Confirmation 8 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 8 déc. 2011, n° 09/17185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/17185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 2009, N° 07/12233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GLOBAL TRADING INTERNATIONAL c/ S.A.R.L. OPTIM INVEST GESTION DE PATRIMOINE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/17185
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/12233
APPELANTS
S.A.R.L. GLOBAL TRADING INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me K-Olivier MARTINEZ de la SCP COLIN – REINER-SACAU – MARTINEZ – ASTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K 162
Monsieur D K L M Y
XXX
MAHINA
XXX
représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
INTIMÉS
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me Patrick BACQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2474
S.A.R.L. OPTIM INVEST GESTION DE PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. F G
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. F G, greffier présent lors du prononcé.
**************
En 1999, après avis de la SARL Optim Invest Gestion de Patrimoine, exploitée sous le nom commercial de Finances Conseils et Fiscalités-FCF, conseil en patrimoine, Monsieur Z X, médecin, a investi la somme de 237.000 francs dans le capital de la société SNC Locaterre Cannelle, ayant pour co-gérants Monsieur D Y et la SARL Global Trading International, exerçant sous le nom commercial 'Oxofi', en vue de bénéficier d’une déduction du revenu imposable, en application des dispositions de l’article 163 ter vicies du Code général des impôts qui autorise la déduction fiscale des investissements, d’une durée minimale de 5 ans, réalisés dans les DOM/TOM. Les sociétés créées par Monsieur D Y avaient pour objet d’acquérir du matériel de chantier en vue de le louer à des entrepreneurs locaux pour une durée de 5 ans correspondant à l’amortissement fiscal de ces matériels.
Le 8 juin 2001, l’Administration fiscale, estimant que le montant des investissements de la société Locaterre Cannelle, d’un montant de 14 millions de francs, ne pouvait ouvrir droit à déduction d’impôts, dans la mesure où ils n’avaient pas fait l’objet d’un agrément préalable du ministre du budget, démarche obligatoire pour des investissements supérieurs à 2.000.000 francs, a procédé à un redressement fiscal à hauteur de la somme de 50.814 euros à l’encontre de Monsieur Z X. Les époux X se sont acquittés, au titre des impôts de 1999, de ce supplément d’impôts au moyen d’un emprunt, souscrit à la Caisse Agricole, au taux de 3,65% l’an, entraînant un coût global de 4.777 euros, après une procédure de recours, sur le redressement notifié, devant les juridictions administratives ayant abouti au rejet du pourvoi qu’ils ont formé.
Par acte d’huissier du 10 août 2007, Monsieur Z X a fait assigner la société Global Trading International et Monsieur D Y, puis, par acte d’huissier du 14 avril 2008 la société Optim Invest Gestion de Patrimoine, en condamnation solidaire à lui payer la somme de 50.814 euros augmentée des intérêts de retard demandés par l’administration fiscale, évalués à 6.479 euros sauf à parfaire, des frais et intérêts dus à la Caisse de Crédit agricole pour la somme de 4.777 euros, et de la commission de montage de 4.000 euros, la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, afin que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir, par extraits et aux frais des sociétés Global Trading International, Optim Invest Gestion de Patrimoine et de Monsieur D Y dans deux journaux financiers, en condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 10 juin 2009, a:
— rejeté l’exception d’incompétence,
— condamné, solidairement, Monsieur D Y et la société Global Trading International à payer à Monsieur Z X la somme de 50.814 euros, à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné, solidairement, Monsieur D Y et la société Global Trading International à payer à Monsieur Z X la somme de 1.250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur Z X à payer à la société Optim Invest Gestion de Patrimoine la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur D Y et la société Global Trading International à payer, solidairement, les entiers dépens.
Suivant déclaration du 28 juillet 2009, la SARL Global Trading International et Monsieur D Y ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de Monsieur Z X et de la société Optim Invest Gestion de Patrimoine.
Dans leurs dernières écritures du 29 août 2011, la société Global Trading International et Monsieur D Y ont conclu à l’infirmation du jugement, au débouté de l’ensemble des prétentions de Monsieur Z X à leur encontre, à la condamnation de Monsieur Z X à leur restituer la somme de 52.975,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de l’arrêt infirmatif à venir, à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’exécution du jugement du 10 juin 2009, la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Optim Invest Gestion de Patrimoine à les garantir de toutes condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur Z X, en tout état de cause, à la condamnation de Monsieur Z X à leur verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 10 mai 2010, la société Optim-Invest Gestion de Patrimoine a sollicité la confirmation du jugement, la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour les tracas et charges découlant de la procédure, et de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 1er août 2011, Monsieur Z X a demandé la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Global Trading International et de Monsieur D Y, en ce qu’il les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 50.814 euros, montant en principal de son préjudice, formant appel incident, la réformation du jugement en ce qu’il a écarté les autres postes de préjudices, la condamnation solidaire de Monsieur D Y et de la société Global Trading international à payer l’intérêt au taux légal, sur la condamnation en principal du redressement fiscal, à compter du 26 décembre 2001, date de la première mise en demeure, la condamnation solidaire de Monsieur D Y et de la société Global Trading International à payer les sommes de 4.777 euros pour les intérêts d’emprunt, de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, de 2.284,14 euros pour les frais liés au recouvrement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement de 1re instance, que soit ordonnée la publication, par extraits et aux frais de la société OXOFI et de Monsieur D Y, dans deux journaux financiers, du jugement à intervenir, le rejet de toute autre demande, la condamnation des sociétés Oxofi et de Monsieur D Y au paiement d’une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’ aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 septembre 2011.
****
Considérant que Monsieur D Y et la société Global Trading International font grief au jugement de les avoir condamnés au motif que Monsieur Z X est recevable à agir, en sa qualité d’associé de la SNC Locaterre Cannelle, à l’encontre des deux co-gérants de celle-ci, en réparation du préjudice né du redressement fiscal dont il a été l’objet à la suite de sa souscription au capital de cette SNC, et qu’une faute de Monsieur Y ainsi que de la société Global Trading International dans l’exécution de leur mandat statutaire de gérants est caractérisée, et a causé un préjudice propre à Monsieur X qui est fondé à en obtenir réparation, alors que, lorsqu’un associé d’une SNC agit à l’encontre de ses gérants pour obtenir la réparation d’un préjudice qui lui est strictement et exclusivement personnel, et exerce ainsi l’action des tiers contre les dirigeants sociaux, celui-ci devrait établir, pour prospérer en son action, que ces derniers ont commis une faute séparable de leurs fonctions qui leur est imputable personnellement, alors qu’aucune faute détachable de leurs fonctions de gérants de la SNC Locaterre Cannelle ne serait établie;
Considérant que Monsieur Z X se prévaut, devant la Cour comme devant les premiers juges, des dispositions de l’article 1843-5 du Code civil aux termes desquelles l’associé dispose contre les gérants d’une action en réparation du préjudice subi personnellement, à charge pour lui d’établir leur faute en lien direct avec le préjudice subi personnellement; qu’il soutient, en outre, que la faute reprochée, en l’espèce, constituerait une faute grossière de gestion, en l’absence d’agrément pour un investissement de
14.000.000 francs;
Considérant que c’est exactement, au regard des éléments produits, que le tribunal a relevé que l’investissement, en décembre 1999, à hauteur de 237.000 francs, dans la SNC Locaterre Canelle, par Monsieur Z X, associé de cette société, tout comme Monsieur D Y et la société Global Trading International, ces deux derniers étant les gérants de la SNC Locaterre Cannelle, avait pour but d’obtenir une défiscalisation d’une partie de ses revenus, que Monsieur Y, tout comme la société Global Trading International, connaissaient parfaitement la volonté de Monsieur Z X de réaliser un investissement défiscalisé, que le motif du redressement subi par Monsieur Z X est le fait que les investissements de la SNC Locaterre Cannelle n’ont pas reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget alors qu’ils dépassaient la somme de 2.000.000 francs par programme et par exercice, puisqu’ils s’élevaient, en réalité, à plus de 14.000.000 francs;
Considérant qu’en cet état, il ressort de ces énonciations l’existence d’une faute d’une particulière gravité commise par les gérants ayant entraîné l’application d’un redressement fiscal à l’encontre de Monsieur Z X qui est fondé à solliciter la réparation du préjudice subi en lien avec ce redressement;
Considérant que ce préjudice ne s’analyse donc pas en une perte de chance, le montant du préjudice découlant de cette faute étant déterminé;
Considérant que le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné les gérants au paiement de la somme de 50.814 euros au titre du redressement effectué par l’Administration fiscale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, s’agissant de la réparation, à titre de dommages et intérêts, d’un préjudice ; que, pas plus devant la Cour que devant les premiers juges, Monsieur Z X n’établit l’existence d’un lien de causalité entre le redressement et la souscription d’un prêt, la seule pièce produite étant, au demeurant, un tableau d’amortissement sans référence à l’objet du prêt ;
Considérant que les gérants ont utilisé les procédures mises à leur disposition sans que l’intention de nuire soit démontrée; que la demande en paiement de la somme de
1.500 euros à titre de dommages et intérêts est rejetée;
Considérant que la demande relative aux frais de recouvrement des sommes allouées par les premiers juges est rejetée dès lors qu’il n’est pas distingué, dans les écritures, les frais restant à la charge de Monsieur X des autres frais;
Considérant que c’est exactement que les premiers juges ont rejeté la demande de publication d’extraits du jugement dans deux journaux financiers;
Considérant que la société Global Trading International et Monsieur D Y sollicitent à tort la garantie de la société Optim-Invest Gestion de Patrimoine, la faute des gérants étant la cause exclusive du redressement fiscal; que cette demande est rejetée;
Considérant que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Optim-Invest Gestion de Patrimoine est rejetée en l’absence de démonstration d’un préjudice;
Considérant qu’au regard de la décision prise, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par les appelants doit être rejetée;
Considérant que l’équité commande d’allouer, en appel à Monsieur Z X, seul, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à la charge des appelants, le surplus des demandes à ce titre étant rejeté, et le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article;
Considérant que la société Global Trading International et Monsieur D Y, qui succombent en leurs prétentions devant la Cour, doivent supporter les dépens d’appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Dans les limites des appels
Confirme le jugement.
Y ajoutant
Condamne solidairement la société Global Trading International et Monsieur D Y à payer, en appel, à Monsieur Z X la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne solidairement la société Global Trading International et Monsieur D Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, par les avoués qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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