Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 19 mars 2024, n° 24/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00601 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAR – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [G]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [X] [G]
Assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [O]
____________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Insuffisante motivation en fait
— Erreur d’appréciation eu égard à l’article 8 de la CESDH
— Erreur d’appréciation eu égard aux garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Irrégularité de l’interpellation réalisée par un OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE qui ne disposait pas des prérogatives nécessaires
— Irrégularité de la consultation des fichiers
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Comme l’avocat a dit, je n’avais pas connaissance du titre de séjour et comme la préfecture avait mon adresse, ce que j’ai à ajouter, malgré les erreurs que je peux commettre dans ma vie, cette vie de famille, le travail que j’ai, je ne l’aime pas mais c’est pour subvenir à mes besoins, ceux de ma femme et de mes enfants. Cette vie de famille me permet de rester sur le droit chemin, ma femme m’aide, mes enfants m’apportent beaucoup, je souhaite être libéré pour me rapprocher de ma famille”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00601 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [X] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 mars 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18/03/2024 à 17h36 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18/03/2024 reçue et enregistrée le 18/03/2024 à 09h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [G]
né le 03 Août 1994 à [Localité 5] (SAINT MAURICE)
de nationalité Mauricienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS , avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 mars 2024 notifiée le même jour à 17 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [G], né le 03 août 1994 à [Localité 5] (MAURICE), de nationalité mauricienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 18 mars 2024, reçue le même jour à 17 heures 36, Monsieur [X] [G] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [X] [G] soutient les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation en fait
— l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
— l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration rappelle la situation administrative de l’intéressé et les conditions de son interpellation. Sur l’article 8, cela ressort de la compétence du tribunal administratif.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 18 mars 2024, reçue le même jour à 09 heures 14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [X] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé, en ce qu’elle a été effectué par un agent de police judiciaire
— l’irrégularité de la consultation des fichiers en l’absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation.
A titre subsidaire, il est sollicité une assignation à résidence.
Le représentant de l’administration indique que la police municipale est compétente pour constater les infractions, et il n’y a pas besoin d’un OPJ pour interpeller une personne, alors qu’un simple citoyen peut le faire. Sur les fichiers, il rappelle les dispositions de la loi du 24 janvier 2023 et de l’article 15-5 du code de procédure pénale.
Monsieur [X] [G] indique qu’il n’a pas compris le retrait de son titre de séjour et que l’administration avait pourtant son adresse. Il a pu commettre des erreurs dans sa vie mais sa vie de famille lui a apporté de la stabilité. Son travail lui permet de subvenir aux besoins de sa famille.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait et l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [X] [G] indique être marié avec une ressortissante française, disposer d’une adresse à [Localité 4] et d’une insertion professionnelle et souligne que sa compagne n’a pas déposé plainte pour violence. Il est souligné à l’audience que l’intéressé n’a pas eu connaissance de la décision de retrait de sa carte de séjour et ne s’est donc soustrait à aucune mesure.
Dans sa décision, l’administration évoque les condamnations dont a fait l’objet l’intéressé ayant motivé le retrait de sa carte de séjour, l’absence de document d’identité, le refus de quitter le territoire national ainsi que sa situation familiale et professionnelle. Il indique que Monsieur [X] [G] a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour violences conjugales et que l’absence de dépôt de plainte ne signifie pas l’absence de commission d’infraction.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence conjugale qu’il n’a pas contesté au cours de son audition, précisant avoir été lui-même victime de coups. Il doit être souligné que le procureur de la République n’a pas pris de décision à ce stade sur les faits, prescrivant la poursuite de l’enquête.
Contrairement à ce qui est indiqué dans le recours, la décision de placement en rétention administrative reprend les éléments de la situation personnelle de Monsieur [X] [G] que ce dernier a évoqué dans son audition. Le préfet a estimé que le domicile conjugal ne pouvait servir de garantie de représentation au regard des procédures dont l’intéressé avait fait l’objet et du contexte de son interpellation pour des faits qu’il a reconnus, de sorte qu’il n’y a pas eu de carence dans la motivation de la décision ou d’erreur sur les garanties de représentation, l’intéressé ayant par ailleurs exprimé son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures. Dès lors, Monsieur [X] [G] ne démontre pas en quoi ce placement pour deux jours porterait atteinte à sa vie privée, au regard du contexte d’interpellation de l’intéressé pour des faits de violence conjugale qu’il a reconnus nonobstant l’absence de dépôt de plainte de la part de sa compagne et de l’intention qu’il a manifestée en fin d’audition de quitter sa compagne pour la “protéger de lui-même”.
Ce moyen sera donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé
Il ressort de la procédure que Monsieur [X] [G] a été interpellé par un agent de police judiciaire adjoint de la police municipale de [Localité 4] suite à des suspicions de violences aggravées. Il a été remis ensuite au commissariat de police de [Localité 3] sur instruction verbale de l’officier de police judiciaire de permanence. Dans ce contexte, aucune irrégularité commise, les agents de police municipale ayant agi dans les limites de leur compétence conférées par les articles 21 er suivants du code de procédure pénale.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des fichiers en l’absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, “seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
Il en résulte que la nullité de la procédure n’est encourue que si celui qui s’en prévaut démontre que l’absence d’identification de l’agent qui a consulté un tel fichier et/ou l’absence de mention de son habilitation, lui a fait grief.
En l’espèce, il n’est pas démontré ni même allégué que l’absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant procéclé à la consultation du fichier des personnes recherchées a fait grief à Monsieur [X] [G].
Ce moyen sera donc rejeté.
Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 17 mars 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/602 au dossier n° N° RG 24/00601 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAR ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [G] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18/03/2024 à 17h30
Fait à LILLE, le 19 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00601 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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