Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 10 mars 2022, n° 19/02324
CA Rennes
Infirmation partielle 10 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a estimé que la modification du secteur géographique n'était pas considérée comme une modification essentielle du contrat de travail, permettant à l'employeur d'agir dans le cadre de son pouvoir de direction.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée, ce qui a contribué à son inaptitude.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que l'appelante avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit au rappel de prime

    La cour a jugé que l'appelante avait droit à un rappel de prime trimestrielle, en raison de l'impact de son arrêt de travail sur sa rémunération.

  • Accepté
    Délivrance de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents demandés, conformément aux droits de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Rennes a statué sur l'appel de Mme E Y contre son ancien employeur, SAS OCTAPHARMA FRANCE, concernant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La Cour a infirmé partiellement le jugement du Conseil des prud'hommes de Rennes, confirmant le paiement d'un rappel de prime trimestrielle et des indemnités de congés payés, mais reconnaissant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La Cour a condamné l'employeur à payer des indemnités compensatrices de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle. L'employeur doit également rembourser les indemnités de chômage versées à Mme Y dans la limite de six mois et est condamné aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch prud'homale, 10 mars 2022, n° 19/02324
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/02324
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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