Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 25 avr. 2026, n° 26/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 26/02208 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENQE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02216
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 avril 2026 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [W] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 avril 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [W] [K], notifiée à l’intéressé le 20 avril 2026 à 10h11 ;
Vu le recours de M. [W] [K] daté du 20 avril 2026, reçu et enregistré le 23 avril 2026 à 12h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 24 avril 2026, reçue et enregistrée le 24 avril 2026 à 08h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [K], né le 03 Novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/02216
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO, substituant le cabinet TOMASI, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
— M. [W] [K] ;
Dossier N° RG 26/02216
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/02208 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENQE et celle introduite par le recours de M. [W] [K] enregistré sous le N° RG 26/02216.
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [W] [K] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans, prononcée le 14 avril 2026 et notifiée le 16 avril 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE, qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement,
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération l’existence d’une menace pour l’ordrepublic au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, ycompris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvois n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
Il résulte de cette jurisprudence très récente que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur 10 inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales et 1 condamnation. La procédure révèle à la lecture combinée de la fiche pénale et du bulletin numéro 2 du casier judiciaire 2 condamnations pénales :
— le 28 octobre 2024 par ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Evry à une peine de 500 euros dont 200 euros avec sursis, avec exécution provisoire pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ;
— le 22 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Evry-Courcouronnes à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’exhibition sexuelle et agression sexuelle et rebellion.
Sur les moyens combinés du défaut d’examen de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention :
Il est allégué de ce que l’intéressé présente une addiction et a besoin d’un suivi psychologique.
L’examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire.
La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l’état de santé, y compris l’état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.
Selon l’article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '.
En application l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “la décision de placement prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'”
A supposer que l’administration avait connaissance de son état de santé, aucune disposition ne lui impose de réaliser un examen médical de compatibilité préalablement à un placement en rétention mais seulement un examen de vulnérabilité permettant d’y réserver une attention particulière, ce qui se révèle dans l’arrêté par la mention suivante :”l’intéressé ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité”.
Les éléments médicaux produits par l’intéressé à l’appui du recours confirment le suivi psychologique antérieur et la prise de traitements lorsqu’il était en détention à [Localité 2]. En tout état de cause, la légalité de la décision de placement en rétention s’appréciant à l’aune des éléments dont disposait le préfet au temps de la rétention, il n’apparait aucunement établi que celle-ci serait entachée d’une irrégularité liée à l’absence de prise en compte de vulnérabilité de l’intéressé. En effet, il est constant que l’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la préfecture n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de l’intéressé. L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
Les considérations médicales étant des données personnelles et confidentielles, force est de constater qu’aucun élément de cette nature n’a été communiqué à la préfecture avant l’édiction de son arrêté.
Ce n’est qu’au cours de l’exécution de la mesure de rétention que le retenu a produit des documents personnels étayant son état de santé, étant rappelé qu’il dispose autant que de besoin d’un accès à l’unité médicale du centre de rétention laquelle est en mesure de réaliser des soins.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [W] [K], le PREFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE L’ESSONNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DE L’ESSONNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 20 avril 2026 à 8h37, étant observé que Interpol [Localité 3] a identifié l’intéressé sur la base de ses empreintes digitales en 2025.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN DE COMPATIBILITE AVEC LA RETENTION
Le retenu sollicite un examen médical de compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative du fait du suivi par un psychiatre lors de son incarcération. Il produit à ce titre des ordonnances de prescription. Il convient de rappeler que l’intéressé dispose au centre de rétention de l’accès à l’UMCRA qui pourra utilement apprécier le besoin médicla de l’intéressé. La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N°N° RG 26/02208 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENQE et celle introduite par le recours de M. [W] [K] enregistrée sous le N° RG 26/02216 ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [K] recevable ;
REJETONS le recours de M. [W] [K] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 avril 2026 ;
REJETONS la demande d’examen médical de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Avril 2026 à 11 h 111.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. [Etablissement 3] : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] – Tél. [Etablissement 4] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son consours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 avril 2026.
L’avocat du PREFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 avril 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Roumanie ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Plaidoirie ·
- Renvoi
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Condition économique ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Cadastre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Carrière ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Preuve ·
- Chômage
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Professionnel ·
- Certificat médical ·
- Caractère ·
- Règlement intérieur ·
- Sécurité sociale ·
- Burn out ·
- Déclaration ·
- Sécurité
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Comparution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Jonction ·
- Suppression ·
- Assureur ·
- Associations ·
- Associé ·
- Père ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Participation financière ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Pakistan ·
- Radiation ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Montant
- Comores ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mayotte ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Jour férié ·
- Père ·
- Date ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.