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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/50662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50662
N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ4K
N° : 2
Assignation du :
26 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. AGUESSEAU CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS – #R0041
DEFENDERESSE
Madame [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
La société JJG optique est une société à responsabilité limitée qui a pour objet le commerce de détail d’optique, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 juillet 2021, qui avait, jusqu’au 15 janvier 2024, pour associés la société Aguesseau capital (détentrice de 50 parts sociales) et Mme [Z] (détentrice de 50 parts sociales) et pour gérante Mme [Z].
Par acte notarié en date du 29 septembre 2021, la société JJG optique a acquis un fonds de commerce sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour un montant de 260 000 euros financé à hauteur de 200 000 euros par un prêt bancaire consenti par la société Crédit industriel et commercial (CIC) pour lequel la société Aguesseau capital s’est portée caution solidaire.
Par acte notarié en date du 15 janvier 2024, la société Aguesseau capital a cédé à Mme [Z] les 50 parts sociales qu’elle possède dans la société JJG optique pour un montant de 500 euros. Cet acte prévoit, par ailleurs, que la caution devra faire l’objet d’un transfert sur le seul cessionnaire (Mme [Z]) ou tout autre personne extérieure de son choix au plus tard le 15 février 2024, le nouveau garant devant être au préalablement validé par la banque et que Mme [Z] s’engage, en conséquence, à régulariser tout acte émanant de la banque CIC aux fins de substitution et à en justifier à la société Aguesseau capital au plus tard le 15 février 2024 et ce de sorte que le cédant ne soit jamais inquiété en aucune manière en cas de défaillance de la société JJG optique. Par ailleurs, dans cet acte, Mme [Z], en sa qualité de gérante de la société JJG optique, a déclaré que cette dernière est redevable de la somme de 89 500 euros inscrite au crédit du compte courant de la société Aguesseau capital sur laquelle la société JJG optique remboursera au plus tard le 16 janvier 2024 à 17 heures la somme de 30 000 euros. Les parties ont, en outre, convenu que la somme de 59 500 euros restante sera remboursée en 36 mensualités de 1 652, 78 euros chacune entre le 15 janvier 2024 et le 15 décembre 2026.
Suivant procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire en date du 15 janvier 2024, l’assemblée générale extraordinaire de la société JJG optique a agréé la cession des 50 parts sociales envisagée par la société Aguesseau capital au profit de Mme [Z].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 septembre 2024, la société Aguesseau capital a mis en demeure Mme [Z] de lui régler les échéances restantes dues au titre du remboursement de son compte courant d’associé pour un montant total de 65 000 euros.
Exposant que Mme [Z] a cessé de lui régler les mensualités de remboursement de son compte courant d’associé et n’a jamais justifié de la substitution de caution par sa sœur et des démarches entreprises auprès de la banque prêteuse en ce sens, la société Aguesseau capital a, par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, fait assigner Mme [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir au visa des articles 834 et suivants et 32-1 du code de procédure civile, 1103 et suivants et 1204 du code civil, sa condamnation à garantir personnellement à titre provisionnel la société Aguesseau capital de toute somme qui serait mise à sa charge au titre de son engagement de caution de la société JJG optique, à lui verser, à titre de provision, la somme de 53 403, 96 euros avec intérêts légaux à compter du 27 février 2024, date de la première mise en demeure, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 8 avril 2026, la société Aguesseau capital, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [Z] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de garantie
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, dans l’acte notarié de cession des parts sociales, il est stipulé que la caution devra faire l’objet d’un transfert sur le seul cessionnaire (Mme [Z]) ou tout autre personne extérieure de son choix au plus tard le 15 février 2024, le nouveau garant devant être au préalablement validé par la banque et que Mme [Z] s’engage à régulariser tout acte émanant de la banque CIC aux fins de substitution et à en justifier à la société Aguesseau capital au plus tard le 15 février 2024 et ce de sorte que le cédant ne soit jamais inquiété en aucune manière en cas de défaillance.
Il s’évince des pièces versées aux débats que Mme [Z] n’a pas effectué les démarches afin d’obtenir le transfert de la caution solidaire sur elle ou sur un tiers.
Pour autant, il ne résulte pas de la lecture de cet acte, avec l’évidence requise en référé, que l’engagement pour Mme [Z] de régulariser tout acte émanant de la banque CIC aux fins de substitution de la caution emporte nécessairement une obligation non sérieusement contestable pour elle de garantir toutes les sommes que la société Aguesseau capital pourrait être amenée à payer à la société CIC au titre de son engagement de caution solidaire du prêt bancaire souscrit par la société JJG optique.
Au surplus, la société Aguesseau capital ne justifie pas que des sommes auraient été réclamées par la société CIC au titre de son engagement de caution solidaire.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Aguesseau capital de condamnation de Mme [Z] à la garantir de toute somme qui serait mise à sa charge au titre de son engagement de caution de la société JJG optique.
Sur la demande de provision au titre du remboursement du compte courant d’associé
Vu l’article 835, alinéa 2, précité,
Vu l’article 1103 du code civil précité,
La société Aguesseau capital sollicite, à titre provisionnel, la condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 53 403, 96 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-remboursement de son compte courant d’associés.
Toutefois, le compte courant d’associé étant un prêt consenti par un associé à la société, son remboursement incombe uniquement à la société qui en a bénéficié.
Dans l’acte de cession notarié du 15 janvier 2024, il est ainsi expressément stipulé que c’est la société JJG optique qui est redevable de la somme de 89500 euros inscrite au crédit du compte courant de la société Aguesseau capital et que la société JJG optique remboursera la somme de 30 000 euros au plus tard le 16 janvier 2024 et le surplus en 36 mensualités de 1 652, 78 euros chacune entre le 15 janvier 2024 et le 15 décembre 2026.
Or la société Aguesseau capital échoue à établir que le fait que la société JJG optique ait arrêté de procéder au remboursement de son compte courant d’associé constitue une faute de Mme [Z] de nature à engager sa responsabilité.
Dans ces conditions, la société Aguesseau capital échoue à établir une obligation non sérieusement contestable pour Mme [H] de lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 53 403, 96 euros en raison du non-remboursement de son compte courant d’associé par la société JJG optique.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur la demande de provision pour résistance abusive
Suivant l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, dès lors qu’il n’a été fait droit à aucune des demandes de la société Aguesseau capital formées à l’encontre de Mme [Z], il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La société Aguesseau capital, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par suite, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société Aguesseau capital formées à l’encontre de Mme [Z];
CONDAMNONS la société Aguesseau capital aux dépens ;
REJETONS la demande de la société Aguesseau capital au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Sophie COUVEZ
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