Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 10 mars 2022, n° 19/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02324 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°226/2022
N° RG 19/02324 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PVSQ
Mme E Y
C/
SAS OCTAPHARMA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur X, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : Madame E Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Audrey LETERTRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS OCTAPHARMA FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal BATHMANABANE de la SELARL PBA LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CASTINEIRAS Sandra, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame E Y a été embauchée par la SAS OCTAPHARMA en qualité de responsable secteur hospitalier, à compter du 16 juin 2008'; après avoir été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 30 août 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 septembre 2016.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Rennes le 11 mai 2017 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande':
Fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 7.297.06 € bruts';
Condamner l’employeur lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts de droit, les sommes suivantes':
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 21.800 €,
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité': 21.800 €,
- Rappel de prime trimestrielle : 39.666,69 € Brut,
- Congés payés afférents : 3.966,67 € Brut,
- Rappel d’indemnité de congés payés : 4.450,94 € Brut,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 100.570,32 €,
- Indemnité compensatrice de préavis : 21.891,18 € Brut,
- Congés payés afférents : 2.189,11 € Brut,
- Article 700 du code de procédure civile : 3.000 €, outre les dépens';
Ordonner la délivrance de bulletins de paye et d’une attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir.
La SAS OCTAPHARMA FRANCE s’opposait aux prétentions de la demanderesse et sollicitait du Conseil qu’il':
A titre principal,
Déboute Madame Y de ses demandes';
A titre subsidiaire,
Réduise le rappel de prime à hauteur de 16.887 € bruts';
A titre infiniment subsidiaire,
Déduise du rappel de salaire revendiqué la somme de 3.742,48 € bruts au titre de l’année 2013, outre 3.966,67 € au titre de congés payés afférents.
Par jugement rendu le 18 mars 2019, le Conseil des prud’hommes de Rennes statuait ainsi qu’il suit':
«Dit et juge que la SAS OCTAPHARMA FRANCE a exécuté loyalement le contrat de travail, Dit et juge que la SAS OCTAPHARMA FRANCE a respecté son obligation de sécurité de résultat,
Dit et juge que le licenciement de Mme Y pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme Y de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat et de préavis,
Dit que Mme Y est fondée à demander le paiement d’un rappel de prime trimestrielle et d’indemnité de congés payés, en conséquence :
Fixe le salaire mensuel moyen à 6545.95 €';
Condamne la SAS OCTAPHARMA FRANCE à payer à Mme Y les sommes suivantes:
- 16'887 € à titre de rappel de prime trimestrielle et 1 688,70 € au titre des congés payés afférents,
- 4 450,94 € en rappel d’indemnité de congés payés,
- 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute Mme Y de ses autres demandes,
Dit que les sommes allouées à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la citation,
Ordonne à la SAS OCTAPHARMA FRANCE la remise à Mme Y de bulletin de salaire rectifié et de l’attestation Pôle emploi rectifiée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Met les entiers dépens à la charge de la SAS OCTAPHARMA FRANCE, y compris les frais éventuels d’exécution.'»
Suivant déclaration de son avocat en date du 5 avril 2019 au greffe de la Cour d’appel, Madame Y faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel, Madame Y demande à la Cour de':
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de RENNES du 18 mars 2019, en ce qu’il a condamné la Société OCTAPHARMA FRANCE à lui payer la somme de 4.450,94 € bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
Dire que la Société OCTAPHARMA FRANCE n’a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail';
Dire que la Société OCTAPHARMA FRANCE a manqué à son obligation de sécurité de résultat;
Dire que la dégradation de son état de santé est imputable aux manquements de la Société OCTAPHARMA FRANCE ;
Dire que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
Condamner la Société OCTAPHARMA FRANCE à lui payer’les sommes suivantes :
21.800 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
21.800 € nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
100.570,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
21.891,18€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2.189,11 € bruts au titre des congés payés afférents ;
A titre principal,
39.666,69 € bruts à titre de rappel de prime trimestrielle outre 3.966,67 € au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
16.887 € bruts et celle de 1.688,70 € au titre des congés payés afférents telles que retenues par le Conseil des prud’hommes ;
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner la délivrance de bulletins de paye et d’une attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir ;
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la Société OCTAPHARMA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante expose qu’elle avait pour fonction de présenter et vendre aux établissements de santé les médicaments produits par le groupe qui emploie plus de 5000 collaborateurs, la Société OCTAPHARMA France employant plus de 30 salariés ; elle soutient que son investissement professionnel était parfaitement reconnu jusqu’à l’arrivée de son nouveau responsable hiérarchique qui brutalement, lors de leur premier entretien, lui a adressé des reproches illégitimes et lui a proposé de prendre sa retraite ou de conclure une rupture conventionnelle, ses agissements ayant abouti, après une sanction disciplinaire, à une tentative de suicide'; elle fait valoir qu’après sa reprise du travail 3 mois plus tard, les mêmes comportements ont perduré et qu’elle a été victime d’un accident du travail au cours d’un déplacement le 4 novembre 2015'; elle critique la décision entreprise qui n’a pas retenu l’exécution déloyale du contrat de travail alors que l’employeur a modifié unilatéralement son contrat, qu’il n’a pris aucune mesure alors qu’il était alerté d’une situation de souffrance au travail et qu’enfin, pendant son arrêt travail, il a encore modifié unilatéralement le montant de sa prime trimestrielle et son secteur et l’a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire';
c’est dans ces conditions que lors de la visite médicale de reprise en août 2016, elle a été déclarée inapte à tout poste et s’est vu alors notifier son licenciement le 22 septembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la contraignant à liquider ses droits à la retraite ; elle estime justifier suffisamment des manquements de son employeur à son obligation de sécurité, manquements qui ont dégradé son état de santé et elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a rejeté ses demandes indemnitaires'; elle demande encore l’infirmation du jugement qui n’a fait que partiellement droit à sa demande au titre du rappel de prime et sa confirmation s’agissant du solde de congés payés.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel, la SAS OCTAPHARMA demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Rennes en ce qu’il a :
'jugé que la société OCTAPHARMA avait exécuté loyalement le contrat de travail;
'jugé que la société OCTAPHARMA avait respecté son obligation de sécurité de résultat ;
'jugé que le licenciement de Mme Y pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
'débouté Mme Y de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l’obligation de sécurité de résultat et de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
'débouté Mme Y de ses autres demandes.
Sur appel incident :
A titre principal, infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Rennes en ce qu’il a :
'dit que Mme Y était fondée à demander le paiement d’un rappel de prime trimestrielle et d’indemnité de congés payés et en conséquence :
' fixé le salaire mensuel moyen de l’appelante à 6.545 .95 €.
' condamné la société Octapharma à lui payer les sommes suivantes :
16.887 € à titre de rappel de prime trimestrielle,
1.688.70 € au titre des congés payés afférents,
4.450,94 € en rappel d’indemnité de congés payés.
1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire et à défaut, confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Rennes en ce qu’il a fixé le quantum de rappel de prime trimestrielle et d’indemnité de congés payés afférents respectivement à 16.887,00 € et 1.688,70 € et débouté Madame Y du surplus de sa demande.
En tout état de cause :
La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, l’intimée fait valoir que si le contrat de travail s’était déroulé sans difficultés, à compter du 18 mai 2015, date du premier entretien sectoriel, l’appelante s’est plaintes d’agissements constitutifs, selon elle, de harcèlement moral de la part de son nouveau manager et qu’elle a alors été immédiatement reçue par sa hiérarchie qui a diligenté une enquête à l’issue de laquelle ces accusations se sont révélées erronées ; elle fait valoir qu’à compter de cette date, l’appelante a été en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle jusqu’au 4 octobre 2015, après une visite médicale de reprise à l’issue de laquelle elle a été déclaré apte sans aucune réserve ; elle expose que la salariée a dû alors être rappelée à l’ordre du fait de son activité, puis a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 5 novembre 2015 jusqu’à l’avis d’inaptitude à tout poste établi par le médecin du travail le 19 juillet 2016 ;
en l’absence de possibilité de reclassement interne à raison des prescriptions du médecin du travail, elle lui a alors notifié son licenciement le 22 septembre 2016; elle observe qu’il ressort des pièces médicales produites par l’appelante qu’elle était suivie pour dépression depuis 2004' suite à l’incendie de son appartement, soit pour un motif sans rapport avec son activité professionnelle ; elle conteste l’ensemble des griefs invoqués, qu’il s’agisse de la modification unilatérale de son secteur expressément prévu par la convention collective, de la modification unilatérale de sa prime trimestrielle alors que celle-ci est calculée en portion du temps de présence pour l’ensemble des salariés ou d’un quelconque manquement à son obligation de sécurité, observant que l’appelante ne fait plus valoir de harcèlement moral'; elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré qui a rejeté l’ensemble de ses demandes indemnitaires et l’infirmation du jugement s’agissant de la prime trimestrielle et des congés payés afférents.
La clôture de l’instruction été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 14 décembre 2021 avec fixation de l’affaire à l’audience du 25 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 7 n o v e m b r e 2 0 1 9 p o u r M a d a m e I s a b e l M A R T I N e t l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 9 p o u r l a S A S
OCTAPIIARMA.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’appelante fait grief à son employeur d’avoir modifié unilatéralement son contrat de travail et produit son contrat du 19 novembre 2008 prévoyant en son article 6 qu’elle assure ses fonctions à partir de son domicile situé à Rennes et doit visiter régulièrement les professionnels de santé dans le secteur géographique qui lui est confié, régions Bretagne, Pays de Loire, Centre et Poitou-Charentes ; à cet égard, elle produit la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée le 8 février 2016 par laquelle son employeur, compte tenu de son activité sur l’année 2015 et du très faible nombre de visites sur certains établissements, a réduit son secteur géographique en lui retirant les départements 29 et 49 à effet rétroactif au 1er janvier 2016, compte tenu de ce qu’elle n’a pas travaillé en 2016 ; elle soutient que ce faisant, l’employeur lui a retiré 4 des 5 établissements hospitaliers générant 42% de son chiffre d’affaires (Angers Brest, Morlaix et Cholet) sur le principal médicament commercialisé, cette décision impactant la partie variable de sa rémunération alors qu’elle avait relancé un secteur déserté, notamment le CHU de Brest'; elle produit encore un courriel des praticiens de cet établissement répondant positivement à’un projet d’étude clinique, ainsi que des courriels de sa hiérarchie la félicitant sur son travail'; cette appréciation est confirmée par les multiples attestations de collègues comme celles de Madame Z ou de Madame A, louant son engagement pour atteindre ses objectifs ou celle du responsable de la division thérapeutique immunologie qui a participé à son embauche et qui souligne son intégration rapide avec l’équipe, sa capacité à utiliser les ressources internes de l’entreprise et l’esprit de service qu’elle déployait auprès des clients'; ces appréciations sont encore confirmées par les attestations de praticiens hospitaliers, notamment en charge des appels d’offres, louant eux aussi son implication et son professionnalisme, soulignant le caractère toujours adapté et pertinent de ses actions qui en faisaient une interlocutrice posée et fiable'; elle estime qu’en lui retirant 4 des 5 établissements dans lesquels elle s’était particulièrement investie pour diffuser les médicaments produits par son employeur, ce dernier a agi de mauvaise foi .
Pour justifier de sa décision, l’employeur se réfère aux dispositions de l’article 31 de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique qui dispose que toute modification apportée à un des éléments essentiels du contrat de travail doit faire l’objet d’une notification écrite préalable explicitant la nature de la modification, le salarié disposant d’un délai de un mois pour faire connaître sa réponse'; à cet égard, l’article 31 prévoit que la modification du secteur géographique ne constitue une modification essentielle du contrat de travail que si elle entraîne une modification de plus du tiers des professionnels de santé à rencontrer par rapport au secteur antérieur, à défaut de quoi le changement de secteur géographique n’est pas considéré comme une modification essentielle du contrat de travail’et ne requiert pas l’accord du salarié.
Outre que l’employeur expose que cette modification n’a jamais été mise en 'uvre et ne peut donc avoir eu un impact sur sa rémunération variable dans la mesure où l’appelante était en arrêt de travail en 2016, il soutient que cette modification n’entraînait pas une modification de plus du tiers des professionnels de santé rencontrés, dès lors que son secteur géographique était composé de 2454 professionnels de santé et que le retrait des établissements hospitaliers visés ne concernait que 694 professionnels de santé, soit 28,28% de professionnels de santé, inférieur à la limite de 33 % visée par la convention collective'; il soutient que dès lors cette modification doit s’appréhender comme une modification des conditions de travail pour laquelle il n’avait pas à recueillir l’accord de la salariée'; il fait valoir que face au refus de l’appelante d’accepter la modification de ses conditions de travail, il s’est vu contraint d’engager une procédure de licenciement à son encontre et il produit une lettre de convocation à un entretien préalable du 14 avril 2016 pouvant aller jusqu’au licenciement, procédure interrompue par son arrêt maladie'; l’employeur produit encore un compte rendu de visite à l’hôpital de Brest réalisé par Monsieur H, collègue de l’appelante, accompagné de Monsieur B, leur supérieur hiérarchique, qui ont dû suppléer aux longues absences pour maladie de l’appelante (2 mois en 2014 et 7 mois en 2015) et à l’absence de visites suffisantes (2 rendez-vous avec le CHU de Brest en 2 ans)'; l’intimée rappelle enfin que la prime trimestrielle est exclue contractuellement de l’assiette de calcul des congés payés, qu’elle varie en fonction de l’atteinte des objectifs fixés, qu’elle est calculée discrétionnairement par l’employeur en fonction de divers critères et qu’elle n’a pas été impactée par la modification du secteur.
Il résulte de ce qui précède que si le contrat de travail ne prévoit pas les conditions de modification du secteur géographique, il rappelle que le contrat est soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique'; dans la mesure où la convention collective distingue le simple changement des conditions de travail de la modification du contrat à raison de la modification du nombre de praticiens à visiter, il n’y a pas lieu de retenir le critère invoqué par la salariée, soit l’impact sur sa prime trimestrielle, d’autant que l’employeur soutient que cette modification, en permettant une augmentation de la fréquence de visite, lui aurait permis au contraire d’augmenter le montant de cette prime.
Si par ailleurs l’employeur soutient que le secteur géographique de l’appelante était composé de 2454 professionnels et que la modification de son secteur ne touchait que 694 professionnels, soit 28,28%, ce dont il ne justifie pas estimant que cette information relève du secret commercial, l’appelante ne conteste nullement les chiffres ainsi avancés, se limitant à l’analyse de la diffusion d’un seul médicament auprès des CHU d’Angers, Brest, Morlaix et Cholet représentant 42 % de la quantité vendue sur son ancien secteur.
Il s’ensuit que dans la mesure où la modification du secteur géographique de l’appelante a entraîné une modification des professionnels de santé à visiter inférieure au tiers des professionnels qu’elle visitait antérieurement, il y a lieu de dire que cette modification de son secteur ne constituait qu’une modification de ses conditions de travail que l’employeur pouvait mettre en 'uvre en vertu de son pouvoir de direction.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par l’appelante à ce titre.
2. Sur le licenciement pour inaptitude
Conformément aux dispositions des articles L.1226-2 ou L.1226-10 du code du travail, en leur rédaction alors applicable, lorsqu’à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités'; les règles spécifiques aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors, d’une part que l’inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude ont au moins partiellement une origine professionnelle, quel que soit le moment où elle est constatée et d’autre part que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
Sans faire état d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, l’appelante fait valoir que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont à l’origine de son inaptitude.
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail en leur rédaction alors applicable, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard des salariés visant à protéger leur santé physique et mentale et à en prévenir les risques d’atteinte'; aux termes de ces dispositions l’employeur doit prendre les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés’pour éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent être évités'; lorsque l’inaptitude d’un salarié trouve son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, celui-ci s’expose à voir le licenciement pour inaptitude requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour justifier des manquements de l’employeur, l’appelante produit':
' le certificat médical initial d’arrêt de travail suite à l’accident du travail du 4 novembre 2015 prolongé jusqu’au 28 avril 2016, suivi d’un nouvel arrêt de travail initial pour maladie à compter du 25 mai 2016 pour suite d’entorse de la cheville et syndrome dépressif réactionnel, prolongé jusqu’au 16 juillet pour ce dernier motif, puis à compter du 20 juillet 2016 prolongé pour dépression sévère avec suivi psychiatrique jusqu’au 31 août 2016, outre un avis suite à une contre-visite demandée par l’employeur le 10 juin 2016';
' les attestations déjà évoquées et plus particulièrement l’attestation de Madame Z qui décrit son ancien supérieur hiérarchique comme grossier, utilisant un vocabulaire sexuel dans ses rapports avec les femmes ; elle indique que les rapports entre Monsieur B et Madame Y devenaient tendus dès qu’il utilisait les formules du type « c’est quand tu veux avec moi'»'ou lorsqu’il se montrait colérique ou irrespectueux ; elle souligne qu’après la tentative de suicide de Madame Y, la société est restée indifférente, à l’exception de Monsieur ISELL, directeur des relations hospitalières; elle déclare en outre avoir entendu Monsieur B se moquer de l’accusation de harcèlement moral par Madame Y en disant au cours d’une réunion « j’aurais préféré qu’elle m’accuse de harcèlement sexuel'»'; Madame A pour sa part déclare qu’il lui est arrivé de constater que sa collègue faisait l’objet de remarques désobligeantes liées à son âge, à son allure et à son apparence, outre à son niveau d’études et qu’E ne cherchait pas à se défendre ;
' un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 novembre 2009 ayant dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave d’une salariée de l’entreprise au motif qu’elle n’aurait pas respecté les instructions données par son supérieur hiérarchique Monsieur B malgré une série de courriels de recadrage, puis de mises en garde sur une courte période';
' un résumé des notes prises par l’appelante lors de son premier entretien le 18 mai 2015 avec son nouveau supérieur hiérarchique Monsieur B, d’une durée de 6 heures dans un climat conflictuel, au cours duquel elle soutient qu’il lui a demandé notamment si elle s’est fixée une date de départ pour sa retraite, lui expliquant qu’elle avait aussi la possibilité de négocier une rupture conventionnelle, se mettre au chômage et toucher 80 % de son salaire brut, en faisant état d’un antécédent ayant permis à la salariée de percevoir une indemnité de départ de 50.000 € ;
' un courriel de Monsieur B du 20 mai 2015 relevant qu’elle a sollicité la présence d’un directeur pour la présentation du produit Gammanorm, auprès des praticiens du centre hospitalier de Saint-Malo, lui indiquant que personne n’était disponible ce jour-là, que toutefois, dans la mesure où elle lui a fait part de ses lacunes quant à la sécurité virale et certains aspects du produit, il lui demande de se rendre à une formation le 29 mai à Boulogne'; il lui fait encore grief de lui avoir déclaré au cours de cet entretien, qu’elle ne se rendait pas suffisamment au CHU de Brest au motif qu’il serait situé à trois heures de route de son domicile ;
' son courriel en réponse du 20 mai 2015 rappelant que c’est elle qui a débloqué le référencement du produit Gammanorm au CHU de Brest et que s’agissant de la présentation du même produit à l’hôpital de Saint-Malo, elle précise que sa demande de participation d’un médecin du siège constituait une valeur ajoutée pour les 7 praticiens hospitaliers participant à cette présentation’et nullement la reconnaissance de ses lacunes ; elle lui précise qu’elle considère comme inappropriée sa demande visant à la voir rompre le contrat de travail, demande qu’elle assimile à un harcèlement moral, ensuite de quoi elle a sollicité un entretien avec la direction des ressources humaines ;
' le compte rendu de cette réunion qui s’est déroulée en 2 temps le 28 mai 2015, soit un premier entretien à 16 heures entre elle-même et le délégué du personnel qui l’accompagnait, et la responsable des ressources humaines, Madame C, au cours duquel, elle a regretté que le courriel de son supérieur hiérarchique du 25 mai 2015, qu’elle a interprété comme un recadrage, ait été envoyé en copie à la direction des ressources humaines et à la direction générale'; par ailleurs elle a fait grief à son supérieur hiérarchique d’avoir conduit l’entretien du 18 mai, au cours duquel elle s’est sentie agressée et menacée, de façon non professionnelle, Madame C objectant que le courriel du 25 mai était suffisamment important pour que la direction soit mise en copie, mais que la direction n’est pas à l’initiative d’une proposition de rupture conventionnelle'; il ressort du compte rendu de la seconde réunion à 17 heures, en présence de Monsieur B et de Monsieur D, directeur des affaires médicales'; il est noté que la discussion entre Madame Y et Monsieur B a été houleuse, Madame Y déclarant que son supérieur était «'un petit chef'», un «'faut qu’on y’a qu’à'» et qu’il avait «'dû en crever de ne plus être manager depuis 7 ans'», Monsieur B déclarant pour sa part que Madame Y avait une amnésie de la lacune et contestant avoir parlé d’une rupture du contrat de travail au cours de cet entretien, estimant qu’il s’agit d’une diffamation'; Monsieur D a observé quant à lui que désormais Monsieur B était son manager mais qu’il ne comprenait pas ce qui se passait dans la mesure où Madame Y marchait bien sur son secteur, outre qu’il estimait légitime la participation de techniciens comme valeur ajoutée pour emporter l’adhésion d’un projet, sans que cela ne caractérise des lacunes'; à la clôture de la réunion chaque partie a été invitée à prendre le temps de la réflexion';
' un courriel de la responsable RH, Madame C du 2 juin 2015 adressé à l’appelante et faisant un point sur cet entretien par lequel elle estime que l’incompréhension avec son supérieur hiérarchique résulte de malentendus et elle lui confirme que la question de la rupture conventionnelle n’est pas à l’ordre du jour'; elle lui indique qu’elle regrette qu’elle ait perçu les commentaires de son responsable comme du harcèlement moral et la réponse de l’appelante du même jour indiquant qu’elle est déçue du compte rendu, mais qu’elle maintient que Monsieur B a bien évoqué une rupture de son contrat de travail, propos qui relève selon elle du harcèlement moral et elle regrette «'que tout cela soit banalisé'»;
' un courriel adressé par l’appelante à son supérieur hiérarchique le 5 juin 2015 faisant le point sur diverses réunions prévues au CHU de Rennes et au CHU d’Angers, outre la préparation d’un déplacement en commun à Brest le 25 juin, lui demandant si cette date lui convient et la réponse de Monsieur B du 8 juin lui demandant, pour poursuivre leurs relations de travail et envisager la date du 25 juin proposée, si elle maintient ses accusations de harcèlement moral, suivi de sa réponse lui indiquant qu’il a été mis en copie du courriel qu’elle a adressé à Madame C qui contient sa réponse, suivi d’un nouveau courriel de son supérieur du 9 juin lui enjoignant de lui répondre clairement par oui ou par non, si elle maintient ses accusations de harcèlement moral à son encontre';
' un courriel du 21 juin 2015 de l’appelante adressé notamment au délégué du personnel qu’il l’avait accompagnée lors des entretiens du 28 mai, par lequel elle fait part de sa détresse et de son épuisement, observant que son supérieur ne veut plus travailler avec elle si elle maintient ses accusations de harcèlement moral';
' une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2015, signée par le directeur général et Madame C, par laquelle il lui est fait observer que lors de l’entretien du 28 mai Monsieur B a formellement nié avoir évoqué avec elle la rupture de son contrat de travail et qu’interrogée par son supérieur, elle a répondu qu’elle maintenait ses accusations de harcèlement moral ; il lui est signalé que les faits évoqués n’entrent pas dans la définition légale du harcèlement moral, que la direction a choisi de ne pas donner suite à cette affaire’et il est souligné la mauvaise ambiance au travail que génèrent ces accusations';
' une seconde lettre recommandée du même jour lui notifiant un avertissement pour avoir tenu au cours de la réunion du 28 mai les propos déjà évoqués à l’égard de son supérieur hiérarchique';
' son dossier médical duquel il ressort qu’elle a été admise au service des urgences le 22 juin 2015 suite à une tentative d’autolyse médicamenteuse'; il est relaté un discours centré sur son vécu de harcèlement au travail, le sentiment de ne pas être reconnue dans sa souffrance par sa hiérarchie et son incapacité à se projeter, faisant état de ce que son supérieur lui a demandé d’avancer son départ en retraite ; il est noté qu’elle avait été suivie pour des antécédents de dépression en 2004 suites à l’incendie de son appartement ainsi que les consultations spécialisées en psychiatrie qui ont suivi sa tentative de suicide au cours desquelles elle a mis en lien son geste avec sa situation professionnelle, après une lettre recommandée reçue de sa direction ;
' un certificat médical de son médecin traitant qui déclare l’avoir vue le 16 juin 2015 et qu’elle présentait un syndrome anxio-dépressif réactionnel nécessitant un traitement médicamenteux et une prise en charge psychologique ;
' 2 courriels de sa direction, le premier du 13 octobre 2015, le second du 29 octobre par lesquels il est relevé sa faible activité et la nécessité d’un redressement et sa réponse par laquelle elle indique qu’elle n’a repris son activité que depuis 10 jours, que son professionnalisme est intact, qu’elle a plus d’une trentaine de rendez-vous ciblés conformément à ses objectifs';
' divers échanges de courriels liés à la modification de son secteur au mois de février 2016 déjà évoqués ainsi que divers échanges au mois de mars 2016 liés à la réduction de deux tiers de sa prime trimestrielle';
' son dossier médical émanant de la médecine travail duquel il ressort que l’appelante a appelé le service le 26 juin 2015 faisant état de ce qu’elle a craqué après un harcèlement moral qu’elle dit subir depuis le mois de mai 2015, qu’elle a fait une tentative de suicide et qu’elle est hospitalisée à Rennes ; suite à une visite de reprise le 19 juillet 2016 et à une seconde visite le 30 août 2016 le médecin du travail l’a déclaré inapte définitivement à un poste de responsable de secteur l’exposant à un stress et des pressions importantes, ainsi qu’à de nombreux déplacements, précisant qu’elle serait éventuellement apte à un poste sans stress et sans déplacements';
' sa lettre de convocation à un entretien préalable le 6 septembre 2016 et sa lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 22 septembre 2016.
Pour sa part, l’employeur, aux fins d’établir qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité, produit':
' l’état des absences pour maladie de la salariée, soit 17 jours en 2013, 57 jours en 2014 et 217 jours en 2015';
' le courriel adressé par Madame C à Madame Y le 22 mai 2015 ensuite du courriel de Monsieur B du 20 mai 2015 déjà évoqué, faisant suite à l’entretien du 18 mai, par lequel elle lui indique qu’elle considère qu’il ne s’agit pas d’un conflit mais d’un simple recadrage de la part de son manager mais qu’elle accède à sa demande de rendez-vous fixé au 28 mai';
' un courriel de Madame C du 29 mai 2015 adressé à Messieurs B et D, leur indiquant qu’après un déjeuner avec Madame Y, elle a observé que sur le fond les choses n’ont pas beaucoup bougé et elle propose que les deux prochains rendez-vous entre Monsieur B et Madame Y sur les problématiques du secteur ou sur tout autre sujet professionnel se fassent en présence de Monsieur D';
' un courriel de Madame C à Madame Y du 3 juin 2015, en réponse à son courriel du 2 juin 2015 déjà évoqué, lui rappelant qu’il n’y a pas de situation de harcèlement moral et que son objectif, en proposant la participation de Monsieur D aux entretiens avec Monsieur B était de l’aider à se sentir plus sereine ; elle estime qu’à raison de ses interprétations, elle y renonce et le courriel en réponse de Madame Y reconnaissant avoir interprété son propos et lui présentant ses excuses ; elle indique qu’il y a lieu de constater leur désaccord et d’en rester là pour lui permettre d’avancer le plus sereinement possible dans son travail et de continuer à performer comme elle l’a toujours fait';
' un courriel de Madame C du 12 octobre 2015 adressé à Madame Y faisant référence à un entretien du 8 octobre, lui indiquant qu’elle avait bien repris son travail dans un esprit serein et positif par rapport aux objectifs et en toute confiance vis-à-vis de son management et qu’elle en est ravie ;
' un courriel de Monsieur B adressé à Monsieur D le 21 octobre 2015 indiquant que depuis son retour début octobre, Madame Y a fait 4 déplacements et a obtenu 9 contacts avec des praticiens, indiquant que sur ces 9 contacts, seuls 2 sont exploitables, complétés par un second courriel, suite à des interrogations de Monsieur D, confirmant qu’il s’est livré à la même analyse de l’activité des autres responsables région sur la même période de laquelle il ressort que la moyenne de visite pour le reste de l’équipe va de 3 à 4,4, mais n’est que de 2,57 pour Madame Y et que le pourcentage de visite ciblée sur le médicament Gammanorm représente 22 % contre 52% pour l’équipe, alors qu’elle avait reçu pour instruction de cibler la plus grande partie des visites sur ce médicament ;
' un courriel de Madame Y du 30 octobre 2015 adressé à Monsieur B lui indiquant qu’à ce jour, elle a repris son activité terrain depuis 10 jours et l’assure de son engagement sans qu’elle ait besoin d’une période d’adaptation; elle indique avoir pris plus d’une trentaine de rendez-vous ciblés sur le médicament Gammanorm jusqu’au 15 décembre outre 6 à 9 rendez-vous pour 2016 ; elle précise les difficultés rencontrées et confirme qu’elle persévère et privilégie les priorités qu’ils ont définies ; elle indique enfin qu’elle a bien conscience de la priorité donnée au produit Gammanorm et chiffre l’augmentation de la diffusion de ce produit sur son secteur';
' le rapport de visite de Monsieur B accompagné d’un collaborateur à l’hôpital de Brest le 15 janvier 2016 soulignant le bon accueil du produit Gammanorm, suivi de la lettre recommandée du 8 février 2016 informant Madame Y de la modification de son secteur géographique et la lettre recommandée en réponse de Madame Y rappelant qu’elle est actuellement arrêtée à la suite d’un accident du travail et que cette décision vise les deux CHU les plus actifs de son secteur';
' la lettre recommandée de Madame Y du 9 mars 2016 contestant la réduction de plus de deux tiers de sa prime trimestrielle et s’interrogeant sur la volonté de la société de sanctionner son absence consécutive à un accident du travail';
' la lettre recommandée du 14 avril 2016 la convoquant à un entretien préalable à licenciement à raison de son refus de la modification de ses conditions de travail';
' diverses attestations de collaborateurs faisant état des qualités professionnelles de Monsieur B';
' une évaluation de santé globale des salariés réalisée en septembre 2016 via la plate-forme «'ma santé je m’en occupe'» ayant pour objectif de cibler les besoins, motivations et intérêts des salariés sur les sujets liés à leur santé et à permettre à l’entreprise d’identifier les besoins et sélectionner les interventions les mieux appropriés ; cette évaluation à laquelle ont répondu 21 salariés porte sur les habitudes de vie des salariés comparées à la moyenne française s’agissant de l’activité physique, de l’alimentation, du surpoids, du tabagisme, du manque de sommeil, de la consommation d’alcool ou de la gestion du stress et la satisfaction exprimée qui varie selon les rubriques entre 38 et 95% de salariés satisfaits';
' une attestation de Monsieur B qui indique qu’il connait Madame Y depuis 2008 dans la mesure où ils exerçaient tous deux les mêmes fonctions et qu’il avait avec elle, à l’époque, une relation amicale et de confiance ; il donne sa version de l’entretien du 18 mai et conteste lui avoir proposé d’anticiper sa retraite ; il produit en outre en annexe de cette attestation, un courriel reçu de Madame Y le 13 décembre 2012 par lequel elle lui confie son mal-être le jour de l’enterrement de son ami ; elle précise qu’avec un CAP de couture, elle a dû se battre pour s’élever ce qui peut expliquer qu’elle soit quelquefois très réactive en réunion, et que «'si on ne trouve pas une raison d’exister, tout peut finir très vite'».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la suite du premier entretien de l’appelante avec son nouveau supérieur hiérarchique et ancien collègue, Madame Y a considéré qu’elle était victime d’un harcèlement moral au motif qu’après avoir relevé des carences sur son secteur, Monsieur B lui aurait suggéré d’accepter une rupture conventionnelle, propos qu’elle relate en termes très précis'; ensuite de sa demande d’un rendez-vous auprès de la direction RH, ont été organisées successivement les deux réunions le 28 mai 2015 et dressés les deux comptes-rendus déjà évoqués’aux termes desquelles la direction a considéré qu’il ne s’agissait pas de harcèlement moral, faute d’agissements répétés, l’appelante estimant que sa parole avait été remise en cause'; par la suite, alors que l’appelante, qui avait indiqué souhaiter en rester là, interrogeait son supérieur hiérarchique dans le cadre d’un courriel strictement professionnel visant l’organisation d’un déplacement à Brest, Monsieur B lui enjoignait, si elle souhaitait poursuivre leur relation de travail et envisager un échange sur la date du 25 juin proposée, de retirer ses accusations, demande renouvelée par un courriel du 9 juin'; s’y étant refusée, elle recevait alors de son employeur les deux lettres recommandées le 18 juin, l’une l’informant qu’il n’entendait pas donner suite à cette affaire dès lors que les faits évoqués n’entraient pas, selon lui, dans la définition légale du harcèlement moral faute de comportements répétés', l’autre pour lui notifier un avertissement à raison des propos tenus au cours de la réunion du 28 mai'; il y a lieu de relever enfin que le courriel qu’elle adressait le 21 juin au délégué du personnel, outre le grief fait à son employeur de laisser pourrir la situation, traduisait sa perception d’être traitée comme une menteuse, d’être laissée dans sa souffrance, alors qu’elle était épuisée, totalement démoralisée et mise en péril'; elle était ensuite admise le 22 juin au service des urgences après une tentative de suicide.
Il s’ensuit qu’il est suffisamment établi que l’intoxication médicamenteuse volontaire du 22 juin, inhérente à un état anxiodépressif préexistant, faisait suite à l’entretien avec son supérieur hiérarchique du 18 mai précédent, aux échanges de courriels subséquents et à l’envoi des deux lettres recommandées le 18 juin.
S’agissant des mesures visées par les dispositions légales précitées, en dehors d’une évaluation sommaire réalisée à partir d’un questionnaire d’une plate-forme auquel ont répondu 21 salariés, l’employeur ne justifie d’aucune mise en 'uvre de mesures de prévention ; en outre, alors qu’informé d’une situation de souffrance au travail, en vertu de son obligation de sécurité, l’employeur était tenu de prendre toutes les mesures curatives qui s’imposaient même en l’absence de caractérisation de faits de harcèlement moral, il s’est limité à une simple confrontation de Monsieur B et de Madame Y, manifestement insuffisante, chaque partie restant sur sa position s’agissant de la réalité des propos tenus, sans que ne soit mise en 'uvre aucune mesure curatives comme une possible médiation prévue par l’article L.1152-6 du code du travail pour régler avec impartialité le conflit, ni même envisager une modification des conditions de travail après le cas échéant sollicitation de la médecine du travail', l’employeur ayant encore renoncé à ce que Monsieur D K en doublon avec Monsieur B pour faciliter les rapports entre ce dernier et l’appelante.
Il y a lieu de relever enfin qu’au cours de son arrêt de travail suite à un accident du travail, la salariée s’est vue encore notifier une convocation à un entretien préalable à licenciement pour avoir refusé la modification de son secteur, procédure demeurée sans suite, ainsi que la réduction de sa prime trimestrielle, son premier arrêt de travail suite à une entorse de la cheville, étant renouvelé pour un syndrome anxiodépressif réactionnel, suivi d’une dépression sévère, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail visant dans ses restrictions les nombreux déplacements à raison de son affection à la cheville, ainsi qu’une exposition au stress et des pressions trop importantes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que dans la mesure où l’employeur n’a justifié ni de la mise en 'uvre de mesures préventives, ni de mesures curatives en présence d’une situation caractérisée de souffrance au travail et que l’avis d’inaptitude est en lien, au moins partiellement, avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il y a lieu de dire le licenciement de Madame Y dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame Y reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires afférentes.
3. Sur le rappel de prime trimestrielle et de congés payés
Pour justifier du bien-fondé de sa demande à ce titre, l’appelante produit aux débats son contrat de travail du 19 novembre 2008, duquel il ressort qu’elle devait percevoir une rémunération forfaitaire fixe annuelle brute payée sur 12 mois, outre une prime trimestrielle variable en fonction de l’atteinte des objectifs fixés par la direction de la société, prime non incluse dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Elle produit encore différents documents trimestriels présentant le système de prime et concours, notamment celui du quatrième trimestre 2013 mentionnant simplement «'pas de changement'» et «'priorité aux Gammanorm'», ou celui pour le quatrième trimestre 2014 mentionnant que pour le calcul du montant de la prime plusieurs paramètres sont pris en compte, le résultat de la France, les éléments qualitatifs individuels, et pour chaque produit, les résultats de chaque région comparativement à l’ensemble des régions';
il est mentionné l’objectif global France entière pour trois médicaments avec l’indication que la prime est égale à 30 % des salaires fixes pour 100 % des objectifs, et une ventilation comprenant 25 % pour les objectifs individuels, eux-mêmes ventilés à raison de 5 % pour les visites en duo, 5 % pour les feuilles d’émargement retourné dans les 15 jours, 5 % pour le renvoi des documents, 5 % pour absence de retour négatif et 5 % pour la saisie des comptes-rendus au moins une fois par semaine au du nombre de jours travaillés, puis pour le solde une répartition par pourcentage de produits vendus et la croissance du chiffre d’affaires; pour le premier trimestre 2016 les pourcentages de qualification individuelle sont ramenés à 16 %, le solde étant ventilé à 14 % pour l’activité Gammanorm et 60 % pour les autre critères.
L’appelante sollicite d’une part le paiement de la prime trimestrielle qu’elle n’a pas perçue pour troisième trimestre de l’année 2015 ainsi que pour les trois premiers trimestres de l’année 2016 et d’autre part un rappel de prime au titre des autres trimestres pour les années 2013 à 2015'; elle rappelle les sommes perçues trimestriellement au titre des années 2013 à 2016, soit une moyenne de 44.509,35 € et chiffre le rappel de prime correspondant à un tiers de son salaire fixe sur la base d’un salaire mensuel moyen de 4.877,60 €, auquel elle rajoute un tiers de la prime trimestrielle perçue au cours du deuxième trimestre de l’année 2015, soit la somme de 2.158,36 €, ainsi qu’un avantage en nature de 261,10 €, soit un salaire moyen mensuel de 7.297,06 € brut.
Pour sa part l’employeur, aux fins de justifier que l’appelante n’était pas éligible à une prime au troisième trimestre 2015 et en 2016 et pour contester le rappel de prime au titre des autres périodes soutient que la prime trimestrielle est calculée au prorata du temps de présence, hors période de congé et assimilés, tel qu’il ressort des documents explicatifs pour 2016 et de ses courriels des 12 avril 2016 pour le premier trimestre et 11 juillet 2016 pour le deuxième trimestre, précisant que le prorata temporis est applicable au premier jour si l’absence est supérieure à 10 jours.
Il ressort de ces éléments que la prime trimestrielle ne constitue nullement une gratification comme ayant été expressément prévue par le contrat de travail, mais correspond à une part variable de la rémunération liée à l’activité personnelle du salarié pendant les mois travaillés, dont le montant est fixé en fonction d’objectifs déterminés par l’employeur.
Dans la mesure les éléments produits ne permettent pas de déterminer précisément les modalités de calcul de cette prime, variant pour l’appelante entre 2013 et 2015 entre 4.218 € et 6.475 € par trimestre, il y a lieu de dire que l’appelante peut prétendre à un rappel de prime pour la période au cours de laquelle elle était en arrêt de travail suite à un accident du travail sur la base d’une moyenne brute trimestrielle de 5.629,18 € et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande pour la somme de 16.887 € bruts et celle de 1.688,70 € bruts au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de confirmer tout autant le jugement querellé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de congés payés sur les primes effectivement perçues pour la somme de 4.450,94 €.
4. Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse
Madame Y percevait en dernier une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 4.877,60 €, un avantage en nature de 261,10 € bruts par mois correspondant la mise à disposition d’un véhicule de fonction, outre la prime trimestrielle.
Conformément à ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fixé le salaire brut mensuel moyen de l’appelante à la somme de 6.545,95 €.
a L’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L.1234-1 du code du travail puisque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié qui compte au moins deux ans d’ancienneté a droit à un préavis ; aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice.
Conformément aux dispositions de l’article 11 la convention collective en sa rédaction alors applicable, l’appelante peut prétendre à une indemnité de préavis de trois mois il convient de lui allouer à ce titre la somme de 19.637,85 € et celle de 1.963,78 € bruts au titre des congés payés afférents.
b Les dommages et intérêts’pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Madame Y comptait lors du licenciement plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise qui employait de manière habituelle plus de dix salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l’une ou l’autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Au moment du licenciement, Madame Y était âgée de 62 ans et 11 mois, avait une ancienneté de 8 ans dans l’entreprise.
Au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire’et il appartenait à l’appelante d’exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d’emploi, la perte de ressources.
L’appelante expose qu’elle a été contrainte de prendre sa retraite à 63 ans alors qu’elle comptait poursuivre son activité pendant deux ans supplémentaires et qu’elle n’a pu anticiper de ce fait la réduction de ses ressources sorte qu’elle se retrouve confrontée à des difficultés financières et elle produit les pièces liées à une procédure de surendettement.
Compte tenu de ces éléments il sera fait droit à sa demande pour la somme de 45.000 €.
Il y a lieu enfin de condamner l’employeur à délivrer à l’appelante un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes aux termes du présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
5. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité
Il ressort des pièces médicales produites déjà évoquées, que l’appelante justifie suffisamment, au-delà des conséquences du licenciement, d’un préjudice complémentaire lié à la méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.000
€.
6. Sur les intérêts
Conformément à la demande de Madame Y, il y a lieu de dire que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal qui se capitaliseront par année entière, conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
7. Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail, en sa rédaction alors applicable, dispose que, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance où n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ces dispositions ont vocation à recevoir application de la présente espèce et la SAS OCTAPHARMA sera condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versé s au salarié dans la limite de six mois.
8. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Madame E Y les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la SAS OCTAPHARMA sera condamnée à lui payer la somme de 2.500
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; le jugement déféré devant être confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 1.500 € à ce titre en première instance.
La SAS OCTAPHARMA qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
INFIRME le jugement du Conseil des prud’hommes de Rennes, sauf en ses dispositions sur le rappel de prime trimestrielle, les indemnités de congés payés,'et la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
STATUANT à nouveau dans cette limite', et Y AJOUTANT':
Dit que la SAS OCTAPHARMA a manqué à son obligation légale de sécurité.
Dit que le licenciement de Madame E Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS OCTAPHARMA à payer à Madame E Y les sommes de :
19.637,85 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1.963,78 € de congés payés afférents,
45.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées à Madame E Y porteront intérêts au taux légal qui se capitaliseront par année entière conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Ordonne à la SAS OCTAPHARM de délivrer à Madame E Y un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pôle emploi conforme aux termes du présent arrêt dans un délai de 1 mois à compter de sa notification.
Ordonne le remboursement par la SAS OCTAPHARMA aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame E Y dans la limite de six mois';
CONDAMNE la SAS OCTAPHARMA aux dépens d’appel.
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