Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 14 janv. 2025, n° 22/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/02761 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYGA
Pôle Civil section 2
Date : 14 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. JSA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [B] [W], dont le siège social est au [Adresse 2], ès-qualité liquidatrice de SARL
représentée par Maître Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats POSTULANTS au barreau de MONTPELLIER et Me Sabine VACRATE, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE
DEFENDERESSE
S.A.S. AMETIS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 442 131 322, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2024 prorogé au 14 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2018, la S.A.S. Ametis a entrepris la réalisation d’un programme immobilier sur la commune de [Localité 5] (91) ; elle a confié la charge des travaux de terrassement et ceux de voiles par passe à la société la SARL TIDL pour la somme de 342 000 euros HT.
La société TIDL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 18 décembre 2019 : la Selarl JSA Mandataires judiciaires en sa qualité de mandataire judiciaire nommée aux fonctions de liquidateur a mis en demeure la S.A.S. Ametis de procéder au règlement d’une facture impayée et à la restitution de la retenue de garantie, sans succès.
Par acte d’huissier de justice du 8 juillet 2021, la Selarl JSA Mandataires judiciaires a fait assigner la S.A.S. Ametis devant le tribunal de commerce de Montpellier pour obtenir le paiement de la somme totale de 38 675, 91 euros et par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré incompétent et renvoyait le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier.
Par dernières conclusions notifiées par R.P.V.A le 10 janvier 2024, au visa des articles 1103 et 1 342 et suivants du code civil, et les dispositions de l’article L441-6 du code de commerce, la Selarl JSA Mandataires judiciaires a sollicité, sous bénéfice de l’exécution provisoire, le débouté des demandes de la S.A.S. Ametis et sa condamnation à lui payer les sommes de
● 38 675, 91 euros TTC, – soit 19 595, 9l € TTC au titre de la facture de travaux impayée et 19 080 € TTC au titre de la retenue de garantie relative au chantier “[Localité 4] outre une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2020 et sous astreinte de 350 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir,
● 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la S.A.S. Ametis a réclamé du tribunal le rejet des demandes de “la société TIDL” et de la condamner à lui payer 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la Selarl JSA Mandataires judiciaires et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la S.A.S. Ametis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 et prorogée au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé des demandes en paiement
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, “Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. […] ”
● la retenue de garantie
La Selarl JSA Mandataires judiciaires a rappelé le caractère d’ordre public attaché à l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971 et que l’absence de consignation de la retenue de garantie entre les mains d’un consignataire rend obligatoire sa libération par le maître d’ouvrage la S.A.S. Ametis.
Aux termes de ses écritures, la S.A.S. Ametis reproche d’une part à la Selarl JSA Mandataires judiciaires de soutenir notamment que la retenue de garantie n’a jamais été stipulée dans le contrat, alors qu’elle résulte du 3.16.1. en page 47 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux afférents au programme immobilier considéré et d’autre part que la retenue de garantie n’a pas à être restituée “en l’état de l’inexécution des obligations de la SARL TIDL”.
Mais à ce stade, alors que la nature de l’opération immobilière se limitait en 2018, cinq ans plus tôt, à la réalisation de deux bâtiments comprenant 35 logements, il convient d’observer qu’aucun procès-verbal de réception des travaux du dit programme immobilier n’est versé par la S.A.S. Ametis au rang des pièces utiles produites aux débats : elle succombe par conséquent dans l’administration de la preuve qui lui incombe de l’existence de réserves liées à l’exécution des travaux réalisés en 2018 par la SARL TIDL.
L’exception d’inexécution par un débiteur qui suspend l’exécution de sa prestation tant que son co-contractant ne s’acquitte pas de ses engagements peut être un moyen de défense admissible que dans la mesure où il est rapporté la preuve que ce dernier a manqué à ses obligations de façon suffisamment grave, ce qu’échoue à démontrer la S.A.S. Ametis qui ne peut alors manquer indéfiniment à son obligation contractuelle en s’abstenant de restituer la retenue de garantie.
En conséquence, la S.A.S. Ametis est condamnée à payer à la Selarl JSA Mandataires judiciaires la somme de 19 080 € TTC au titre de la retenue de garantie relative au chantier “[Localité 3]”.
● sur le paiement du solde des travaux et l’exception d’inexécution opposée par la défenderesse
Le même raisonnement doit être tenu s’agissant du solde des travaux : aucune des pièces -non numérotées- versées aux débats par la S.A.S. Ametis portant courriers des 28 août 2018, 13 septembre, 20 septembre et 6 novembre 2018 et courriels des 28 août 2018, 22 août, 21 août et 17 août 2018, n’apporte la preuve soit de l’inexécution des travaux confiés à la Selarl JSA Mandataires judiciaires soit de la “non-levée” des non-conformités à la date du procès-verbal de réception ou postérieurement à cette date.
Il est ainsi fait droit à la demande en paiement de la somme de 19 595, 9l € TTC au titre de la facture de travaux impayée formulée par la Selarl JSA Mandataires judiciaires au motif de l’injustifiée exception d’inexécution opposée par la défenderesse.
En conséquence, la S.A.S. Ametis sera condamnée au paiement de la somme de 38 675,91 euros TTC.
A la date de notification ses dernières conclusions par la Selarl JSA Mandataires judiciaires, au 10 janvier 2024, l’article L441-6 du code de commerce, en vigueur depuis le 1er avril 2023, dispose “Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441-4, le non-respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV de l’article L. 441-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.”
La demande de la Selarl JSA Mandataires judiciaires en paiement d’une pénalité “égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure […]” au visa des dispositions ci-dessus rappelées et non sur le fondement de l’article L441-10 du même code, doit être rejetée.
S’agissant de la demande d’astreinte, elle apparaît peu justifiée en ce que la Selarl JSA Mandataires judiciaires est à l’origine du retard “accumulé” en saisissant en premier lieu le tribunal de commerce qui s’est déclaré incompétent.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Ametis succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la S.A.S. Ametis à payer à la Selarl JSA Mandataires judiciaires la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. Ametis à payer la somme totale de 38 675,91 euros TTC au titre de la facture de travaux impayée et de la restitution de la retenue de garantie,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la S.A.S. Ametis aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la S.A.S. Ametis à payer à la Selarl JSA Mandataires judiciaires la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 14 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Panneaux photovoltaiques ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Nullité ·
- Contrat de vente ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Déclaration préalable ·
- Confirmation
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Contentieux ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Sécurité
- Veuve ·
- Actif ·
- Successions ·
- Médiation ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Pièces ·
- Parc ·
- Dissolution ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Millet ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Non conformité
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Copie
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Fait ·
- Montant ·
- Prestation familiale ·
- Assurance vieillesse ·
- Personne concernée ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Acompte ·
- Délai ·
- Consommateur ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Domicile ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Prix ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Contrôle
- Divorce ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Avantages matrimoniaux
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Compte courant ·
- Taux légal ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.