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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H67A
Société MON LOGEMENT 27
C/
[B] [H]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SAEM MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Laure BUZIT du cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDERESSE: :
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 10] [Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 15 mai 2020, la société SECOMILE a donné à bail à Madame [B] [H], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 610,49 euros provisions sur charges comprises.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Madame [B] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juillet 2023 ; puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de justice du 03 décembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 05 février 2025, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a sollicité :
à titre principal le constat et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail d’habitation,l’expulsion de Madame [B] [H], au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,la condamnation de Madame [B] [H] à lui payer la somme actualisée de 3.807,77 euros au titre d’arriérés de loyers à la date du 03 février 2025 ;la condamnation de Madame [B] [H] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,la condamnation de Madame [B] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.la condamnation de Madame [B] [H] aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement ni la suspension des effets de la clause résolutoire et a saisi le tribunal en ce sens.
Madame [B] [H], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu. Le tribunal a donné lecture de son courrier reçu le 04 février 2025.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation financière et personnelle de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur la demande de report :
La demande de report formulée par Madame [B] [H] aux termes du courrier reçu le 04 février 2025 ne peut prospérer en l’absence de justification.
II. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 05 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 octobre 2023 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 03 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article XVII des conditions générales annexées au contrat de bail et signées par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [B] [H] le 19 juillet 2023 pour un montant en principal de 813,73 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 septembre 2023.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Madame [B] [H] pourra être ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Madame [B] [H] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens (2,84 euros + 77,39 euros) la somme de 3.727,54 euros à la date du 03 février 2025.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 500 euros (paiement de la locataire) en date du 03 janvier 2025 et une dernière ligne débitrice de 774,72 euros (total quittancement janvier 2025) en date du 31 janvier 2025.
Madame [B] [H], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3.727,54 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 20 septembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de janvier 2025 inclus).
Enfin, Madame [B] [H], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, il ressort du décompte locatif que Madame [B] [H] a effectué deux versements de 500 euros aux mois de décembre 2024 et janvier 2025, de sorte que la condition de reprise des paiements du loyer courant avant l’audience est remplie.
La bailleresse ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire ; elle a saisi le tribunal en ce sens.
Par conséquent, Madame [B] [H] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité, correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Madame [B] [H] se libère de sa dette locative dans les délais accordés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Toutefois, il convient de l’avertir que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
l’autorisation pour la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [B] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens dont le coût du commandement de payer.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [B] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, raison pour laquelle la demande sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 venant aux droits de la société SECOMILE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mai 2020 entre la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 et Madame [B] [H] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date 20 septembre 2023 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [B] [H] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 3.727,54 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 03 février 2025 (terme de janvier 2025 inclus) ;
AUTORISE Madame [B] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [B] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et si besoin l’ordonne ;
* que Madame [B] [H] soit tenue de verser à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Madame [B] [H] aux dépens dont le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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