Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-20.059, Inédit
CA Amiens 23 mai 2018
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CASS
Cassation partielle 14 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité de l'article 8 du Protocole du 30 avril 1974

    La cour de cassation a constaté que le salarié devait percevoir l'indemnité de repas régie par l'article 3 du même protocole, et non l'indemnité unique prévue par l'article 8, ce qui justifie l'acceptation de sa demande.

  • Rejeté
    Absence de justification de l'absence

    La cour a estimé que les faits constitutifs de la faute grave étaient établis et imputables au salarié, justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à informer le salarié

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé qu'il avait subi un préjudice distinct du fait de ce manquement.

Résumé par Doctrine IA

M. N… K… conteste son licenciement et demande le paiement d'indemnités de repas. Il invoque l'article 3 du Protocole du 30 avril 1974, arguant que la cour d'appel a faussement appliqué l'article 8, inapplicable à son cas. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que M. N… K… devait percevoir l'indemnité de repas selon l'article 3, et condamne la société Sebban transports à lui verser 89,23 euros. Les autres moyens sont rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 oct. 2020, n° 18-20.059
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.059
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 23 mai 2018
Textes appliqués :
Articles 3 et 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042464538
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00878
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