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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 15 déc. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 15 Décembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[L]
C/
[P]
Répertoire Général
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMDW
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 15/12/2025
à : la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES
à : Me BACQUET BREHANT
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 15/12/2025
à : M. [L]
à : MME [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [O] [N] [Z] [L]
né le 06 Décembre 1972 à ABBEVILLE (SOMME)
4 rue de la porte de Nevers
80230 ST VALERY SUR SOMME
représenté par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Amiens
— DEMANDEUR -
— A -
Madame [J] [E] [Z] [P]
née le 06 Septembre 1975 à AMIENS (SOMME)
4 rue Dupuis
80000 AMIENS
représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDERESSE -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 26 mai 2025, Monsieur [I] [L] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de le voir dire et juger recevable et bien-fondé en son action ainsi qu’en ses moyens, fins et prétentions, ordonner la mainlevée immédiate et sans délai de la saisie-attribution pratiquée le 23 avril 2025, condamner Madame [J] [P] à supporter seule les frais liés à la mise en place et à la mainlevée de la saisie-attribution, débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes et condamner Madame [P] au règlement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a fait état, pour l’essentiel, avoir contracté mariage avec Madame [J] [P], le 12 mai 2001, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 28 avril 2001 par Maître [O] [A], notaire à CHANTILLY.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir, [S], né le 24 mars 2003 à Amiens et [R], née le 3 août 2005 à Amiens.
Par convention de divorce par consentement mutuel régularisée le 17 juillet 2020, les époux consentiront à leur divorce.
La convention sera déposée au rang des minutes de Maître [M] [F], notaire, le 17 juillet 2020, et le divorce transcrit le 21 juillet 2020.
Aux termes des mesures relatives aux enfants, il était prévu que le père s’acquitterait d’une pension alimentaire d’un montant de 850 € par mois et par enfant, et que cette somme serait réduite à 700 € par mois le temps de la scolarité en internat de [S].
Il était également prévu qu’après accord des deux parents, les dépenses exceptionnelles, notamment permis de conduire, véhicule, voyages scolaires, de plus de 100 €, seront prises en charge par chacun des parents au prorata de 80 % des dépenses pour Monsieur [L] et 20 % des dépenses pour Madame [P].
Monsieur [L] a appris que son fils bénéficiait d’une allocation adulte handicapé depuis mai 2023 et [S] était placé sous curatelle de Madame [B] [Y].
[R] a obtenu son baccalauréat en juin 2023, et a intégré en septembre 2023 l’école UCO à NANTES.
Par jugement du 29 février 2024, un accord intervenu entre les parents était entériné par le juge aux affaires familiales pour voir :
* supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] mise à la charge de Monsieur [I] [L] en exécution de la convention de divorce rétroactivement à compter de septembre 2023 ;
* constater que Monsieur [I] [L] s’engage à verser 150 € par mois sur un PEL ouvert au nom de [S] ;
* constater que les parents s’accordent pour prendre en charge les dépenses afférentes à [S] au prorata de 20 % pour Madame [P] et 80 % pour Monsieur [L], étant précisé que les parents devront avoir consenti aux dépenses exceptionnelles (permis de conduire, frais de santé, aménagement, acquisition du véhicule) ;
* supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] mise à la charge de Monsieur [I] [L] en exécution de la convention de divorce à compter de septembre 2023 ;
* constater que les parents s’accordent pour que les dépenses afférentes à [R] soient prises en charge à hauteur de 20 % par Madame [P] et 80 % pour Monsieur [L], dont les dépenses exceptionnelles consenties par les deux parents, et précisément : frais de scolarité annuels au prorata de 20 %, prise en charge du loyer avec un plafond de 500 €, part contribution de 600 € par mois à hauteur de 480 € pour Monsieur [L] et 120 € pour Madame [P].
Madame [P] a, début 2025, sollicité le règlement de l’indexation de la pension alimentaire pour [R] et [S] mais également un arriéré de contribution à l’entretien et l’éducation d’un montant de 150 € : elle considère que la contribution à l’entretien et l’éducation est d’un montant de 850 € alors que Monsieur [L] l’a ramené à 700 € du fait du changement de situation de [S].
Monsieur [L] règlera l’indexation de pension pour [R] par virement du 20 février 2025, et règlera également l’indexation de la pension de [S] sur la base d’une contribution à l’entretien et l’éducation de 700 €.
Toutefois, il refusera de procéder au paiement du différentiel entre la somme de 700 € et la somme de 850 € pour [S].
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience de renvoi du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [I] [L], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [J] [P] était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [I] [L] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 avril 2025 auprès du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à l’initiative de Madame [J] [P], pour la somme totale de 5.539,15 €, dénoncée le 30 avril 2025
En application des articles L 111-2 et L 111-3, de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article R 211-1 dudit Code, le créancier qui est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder, sans mise en demeure ni commandement préalables, à une saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire détenteur de sommes pour le compte du débiteur.
Selon l’article L 213-6, alinéa 1er du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Une convention de divorce est un titre exécutoire dit de second rang en ce qu’il n’est pas intangible et dont le contenu même peut être remis en question devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, la convention de divorce du 17 juillet 2020 signée par les époux [H], déposée au rang des minutes de Maître [M] [F], Notaire à AMIENS, constitue un titre exécutoire au sens de l’article L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il s’agit d’un titre exécutoire dit de second rang ainsi qu’exposé supra.
Aux termes de ladite convention du 17 juillet 2020, page 13, il est indiqué que :
«Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La pension est versée mensuellement par Monsieur [L] à Madame [P] à hauteur de 850 € par enfant et par mois.
Concernant [S], la pension alimentaire est réduite à partir de septembre 2020 à 700 € par mois, le temps de sa scolarité en internat».
En l’état d’un jugement rendu le 29 février 2024, le juge aux affaires familiales d’Amiens a notamment supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [L] mise à la charge de Monsieur [I] [L] en exécution de la convention de divorce des époux [P] [L], rétroactivement à compter de septembre 2023.
Ainsi, eu égard à cette clause claire et précise que le juge de l’exécution, qui ne peut pas délivrer de titre exécutoire, et n’a pas à interpréter, il ressort que l’enfant [S] a été scolarisé à compter de septembre 2020 en classe de seconde professionnelle « option Pont» dans le lycée public professionnel Maritime de Boulogne-sur-Mer / Le Portel, 6 rue Georges Honoré à 62480 LE PORTE, sous le régime de l’internat.
Ainsi, conformément à l’accord des parents, la pension alimentaire a été réduite à compter de cette date, à savoir septembre 2020, à la somme de 700 € par mois, l’internat réduisant les charges de nourriture et d’entretien de l’enfant pour cette période.
L’enfant a néanmoins décidé de revenir vivre au domicile de la mère à plein temps à compter de janvier 2021, des tests effectués postérieurement révélant une déficience intellectuelle expliquant les difficultés scolaires et relationnelles rencontrées.
Il appartenait ainsi à Monsieur [I] [L] de reprendre le paiement de la pension à hauteur de la somme de 850 € par mois avec indexation jusqu’au 14 septembre 2023 modifiant la situation dès lors que le retour au domicile de l’enfant induisait de fait une augmentation des charges de nourriture et d’entretien de l’enfant sans que le juge de l’exécution n’ait à prendre en compte d’autres considérations non envisagées à la convention et partant non opérantes selon lesquelles l’enfant ne fréquentait plus désormais un établissement privé ou qu’il n’aurait pas régularisé l’accord s’il avait su que l’indexation lui serait réclamée alors qu’il s’agit pourtant d’une obligation légale.
En d’autres termes, s’il est incontestable que l’accord sur un montant de 700 € par mois peut s’entendre à raison de l’entrée en internat réduisant les charges de nourriture et d’entretien de l’enfant pour cette période, aucun élément n’est rapporté selon lequel ce montant réduit était amené à perdurer au retour de l’enfant chez sa mère dès lors qu’il ne serait plus scolarisé en privé, une telle appréciation devant s’analyser au moment de l’établissement de la convention.
En conséquence, Monsieur [I] [L] sera débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes
Partie perdant, Monsieur [I] [L] sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera condamné à payer à Madame [J] [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 23 avril 2025 entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE – 500 rue Saint-Fuscien à 80000 Amiens, dénoncée le 30 avril 2025.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Madame [J] [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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