compter du mois de juillet 2015. Il justifie avoir payé ses factures d’eau directement au service d’eau de la ville de [Localité 6] depuis cette date et jusqu’en mars 2023. Monsieur [O] [E] était donc fondé à ne verser au bailleur à compter de l’échéance de juillet 2015 que le montant du loyer à 500€, ce qu’il a fait sans opposition de Monsieur [S].
Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] sont devenus les bailleurs de Monsieur [O] [E] à compter de l’acte de vente en date du 30 septembre 2016, en reprenant les termes du contrat de bail consenti le 19 mars 2012 à Monsieur [O] [E]. La vente du bien loué a été notifiée à Monsieur [O] [E] par lettre recommandée le 18 octobre 2016. En vertu de cette cession de contrat, les obligations prévues par le contrat de bail se sont nécessairement imposées aux acquéreurs.
Conformément aux quittances de loyer, Monsieur [O] [E] a continué de régler chaque mois le montant du loyer à 500€ et Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] n’ont pas réclamé le paiement par Monsieur [O] [E] des charges de 10€ par mois, jusqu’au mois de janvier 2023.
Monsieur [O] [E] fait valoir qu’il a réglé la somme de 740,00€ à Monsieur et Madame [G] à leur demande, en régularisation du montant des charges de 10€ non versé pendant 74 mensualités, ce que ces derniers ne contestent pas, se prévalant des termes de l’acte de vente indiquant un loyer mensuel de 510 € par mois.
Or, la somme de 510 euros correspondait au montant du loyer et de la provision pour charges au titre de la consommation d’eau. Or, cette dernière n’était plus prise en charge par le bailleur à compter de l’installation du compteur d’eau individuel permettant au locataire d’assumer lui-même et directement ses consommations d’eau auprès du fournisseur.
Les termes du bail s’imposent aux nouveaux bailleurs, alors que l’acte de vente n’est pas opposable au locataire.
Monsieur [O] [E] a donc versé de manière indue la somme de 740,00€ à Monsieur et Madame [G] alors qu’il n’était pas redevable de cette somme, si bien qu’il est fondé à en demander la restitution en application du principe de la répétition de l’indu.
En conclusion, Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 740,00€, au titre du remboursement des charges perçues indûment, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de remboursement du trop-perçu locatif
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 s’appliquant aux locations de locaux à usage d’habitation à titre de résidence principale sont d’ordre public.
En application de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, « I. Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
« La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
« A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
« Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. »
Ces dispositions issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (ALUR) sont applicables aux contrats conclus à compter de son entrée en vigueur. Un contrat renouvelé après l’entrée en vigueur de la loi est soumis aux nouvelles dispositions de la loi ALUR.
Conformément aux dispositions précitées, l’application de la révision du loyer prévue par le contrat de bail suppose une manifestation de volonté du bailleur et si celui-ci ne s’est pas manifesté dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
En l’espèce, le bail a été conclu le 19 mars 2012 et a été reconduit tacitement le 19 mars 2015, si bien que les dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014 lui sont applicables.
Le contrat de bail contient une clause de révision du loyer (clause VII) selon laquelle le loyer sera révisé automatiquement chaque année par l’application de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers. La valeur de l’indice de référence des loyers est celle du 4ème trimestre 2011 (121, 68) et la date de la révision annuelle est prévue au 1er mars de chaque année.
Une révision du loyer de 500€ à 600€, soit une augmentation de 20%, est intervenue à la demande des bailleurs le 25 janvier 2023, et acceptée par Monsieur [E], pour une application à compter de l’échéance du mois de février 2023. Aucune autre révision du loyer n’était intervenue pendant l’exécution du bail.
Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] sont donc présumés avoir renoncé à faire valoir la révision du loyer pour l’année écoulée et leur demande de révision du loyer ne pouvait s’appliquer qu’à compter de leur demande, soit en février 2023.
Pour autant, la clause d’indexation ne disparaît pas, et l’année suivante, le bailleur peut mettre en oeuvre la clause afin de faire réviser le loyer. Afin que le calcul soit conforme à l’indice de référence contractuellement convenu, il y a lieu de tenir compte de l’indexation non réclamée des années précédentes.
En d’autres termes, ce que perd le bailleur qui n’a pas réclamé la révision, c’est l’application du loyer révisé pendant une certaine période mais non le droit à un loyer indexé conformément aux dispositions contractuelles (en référence à l’indice de base qui y figure) pour la période postérieure à sa demande de révision.
Dès lors, le calcul proposé par Monsieur [O] [E] n’est pas conforme à la réglementation. À partir de février 2023, le loyer était donc de 564, 02€ (en prenant en compte l’indice T4 de 2011 et l’indice T4 de 2022 soit 121, 68 et 137, 26).
Le montant de la révision du loyer est supérieur à la variation maximale prévue par la loi qui ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’INSEE. En conséquence, cette révision du loyer à 600€ était illégale, ne respectant pas l’encadrement des loyers par rapport à l’indice de référence.
Pour les termes de février, mars et avril 2023, Monsieur [E] justifie avoir réglé la somme de 35, 97 € (600 € – 564, 02 €) par mois au-dessus du montant maximal du loyer révisé, somme dont il est en droit de solliciter le remboursement.
En conclusion, Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] seront condamnés solidairement, à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 107, 93 €, au titre des loyers trop perçus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie et des pénalités de retard :
En vertu de l’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié, le « dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. »
(…) « Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. »
« Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
(…) « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il n’est pas sérieusement contesté que le dépôt de garantie versé au premier bailleur était bien de 500 €, correspondant au montant du loyer.
L’état des lieux d’entrée du 19 mars 2012 évoquait un bien globalement en bon état. Néanmoins, il était relevé que « deux poignées de porte » étaient cassées, que le « support tuyau de douche » allait être changé ainsi que les deux poignées. Il était relevé en outre « 4 trous dans mur salon et trace au dessus de la gazinière ».
Un état des lieux de sortie a été établi le 29 avril 2023, ne comportant aucun détail, pièce par pièce des éventuelles dégradations locatives. Il est juste indiqué « peinture à refaire, portes de placard cassées, poignées de porte cassées, couvercle WC à changer ».
En l’espèce, il existe un doute sur le fait que les « deux poignées de porte » cassées, indiquées dans l’état des lieux d’entrée ont été changées. Faute de précision, il est impossible de déterminer si l’état des lieux de sortie fait référence aux mêmes équipements ou à des poignées différentes.
S’agissant des « portes de placard cassées », il apparaît difficile d’attribuer la dégradation au locataire faute de précision. Ainsi, il peut s’agir de l’effet du temps sur des équipements déjà anciens.
Concernant l’état de la peinture, l’état des lieux d’entrée n’apportait pas de précision. Or Monsieur [E] a occupé les lieux à titre d’habitation principale pendant onze années, si bien qu’il convient de prendre en compte la vétusté des peintures murales. Il ne saurait être mis à la charge du locataire la remise en état de la peinture de l’ensemble du logement, qui ressort d’un état d’usage normal. Au demeurant, l’imprécision de l’état des lieux de sortie ne permet pas de déterminer les raisons devant conduire à « refaire les peintures », puisque cette mention peut aussi valoir comme une injonction faite au bailleur de rénover l’ensemble avant de relouer.
Enfin, l’état des lieux de sortie n’apporte pas de précision sur les désordres affectant le couvercle des toilettes. Il est toutefois possible de considérer que cet équipement relève des menues réparations à la charge du locataire au titre de l’entretien du logement.
A ce titre, on peut admettre qu’une somme de 30 € soit déduite du dépôt de garantie en réparation de ce désordre.
Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] ne pouvaient en revanche pas retenir le dépôt de garantie dans son intégralité étant observé qu’ils n’ont, à aucun moment, indiqué à leur ancien locataire le détail des réparations locatives qu’ils entendaient lui imputer, afin que ce dernier soit en mesure d’en débattre utilement. On relèvera d’ailleurs qu’ils n’ont pas produit, à l’issue des débats, le moindre devis ou la moindre facture relative aux travaux qu’ils ont entrepris au titre des dégradations alléguées. On ne peut passer sous silence la « manipulation » de l’état des lieux qu’ils produisent comportant un chiffrage du montant estimé des réparations locatives, et dont on pourrait croire qu’il avait été validé par le locataire. Or, il ressort clairement du document produit par le locataire que le chiffrage a été ajouté ultérieurement à la signature du document par les parties.
Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] seront donc condamnés à rembourser à Monsieur [O] [E] la somme de 470 € correspondant au solde du dépôt de garantie après déduction de la somme retenue au titre des dégradations locatives. Ils seront par voie de conséquence déboutés de leur demande reconventionnelle au titre des réparations locatives.
La majoration de 10%, soit une pénalité de 47 € par mois de retard, sera appliquée pour chaque période mensuelle commencée, à compter du 1er juillet 2023 jusqu’au jour de l’assignation, le 4 juin 2024, les délais de procédure ne pouvant être comptabilisés dès lors que le litige fige la situation dans l’attente du jugement.
En conclusion, Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 564 €, au titre des pénalités.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes, Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront tenus aux dépens de la présente instance.
Il serait peu équitable que Monsieur [O] [E] ne soit pas indemnisé des frais irrépétibles qu’il a engagés pour faire valoir ses droits. Dès lors, Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
CONSTATE le recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] contre le jugement rendu par défaut le 24 avril 2025 ;
DIT que le présent jugement rétracte le jugement du 24 avril 2025 ;
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] à payer à Monsieur [O] [E] les sommes suivantes :
— 740,00 € (SEPT CENT QUARANTE EUROS) au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— 107,93 € (CENT SEPT EUROS QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES) au titre du trop perçu locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— 470,00 € (QUATRE CENT SOIXANTE-DIX EUROS) au titre du solde du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— 564,00 € (CINQ CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS) au titre des pénalités suite à la non restitution du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] de leur demande reconventionnelle et de celle faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [I] [R] épouse [G] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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