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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 5 févr. 2026, n° 25/04087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/26
DOSSIER N° : N° RG 25/04087 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2WB
AFFAIRE : [W] [J] / Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence d'[E] [O] et de [V] [N], auditeurs de justice
Exécutoire à
Me Lisa SCEMAMA
le 05.02.2026
Copie à SELARL GU2V, commissaires de justice associés à [Localité 8]
le 05.02.2026
Notifié aux parties
le 05.02.2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9] (13)
demeurant et domicilié : [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Me Lisa SCEMAMA, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Me Pierre URIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du Fonds, de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont le siège social est [Adresse 6] – [Localité 7], élisant domicile en sa délégation de [Localité 8]
[Adresse 5] – [Localité 2]
représenté à l’audience par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 29 janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 05 février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a déclaré coupable monsieur [J] des faits reprochés et a :
— déclaré les deux prévenus (dont monsieur [J]) entièrement responsables du préjudice moral de [R] [Y] et [T] [A], et du préjudice matériel de [G] [H],
— déclaré monsieur [J] entièrement responsable du préjudice moral subi par madame [G] [H], partie civile et a :
— condamné monsieur [J] et monsieur [C] solidairement à payer :
— la somme de 2.524,87 euros en réparation du préjudice matériel de [G] [H],
— la somme de 2.500 euros chacun en réparation du préjudice moral subi par [R] [Y] et [T] [A],
— condamné monsieur [J] à payer à madame [G] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné monsieur [J] et monsieur [C] solidairement à payer à madame [G], monsieur [R] et madame [T], la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— condamné monsieur [J] et monsieur [C] solidairement à payer la somme de 26.336,29 euros au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions.
Le jugement a été signifié à la demande du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions le 10 décembre 2024 à monsieur [J], par acte remis à étude.
Le 10 décembre 2024, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à l’encontre de monsieur [W] [J], à la demande du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions pour paiement de la somme totale de 15.916,67 euros, fondé sur l’exécution du jugement rendu le 11 mai 2022.
Le 21 août 2025, un commandement aux fins de saisie des rémunérations a été délivré, par la SELARL GU2V, commissaires de justice associés à [Localité 8], à la demande du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions à l’encontre de monsieur [J], pour paiement en principal de la somme de 26.336,29 euros, outre intérêts, frais soit la somme totale, versements directs déduits, de 16.897,26 euros. Et ce, en exécution du jugement rendu le 11 mai 2022. L’acte a été remis à étude.
Mention du commandement de payer a été faite dans le registre prévu à cet effet concernant les saisies des rémunérations le 22 août 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, monsieur [W] [J] a fait assigner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 09 octobre 2025, aux fins de contester le commandement de payer aux fins de sasie vente délivré à son encontre.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 09 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [J], représenté par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
— dire et juger que la procédure d’exécution forcée intentée par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions repose sur une créance incertaine dans son montant,
— dire et juger que le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions ne dispose pas d’un titre exécutoire lui permettant de recouvrer l’ensemble des sommes réclamées,
— déclarer nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 21 août 2025,
A titre subsidiaire,
— accorder à monsieur [J] le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil à savoir les plus larges délais de paiement,
— suspendre les effets du commandement de payer et partant les opérations de saisie des rémunérations sous condition de paiement des mensualités de 150 euros par mois dans les mains du commissaire de justice saisi des actes d’exécution,
— juger que les sommes auxquelles monsieur [J] sera condamné ne produisent aucun intérêt pendant deux ans et que les paiements effectués s’imputent en priorité sur le capital,
En tout état de cause,
— dispenser monsieur [J] du règlement des frais de procédure engagés par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions dans le cadre de la présente procédure de saisie des rémunérations,
— condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose s’être acquitté des condamnations prononcées à son encontre, et notamment de la somme de 10.618,36 euros adressé au fonds de garantie. Il précise que l’étude d’huissier a refusé de lui indiquer l’existence ou non de règlements réalisés par monsieur [C] au motif du respect du secret professionnel.
Il indique qu’ayant contesté la mesure de saisie des rémunérations dans le délai d’un mois, la présent contestation suspend les opérations.
Il estime que la créance réclamée est incertaine en ce qu’il ignore si des versements ont été faits par monsieur [C]. Il fait valoir ne pas savoir à quoi correspond la somme de 26.336,29 euros (quelle indemnisation pour quelle victime). Il en déduit l’absence de titre exécutoire, et notamment concernant [P] [R].
Par conclusions n°2 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions, représenté par son avocat, sollicite de voir:
— déclarer irrcevable l’assignation introductive d’instance, qui ne vise aucun acte d’exécution en particulier et met le juge de l’exécution dans l’impossibilité d’en apprécier la pertinence et le bien fondé,
— débouter en conséquence monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
— constater que la créance du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions dont l’exécution est poursuivie, repose sur un titre définitif,
— débouter monsieur [J] de ses demandes de suspension des effets d’un commandement aux fins de saisie vente et de sa demande tendant à faire juger qu’il n’y aurait pas lieu à saisie des rémunérations,
— le débouter de sa demande de délais, qui n’est justifiée ni en fait, ni en droit,
— le débouter de sa demande tendant à être déchargé des intérêts,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [J] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions une indemnité de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, il expose en premier lieu, que l’acte introductif d’instance ne vise aucun acte d’exécution forcé, de sorte qu’il est difficile de statuer sur la pertinence et la validité d’un tel acte.
Il fait valoir disposer d’un titre exécutoire à l’encontre de monsieur [J] constatant une créance liquide et exigible concernant l’indemnisation de monsieur [R] et que parallèlement, une autre victime du dossier monsieur [L] a été indemnisé et monsieur [J] a été mis en demeure de procéder au remboursement de ladite somme.
Il relève que monsieur [J] ne justifie pas de sa situation pour prétendre à des délais de paiement.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, prorogée au 05 février 2026 en raison de contraintes de service.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation introductive d’instance,
En l’espèce, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions soutient que l’assignation introductive à la présente instance ne vise aucun acte d’exécution forcée, de sorte qu’elle serait irrecevable ou qu’en tout état de cause, selon ses écritures “les demandes de monsieur [J] seraient irrecevables”, en ce que la pertinence et la validité de l’acte ne pourrait pas être apprécié.
Il résulte de la lecture du dispositif de l’assignation introduite par monsieur [J] que si ce dernier n’indique pas la date de la mesure d’exécution forcée contestée dans le dispositif, il évoque un commandement de payer aux fins de saisie vente et “une saisie des rémunération” et clairement dans ses écritures “le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour la somme de 16.897,26 euros”, de sorte que l’acte contesté est identifiable.
En tout état de cause, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions apparaît mal fondé à prétendre que l’absence de mention de l’acte d’exécution forcé fait encourir une irrecevabilité de l’assignation ou des demandes, en l’absence même de fondement légal mentionné sur ce point dans ses écritures.
La demand formulée par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation introductive d’instance sera rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [J],
selon les dispositions de l’article R.212-1-8 du code des procédures civiles d’exécution, “à peine d’irrecevabilité relevée d’office, lorsqu’elle est formée dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 212-4, la contestation est dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.”
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie des rémunérations a été délivré le 21 août 2025, inscrit sur le registre prévu à cet effet le 22 août 2025 et la présente contestation a été faite le 19 septembre 2025, soit dans le délai d’un mois et a été dénoncée le 22 septembre 2025 (le 19 septembre 2025 étant un vendredi) au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer.
La contestation du commandement aux fins de saisie des rémunérations formulée par monsieur [J] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 21 août 2025,
Les dispositions de l’article L.212-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention.
Les dispositions de l’article L.212-3 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l’invite, à défaut, à participer à l’établissement d’un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci. Le procès-verbal d’accord conclu entre le débiteur et le créancier suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu’il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie.
La procédure de saisie reprend à l’initiative du créancier :
1° En cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d’accord ;
2° En cas de signification au premier créancier saisissant d’un acte d’intervention mentionné à l’article L. 212-2.
Selon l’article L.212-4 du même code, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.
Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi.
La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
Selon les dispositions de l’article R.212-1-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
Ce commandement de payer est à peine de caducité inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification.
Selon l’article R.212-1-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Le commandement de payer prévu à l’article L. 212-2 contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Le commandement d’avoir à payer dans le délai d’un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier avec l’avertissement qu’à défaut, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ;
3° L’indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l’informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l’absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ;
4° La reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 ;
5° L’indication que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure ;
6° L’indication que, pour suspendre le cours de la procédure de saisie des rémunérations, les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d’un mois suivant la notification du commandement, et la date à laquelle expire ce délai ;
7° L’indication que la contestation de la mesure ne fait pas obstacle à ce qu’un autre créancier délivre un commandement aux fins de saisie des rémunérations ;
8° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
9° L’indication que si le débiteur s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 712-1 du code de la consommation.
Les mentions prévues aux 5° à 9° figurent en caractères très apparents.
Selon les dispositions de l’article R.212-1-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Si celui-ci réside à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le tiers saisi.
Ces règles de compétence sont d’ordre public.
En l’espèce, monsieur [J] soutient que la créance réclamée par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions est incertaine et que ce dernier ne détient pas de titre exécutoire à son encontre. Il fait valoir deux moyens.
Dans un premier temps, il indique qu’en l’absence d’indications sur les versements qui ont pu intervenir de la part du codébiteur, il ne peut être certain du quantum de la créance sollicitée.
Comme l’indique très justement le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions, il appartient à celui qui se prétend libérer du paiement d’en rapporter la preuve. Monsieur [J] ne justifie pas de ce que monsieur [C] ait effectué des versements non pris en compte.
Le moyen sera donc écarté.
Monsieur [J] fait valoir qu’il ignore à quoi correspondant le montant des sommes réclamées à savoir 26.336,29 euros. Il précise que le Fonds de garantie indique qu’il s’agit d’une action subrogatoire dans les droits de monsieur [P] [R]. Il conteste le fait que l’ordonnance rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence homologuant l’accord intervenu entre le Fonds de garantie et monsieur [R] sur une indemnisation de 26.336,29 euros, puisse statuer sur l’assiette du recours subrogatoire. Il indique qu’en tout état de cause, le jugement pénal ne le précise pas.
En réplique, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions soutient détenir une créance liquide et exigible en vertu du jugement pénal au titre de l’indemnisation qu’il a versée à monsieur [P] [R] et qu’une autre instance est en cours concernant l’indemnisation de monsieur [L].
Il n’est pas contestable que monsieur [J] a été condamné par le jugement pénal rendu le 11 mai 2022 à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 26.336,29 euros solidairement avec monsieur [C].
Les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution disposent que
“le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution”, de sorte qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de venir remettre en cause ladite condamnation, ni même d’apprécier à quel titre elle a été prononcée. Il appartient à monsieur [J] de reprendre les éléments débattus lors de l’audience pénale.Il appartenait à monsieur [J] de faire appel des condamnations civiles, le cas échéant.
Le moyen sera donc écarté.
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions justifiant d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de monsieur [J], la demande tendant à voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 21 août 2025 sera rejetée.
Le commandement étant fondé, il appartiendra à monsieur [J] d’en supporter les frais en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement et les demandes subséquentes de suspension des effets du commandement, d’absence de production d’intérêt et d’imputation en priorité sur le capital,
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, monsieur [J] fait valoir au soutien de sa demande de délai de paiement et des demandes subséquentes, être récemment séparé de son épouse, disposer d’un salaire de 1.850 euros nets et donc assumer seul un loyer de 610 euros par mois et une contribution alimentaire pour l’enfant commun à hauteur de 200 euros par mois.
Monsieur [J] ne précise cependant pas d’échéancier. Il apparaît illusoire compte tenu du montant dû important, que ce dernier puisse apurer la créance dans un délai de vingt-quatre mois au vu de sa situation. Il appartient à monsieur [J] de contacter le codébiteur afin que la créance puisse être répartie entre eux.
Il s’ensuit que la demande de délai de paiement et les demandes subséquentes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [J], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [J] sera débouté de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation introductive d’instance ;
DEBOUTE monsieur [W] [J] de sa demande tendant à voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 21 août 2025 ;
LAISSE les frais liés au commandement aux fins de saisie des rémunérations à la charge de monsieur [W] [J] en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE monsieur [W] [J] de sa demande de délai de paiement et des demandes subséquentes suivantes tendant à :
— suspendre les effets du commandement de payer et partant les opérations de saisie des rémunérations sous condition de paiement des mensualités de 150 euros par mois dans les mains du commissaire de justice saisi des actes d’exécution,
— juger que les sommes auxquelles monsieur [J] sera condamné ne produisent aucun intérêt pendant deux ans et que les paiements effectués s’imputent en priorité sur le capital ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “constater” et “dire et juger” ;
CONDAMNE monsieur [W] [J] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de huit-cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [W] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 05 février 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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