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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 18 déc. 2025, n° 25/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01402 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRBN /
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Syndic. de copro. IMMEUBLE 14 PLACE DU PILORI C/ [R] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET,
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me GILLE le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE 14 PLACE DU PILORI sis 14 place du Pilori – 38200 VIENNE, représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, inscrite au RCS de ROMANS (26) sous le numéro 334 627 650 et dont le siège social se situe 50 Cours Emilie du Châtelet – Bâtiment Echo – 26300 ALIXAN
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [R] [D]
née le 27 Août 1986 à STE FOY LES LYON (69), demeurant 14 Place du Pilori – 38200 VIENNE
défaillant
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [D] est copropriétaire au sein de l’immeuble 14 place du Pilori à VIENNE 38200 des lots n° 11, n° 12, n° 13, n° 14, n° 15, n° 16, n° 17 et n° 18.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14 place du Pilori 38200 VIENNE a assigné Madame [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Vienne selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir au visa des articles 10 et 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1153 et 1154 anciens du code civil,
— condamner Madame [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4 place du Pilori – 38200 VIENNE la somme en principal de 6.458,59 € au titre des charges échues arrêtées au 16 Septembre 2025 et des charges à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner Madame [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4 place du Pilori – 38200 VIENNE la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à venir,
— condamner Madame [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4 place du Pilori – 38200 VIENNE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que Madame [R] [D] est défaillante dans son obligation de régler les charges de copropriété au titre des appels de provision pour charges courantes.
Bien que régulièrement assignée à domicile, Madame [R] [D] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise au délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles. L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
L’article 14-1 de la même loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 14 place du Pilori 38200 Vienne verse notamment aux débats :
— les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des 8 août 2022, 18 septembre 2023, 17 septembre 2024, 15 septembre 2025,
— les mises en demeure des 6 février 2024, 29 août 2024, 4 juin 2025, 4 août 2025,
— la sommation de payer du 25 avril 2024,
— le constat de refus de participer à la procédure de recouvrement simplifiée du 6 mars 2025,
— les bilans annuels de charges pour les années 2023-2024 et 2024-2025,
— le décompte des sommes échues, arrêté au 16 septembre 2025 pour les lots 11 et 12,
— le décompte des sommes échues, arrêté au 16 septembre 2025 pour les lots 13 à 18,
— le décompte des sommes à échoir, arrêté au 31 mars 2026,
— les contrats de syndic des 30 septembre 2021 et 1er janvier 2024.
Il résulte de l’examen des pièces produites que le compte individuel de copropriétaire de Madame [D], est débiteur de la somme de 5 048,15 euros pour les lots n°11 et 12 et de la somme de 551,82 euros pour les lots n°13 à 18 soit un total de 5 599, 97 euros au titre des charges arrêtées au 16 septembre 2025. Son compte est également débiteur de la somme de 530,68 pour les lots n°11 et 12 et de la somme de 327,94 euros pour les lots n°13 à 18 soit un total de 858,62 euros au titre des appels de fonds du quatrième trimestre 2025 et du premier trimestre 2026.
Madame [D] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il est constant qu’un syndicat des copropriétaires peut demander, outre le paiement des provisions ou charges non acquittées, la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au Syndicat du fait de la défaillance fautive du copropriétaire.
Or, en l’espèce, le refus persistant de Madame [D] de régler ses charges de copropriété a eu pour effet de priver la copropriété d’une partie de son fonds de roulement et l’a obligée à faire l’avance de ces fonds portant ainsi atteinte aux intérêts de la collectivité des copropriétaires qui a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble. Il en résulte un préjudice financier direct et certain qui est distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il est justifié, en conséquence, de condamner Madame [R] [D] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, Madame [R] [D] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, elle sera également condamnée aux dépens, qui comprendront les frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 place du Pilori les sommes de :
— 5 599, 97 euros (cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des charges arrêtées du compte au 16 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 858,62 euros (huit cent cinquante-huit euros et soixante-deux centimes) au titre des appels de fonds du quatrième trimestre 2025 et du premier trimestre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [R] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 place du Pilori la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [R] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 place du Pilori à Vienne la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [D] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 18 décembre 2025,
La Greffière La Présidente
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