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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 8 juil. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZILR
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [L] [B] [O] [J] épouse [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jézabel LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jézabel LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [K] [F] a, suivant acte authentique reçu le 27 janvier 2023, par Me [Z], Notaire à [Localité 5] (59), acquis auprès de M. [T] [M] [N] et Mme [L] [U] [J] son épouse, un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (59), moyennant le prix de 221 000 euros.
Mme [F] a exposé que des infiltrations dans le garage ont relevé un défaut de pente de la toiture du garage, construit par M. [N].
Mme [F] a par actes séparés du 12 mars 2025, fait assigner M. [T] [M] [N] et Mme [L] [M] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et pour condamner les défendeurs à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et renvoyée succesivement à la demande des parties pour être plaidée le 17 juin 2025.
Mme [F] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions, M. [T] [M] [N] et Mme [L] [M] [N], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Déclarer M. et Mme [M] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Et en conséquence,
A titre principal,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Donner acte à M. et Mme [M] [N] de ce qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, et de ce qu’elle se réserve de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
— Remplacer le chef de mission de l’expert lui demandant « d’indiquer et d’évaluer le
coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état », par le chef de mission ainsi libellé : « Donner son avis sur le coût et la durée des travaux nécessaires ainsi que sur les préjudices allégués par les parties, au regard des devis et réclamations financières documentées qui lui seront soumises ».
En tout état de cause,
— Débouter Mme [F] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des prétentions de la demanderesse
M.et Mme [M] [N] soulèvent l’irrecevabilité des prétentions formées par la demanderesse, qui sont strictement identiques à celles formées dans le cadre d’une précédente assignation délivrée le 23 juillet 2024 et ayant donné lieu à l’ordonnance du 3 décembre 2024. Ils font valoir que la présente demande d’expertise repose sur les mêmes prétendus désordres d’infiltration en toiture, sans toutefois que ne soit apportée la preuve de la survenance d’un quelconque fait nouveau puisque la demanderesse qui fonde cette nouvelle demande sur le rapport du 25 avril 2024, en avait nécessairement connaissance lorsque elle a fait délivrer la première assignation.
Mme [F] affirme être fondée à solliciter une expertise judiciaire concernant les désordres relatifs à la toiture de son habitation,indiquant qu’elle n’a jamais communiqué, aux défendeurs malgré leurs demandes répétées, le rapport d’expertise du 25 avril 2024 qu’elle n’avait pas en sa possession lors de la délivrance de l’assignation initiale
La communication de ce rapport fut il antérieur à la première assignation constitue un fait nouveau justifiant une nouvelle expertise, dès lors que la demanderesse n’en a eu pleine connaissance qu’après plusieurs relances infructueuses de sa part et après l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024.
En application de l’article 488 du même code, l’ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’occurrence, la procédure initiale ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 3 décembre 2024 (pièce défendeurs n°5) portait d’une part, sur les désordres dans la cuisine et d’autre part, sur les désordres de la toiture du garage, ce second chef mission ayant été rejeté par le juge des référés en l’absence d’élément rendant vraisemblable les désordres allégués.
Le rapport amiable, produit aux débats, est daté au 25 avril 2024. Si Mme [F] déclare qu’elle n’en a pas eu connaissance avant la première ordonnance rendue le 3 décembre 2024, elle ne communique aux débats ni la date de transmission effective du rapport par son assureur, ni les relances qu’elle allègue avoir effectuées pour accéder au contenu du rapport. Or, en l’espèce, les défendeurs affirment que Mme [F] disposait du dit-rapport lors de la première assignation, celui étant daté du 25 avril 2024, et mentionné dans les débats lors de la première assignation, sans que Mme [F] ne puisse justifier de son impossibilité transmission. La demanderesse n’apporte aucun élément aux débats pour justifier que ce fait sur lequel repose cette nouvelle demande, a été transmis après l’ordonnance du 3 décembre 2024 qui pourrait constituer une circonstance nouvelle.
Les prétentions formées à l’identique par Mme [F] et aux mêmes fins, dans la présente procédure, suivant assignation du 12 mars 2025 ne sont pas susceptibles d’être modifiées ou rapportées, à défaut de circonstances nouvelles.
La demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus, susceptible de donner naissance à une créance de dommages et intérêts, qu’en cas de faute du plaideur, qui n’est pas en l’espèce caractérisée. De plus, la demande à ce titre n’est pas formée à titre provisionnel et excède en conséquence les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [F], qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais.
Elle sera condamnée à payer aux défendeurs la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons Mme [K] [F] de sa demande d’expertise en l’absence de circonstances nouvelles,
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les défendeurs,
Condamnons Mme [K] [F] aux dépens,
Condamnons Mme [K] [F] à payer à M. [T] [M] [N] et Mme [L] [M] [N], la somme globale de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Rejetons la demande de Mme [K] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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