Cassation partielle 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 oct. 2020, n° 18-20.059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-20.059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 23 mai 2018 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042464538 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:SO00878 |
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Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 878 F-D
Pourvoi n° A 18-20.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. A… N… K…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° A 18-20.059 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre sociale prud’hommes), dans le litige l’opposant à la société Sebban transports, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. N… K…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sebban transports, après débats en l’audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 2018), M. N… K…, engagé à compter du 10 juin 2011 par la société Sebban transports en qualité de chauffeur poids lourd, a été licencié pour faute grave le 17 octobre 2012.
2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 89,23 euros au titre des indemnités de repas, alors « que l’article 8 du « Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I) » est situé dans la section II « Transports routiers de voyageurs » dudit protocole ; qu’il est donc inapplicable au cas de M. N… qui travaillait pour la société Sebban, entreprise de transports routiers de marchandises ; qu’en déboutant M. N… de sa demande au titre des indemnités de repas au visa d’un texte conventionnel inapplicable à son cas, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 8 du Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I). »
Réponse de la Cour
Vu les articles 3 et 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
5. D’une part, selon l’article 3 du protocole susvisé, applicable aux transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas. D’autre part, selon l’article 8 de ce même protocole, applicable aux transports routiers de voyageurs, le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique.
6. Pour rejeter la demande du salarié, l’arrêt retient que l’article 8 de la convention collective applicable dispose que le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique et, s’il n’a pas été averti au moins la veille ou au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, et enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 heures 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas et qu’au vu des synthèses conducteur produites par l’employeur, la cour considère que le salarié n’avait le droit qu’à l’indemnité de repas unique et qu’il ne peut prétendre à l’indemnité de repas.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié était employé par une entreprise ayant pour activité le transport routier de marchandises, de sorte qu’il devait percevoir, non l’indemnité de repas unique prévue par l’article 8 du protocole précité, mais l’indemnité de repas régie par l’article 3 du même texte, la cour d’appel a violé les textes susvisés, par refus d’application du premier et fausse application du second.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. La somme réclamée étant due, la société doit être condamnée à son paiement.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. N… K… en paiement d’un rappel d’indemnités de repas, l’arrêt rendu le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Sebban transports à payer à M. N… K… la somme de 89,23 euros au titre des indemnités de repas ;
Condamne la société Sebban transports aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sebban transports et la condamne à payer à M. N… K… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. N… K…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d’avoir débouté Monsieur N… de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
AUX MOTIFS QUE :
« La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Monsieur N… soutient qu’aucune tournée n’était prévue le 27 septembre 2012 et que la lettre de licenciement est imprécise puisqu’elle n’indique pas l’heure à laquelle le salarié aurait dû prendre son poste, ne précise pas la tournée qui lui aurait été affectée et l’identité du client auprès duquel la société aurait été discréditée en raison de son absence.
Cependant, la cour considère qu’au vu des pièces et documents versés par l’employeur, il est matériellement établi que Monsieur N… devait assurer une livraison de carburant le 27 septembre 2012 à minuit au dépôt de […], le salarié étant affecté à ce type de livraison auprès de l’ensemble des Carrefour Market de la région parisienne et d’autres départements comme il le rappelle dans son courrier du 27 octobre 2012 réclamant le paiement de ses heures supplémentaires, et qu’il n’a pas justifié de son absence, contrairement au jour précédent, en transmettant un arrêt maladie, contraignant l’employeur à le faire substituer par Monsieur W… et occasionnant de fait un retard dans la livraison comme l’atteste Monsieur X…, éléments non utilement contredits par le salarié.
La cour rappelle que l’énonciation des motifs est suffisamment précise si les griefs sont matériellement vérifiables, que tel est le cas en l’espèce, l’employeur datant l’absence injustifiée et permettant ainsi de procéder à des vérifications et rappelant les antécédents disciplinaires relatifs au même grief, peu important que le salarié ait jugé utile ou non de se présenter à l’entretien préalable.
L’employeur reproche aussi à son salarié de commettre régulièrement des infractions aux règlements liés au non respect des temps de pause obligatoire, et ce notamment les 3, 6, 7, 10, 12 et 24 septembre 2012.
À l’appui de ce grief, l’employeur verse pour les périodes mentionnées l’impression graphiques des séquences relevées par le chronotachygraphe, appareil électronique enregistreur de vitesse, de temps de conduit et d’activités (conduite, travail, disponibilité et repos) installé dans le véhicule de transport utilisé par Monsieur N….
En réponse, le salarié fait valoir que, le 24 septembre 2012, cette assertion est fausse puisqu’il aurait travaillé de 11 h 06 à 19 h 58, pris 47 minutes de pause, conduit 47 h 44 et travaillé 3 h 25, et qu’en conséquence, le motif invoqué étant faux, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Or il est matériellement établi par les courriers du 16 août et 10 septembre 2012 que Monsieur N… ne respectait pas les temps de pause, les temps de service, le repos journalier, la conduite journalière, la conduite continue, le repos hebdomadaire imposés par la règlementation sur les temps de conduite et de repos dont les objectifs sont l’amélioration de la sécurité routière, l’amélioration des conditions de travail et l’harmonisation des conditions de concurrence, manquements pouvant avoir pour conséquence de mettre en jeu éventuellement la responsabilité civile et pénale de son employeur, que ces éléments ne sont pas utilement contredits par Monsieur N….
La cour considère aussi que l’employeur produit les pièces au soutien des sanctions disciplinaires évoquées dans sa lettre de rupture, notamment la matérialité du bris du miroir, la matérialité de la panne de carburant nécessitant l’intervention du service dépannage malgré les consignes données aux chauffeurs de veiller au niveau des réservoirs comme l’atteste Monsieur B…, la matérialité du retard injustifié pour la livraison Logidis, la matérialité de la surconsommation du tracteur attribué exclusivement à Monsieur N…, la matérialité des refus d’exécuter certains tours sans justificatif, occasionnant les reproches de la société Carrefour Market sur la piètre qualité de la prestation de travail, le salarié reconnaissant avoir agi ainsi au moins une fois au prétexte que son employeur ne lui assurait pas ses repos compensateurs.
Au vu de ces éléments, la cour considère que le fait pour un salarié chauffeur livreur poids lourds ayant été sanctionné à sept reprises, dont au moins à quatre reprises pour absence impromptue depuis son embauche le 10 juin 2011, de réitérer ce mode de comportement qui génère chez son employeur une désorganisation des livraisons de carburant qu’il doit exécuter et de ne pas respecter la réglementation sur les temps de conduite, caractérise une faute de gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les griefs adressés au salarié apparaissent établis, imputables à ce dernier et, par conséquent, par infirmation du jugement sur ce chef, il y a lieu de dire le licenciement de Monsieur N… fondé sur une faute grave et de le débouter de sa demande d’indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnit légale ou conventionnelle de licenciement), de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, mais également de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. » ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d’éléments de preuve non précisément identifiés et n’ayant fait l’objet d’aucune analyse ; Qu’en énonçant, sans identifier précisément les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa conviction ni les analyser sommairement, qu’elle considère qu’au vu des pièces et documents versés aux débats par l’employeur, il est matériellement établi que Monsieur N… devait assurer une livraison de carburant le 27 septembre 2012 à minuit au dépôt de […], la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d’éléments de preuve non précisément identifiés et n’ayant fait l’objet d’aucune analyse ; Qu’alors que Monsieur N… faisait valoir dans ses conclusions d’appel (prod.2 p.3) que le camion qui lui était affecté ne lui était pas attribué exclusivement et était utilisé par d’autres personnes pour réaliser des trajets, la cour d’appel s’est contentée d’affirmer, sans viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa conviction, qu’elle considère que l’employeur produit les pièces au soutien des sanctions disciplinaires évoquées dans sa lettre de rupture, notamment la matérialité de la surconsommation du tracteur attribué exclusivement à Monsieur N…, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le principe «non bis in idem» interdit qu’une même faute fasse l’objet de deux sanctions successives ; Qu’en la présente espèce, Monsieur N… se prévalait en pages 5 et 6 de ses conclusions d’appel (prod.2), preuves à l’appui, de diverses notifications par la SAS SEBBAN durant les mois d’août et septembre 2012 d’avertissements ainsi que d’infractions aux règlements européens du 20 décembre 1985 qu’il aurait commises; Qu’en retenant le grief de l’employeur pris de ce que le salarié commettrait régulièrement des infractions aux règlements liés au non respect des temps de pause obligatoires, et ce notamment les 3, 6, 7, 10, 12 et 24 septembre 2012 sans même vérifier si les avertissements et notifications d’infractions énumérés par Monsieur N… dans ses conclusions n’étaient pas déjà venus sanctionner certains des faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement pour faute grave, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1235-1 et L.1331-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d’avoir débouté Monsieur N… de sa demande en paiement d’une indemnité de 1.000 € pour manquement par l’employeur à son obligation de mentionner dans la lettre de licenciement les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation,
AUX MOTIFS QUE :
« Monsieur N… indique que son employeur n’a pas, dans la lettre de licenciement, précisé son droit au DIF et qu’à ce titre, il sollicite la somme de 1.000 € pour réparation des droits visés à l’article L.6323-19 du code du travail.
S’il résulte de l’examen de la lettre de notification de la rupture que l’employeur n’a pas notifié le droit individuel de formation acquis par le salarié, la cour constate que Monsieur N… ne produit aucun élément à l’appui de préjudice distinct, notamment qu’il aurait été empêché de faire valoir ses droits et d’obtenir une formation qualifiante pour retrouver un travail ; Qu’en conséquence, par infirmation du jugement, il y a lieu de le débouter. » ;
ALORS QUE l’employeur doit informer le salarié, s’il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience ; Que le manquement de l’employeur à son obligation d’informer le salarié dont il rompt le contrat de travail de ses droits en matière de droit individuel à la formation lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; Qu’en infirmant le jugement entrepris en ce qu’il avait accordé à Monsieur N… une indemnité de 1.000 € pour le manquement de l’employeur à informer le salarié qu’il licenciait de ses droits en matière de droit individuel à la formation, la cour d’appel a violé l’article L.6323-19 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L’ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d’avoir débouté Monsieur N… de sa demande en paiement de la somme de 89,23 € au titre des indemnités de repas,
AUX MOTIFS QUE :
« Monsieur N… indique que la convention collective prévoit pour l’indemnité repas la somme de 12,59 € à compter du 1er avril 2011 et de 12,80 € à compter du 1er janvier 2012, alors qu’il a toujours été rémunéré à hauteur de 12,44 €, barême 2010, sollicitant à ce titre la somme de 89,23 €.
En réponse, l’employeur précise qu’en réalité Monsieur N…, au vu des tranches horaires, n’avait droit qu’à une prime de casse-croûte fixée à 6,82 € au 1er avril 2011, à 6,94 € au 1er janvier 2012, ou qu’à une prime de repas unique fixée à 7,75 € au 1er avril 2011 et à 7,88 € au 1er janvier 2012.
L’article 8 de la convention collective applicable dispose que le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique et, s’il n’a pas été averti au moins la veille ou au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, et enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 heures 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
Au vu des synthèses conducteur produit par l’employeur, la cour considère que Monsieur N… n’avait le droit qu’à l’indemnité de repas unique et qu’il ne peut prétendre à l’indemnité de repas ; Qu’en conséquence, par infirmation du jugement, il y a lieu de le débouter. » ;
ALORS QUE l’article 8 du « Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I) » est situé dans la section II « Transports routiers de voyageurs » dudit protocole (prod.4 p.2) ; Qu’il est donc inapplicable au cas de Monsieur N… qui travaillait pour la SA SEBBAN, entreprise de transports routiers de marchandises ; Qu’en déboutant Monsieur N… de sa demande au titre des indemnités de repas au visa d’un texte conventionnel inapplicable à son cas, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 8 du « Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I) » ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Qu’en se contentant d’énoncer, sans analyser les plages horaires de travail du salarié telles qu’établies par ces pièces, qu’au vu des synthèses conducteur produites par l’employeur, elle considère que Monsieur N… n’avait droit qu’à l’indemnité de repas unique et ne peut prétendre à l’indemnité de repas, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision et violé l’article 455 du code de procédure civile.
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