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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 5 févr. 2025, n° 23/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/97
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01641
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEUB
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [F]
né le 16 Avril 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [J] épouse [F]
née le 09 Août 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Magali ARTIS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U AIRBEE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303, Me Vincent CLAUSSE, avocat plaidant, avocat au barreau de SAVERNE,
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 20 novembre 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre de la réhabilitation de leur maison d’habitation avec construction d’une terrasse surélevée et d’une piscine au [Adresse 2] à [Localité 4], Mme [B] [F] et M [N] [F] ont notamment fait appel à la SASU AIRBEE pour la réalisation du lot n°6 Chauffage-ventilation double flux.
L’acte d’engagement date du 20 mars 2021 et l’ordre de service du 18 mars 2021.
Le montant du marché initial a été augmenté de 3.520 € en cours de chantier, pour atteindre 47.533,96 € HT.
Le procès verbal de réception a été contradictoirement établi le 06 juillet 2022, avec les réserves suivantes :
« -grille (salle de jeux),
— firenet à mettre en place,
— voir thermostat si fonctionne dans chambre du bas et chambre à l’étage. »
Il précise que la société AIRBEE s’engage à rectifier les imperfections dans le délai de 21 jours.
Après divers échanges de mails, M et Mme [F] ont, par lettre recommandée du 16 mai 2023, mis en demeure à la SASU AIRBEE de lever les réserves et de reprendre divers désordres apparus postérieurement.
A défaut d’obtenir satisfaction, M et Mme [F] ont diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 juin 2023, Mme [B] [F] née [J] et M.[N] [F] ont constitué avocat et ont fait assigner la SASU AIRBEE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 2241 et 2242 du code civil, 1792 et suivants du code civil, 1217 et suivants, 1231 et suivants du code civil, 1354 et suivants du code civil,
— déclarer les demandes formées par Mme [B] [F] et M. [N] [F] recevables et bien fondées,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société AIR BEE,
— condamner la société AIR BEE à effectuer la levée complète des réserves et la réalisation des travaux de reprise tels que mentionnés, mais également à produire le certificat de mise en service de l’installation litigieuse,
— assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pour une durée de trois mois,
En cas de non-exécution par la société AIR BEE de la décision intervenue, dans le délai précité,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société AIR BEE au paiement des travaux nécessaires à la levée des réserves et des désordres apparus dans le délai d’un an à compter de la réception, par une entreprise tierce, retenue par le maître d’ouvrage, à ses risques,
— condamner la société AIR BEE au paiement de la somme de 500 € par mois, à compter du 27 juillet 2022 jusqu’à l’exécution complète de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts, en faveur de Mme [B] [F] et de M. [N] [F],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société AIR BEE au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AIR BEE aux entiers dépens.
La SASU AIRBEE a constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 novembre 2024, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 14 mars 2024, Mme [B] [F] née [J] et M.[N] [F] demandent au tribunal, au visa des articles 2241 et 2242 du code civil, 1792 et suivants du code civil, 1217 et suivants, 1231 et suivants du code civil, 1354 et suivants du code civil,
— de déclarer les demandes formées par Mme [B] [F] et M. [N] [F] recevables et bien fondées,
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société AIR BEE,
— de condamner la société AIR BEE au paiement de la somme de 5.716 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, en faveur de Mme [B] [F] et M. [N] [F]
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la société AIR BEE au versement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société AIR BEE aux entiers dépens.
M et Mme [F] exposent en premier lieu que, postérieurement à la délivrance de l’assignation, la SASU AIRBEE a repris contact avec eux afin de leur proposer une intervention à leur domicile le 04 juillet 2023 et que les réserves ont en définitive été levées.
Ils rappellent les termes de l’article 1792-6 du code civil et font valoir que :
— la SASU AIRBEE était tenue de la garantie de parfait achèvement,
— elle ne s’est exécutée que postérieurement à l’assignation le 04 juillet 2023 alors qu’elle s’était engagée à lever les réserves pour le 27 juillet 2022, soit avec 363 jours de retard ;
— toute exécution tardive des obligations contractuelles ouvre droit à des dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-1 du code civil ;
— les désordres ont affecté l’installation de chauffage, notamment dans plusieurs chambres, pendant toute la période de chauffe 2022/2023, ainsi que l’unité de refroidissement pendant plus de 9 mois.
Ils mettent par conséquent en compte la somme de 5.716 € en réparation du préjudice de jouissance subi, sur la base d’une somme de 500 € par mois du 27 juillet 2022 au 04 Juillet 2023.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 13 mai 2024, la SASU AIRBEE demande au tribunal :
— de dire et juger la demande des époux [F] mal fondée,
— de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
— de condamner solidairement les époux [F] aux entiers frais et dépens,
— de condamner solidairement les époux [F] à verser à la société AIRBEE la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les mentions du procès-verbal de réception ne caractérisent pas des désordres ou des dysfonctionnements affectant les travaux réalisés ; la grille est un élément accessoire dont l’absence est sans incidence sur le fonctionnement de l’installation ; elle a tenté de poser cette grille à plusieurs reprises mais la salle de jeux était inacessible ; la mise en place du Firenet qui permet la commande à distance de l’installation suppose que le câblage électrique soit achevé et que la connexion internet de la maison soit réalisée alors que tel n’était pas le cas à la date de la réception ; la dernière réserve s’analyse comme une simple vérification à effectuer et ne permet pas de présumer un défaut quelconque ;
— l’ensemble ne constituant pas des réserves au sens de l’article 1792-6 du code civil, les époux [F] ne peuvent se prévaloir de la garantie de parfait achèvement ;
— elle justifie en tout état de cause de ses interventions ;
— les prétendus désordres qui seraient apparus après la réception ne sont pas établis ; les échanges de mails produits par les époux [F] démontrent qu’ils ont pu se chauffer durant l’hiver 2022/2023 en dépit de problème de connectivité de la chaudière ; quant au système de refroidissement CONFORTCOOL, il n’a pas vocation à fonctionner l’hiver ;
— l’installation fonctionne depuis l’origine ; le préjudice dont il est demandé réparation est inexistant, l’absence d’une grille, d’un logiciel de commande à distance du poêle et la vérification du fonctionnement d’un thermostat n’ont entraîné aucun préjudice de jouissance.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, le procès-verbal de réception des ouvrages réalisés par la SASU AIRBEE a été signé contradictoirement le 06 juillet 2022, avec les réserves suivantes :
« -grille (salle de jeux),
— firenet à mettre en place,
— voir thermostat si fonctionne dans chambre du bas et chambre à l’étage. »
Il précise que la société AIRBEE s’engage à rectifier les imperfections dans le délai de 21 jours à compter du 06 juillet 2022, soit pour le 27 juillet 2022.
Toute réserve mentionnée, si elle n’est pas contestée, appelle une intervention de l’entreprise, ou a minima une réponse, qu’elle soit de nature à affecter ou non le fonctionnement de l’installation, qu’elle soit grave ou non.
Au demeurant, la SASU AIRBEE n’a pas émis de contestation puisqu’elle s’est engagée à lever les réserves émises pour le 27 juillet 2022, ce qu’elle n’a pas fait, les échanges de mails du mois de décembre 2022 démontrant la persistance des plaintes des époux [F] au sujet d’une insuffisance de chauffage.
Par lettre recommandée adressée le 16 mai 2023, dans le délai de garantie de parfait achèvement, les époux [F] ont expressément notifié à la SASU AIRBEE leur demande d’intervention pour la levée des réserves figurant sur le procès-verbal de réception du 06 juillet 2022 et ont notifié les réserves plus amples suivantes :
« -problème au niveau du ComfoCool présent mais non détecté (CCOOL-CONNECT-ERROR)
— aucun capteur n’est connecté au Comfonet (sondes CO2?)
— non fonctionnement du thermostat de la chambre parentale -0 appareil connecté ayant entraîné des températures nocturnes de 16°pendant l’hiver, les bouches chauffantes ne fonctionnent pas,
— seul 1 appareil connecté dans une des chambres de l’étage,
— pas de chauffage dans les salles de bains ni dans les toilettes du rez de chaussée, pièces très froides et humidité persistante après une douche avec obligation d’ouvrir les fenêtres (VMC?)
— pas d’ethernet au niveau du poêle RIKA vous n’avez pas réussi à le faire fonctionne et ne donnez aucune suite si ce n’est que de nous donner le nom d’une personne (informaticien?) que nous devrions payer alors que nous vous avons déjà payé cette prestation inexistante
— et enfin pas de contrat d’entretien pour la centrale de marque ZENDER demandé depuis plusieurs mois sans que cela ne vous questionne le moins du monde ».
Si la SASU AIRBEE conteste la réalité de ces dysfonctionnements, seule une intervention sur place, qu’elle ne semble pas avoir réalisée à réception de la notification, permettait de confirmer ou d’infirmer les réclamations des époux [F].
En définitive, les interventions ont eu lieu les 04 et 20 juillet 2023, soit postérieurement à l’assignation.
La SASU AIRBEE ne peut par conséquent contester son retard dans ses obligations contractuelles.
Selon l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Cependant, eu égard à la nature des réserves et plaintes émises par M et Mme [F], et à l’intensité et la durée de la gêne subie, la somme de 500 €/mois de juillet 2022 à juillet 2023 qu’ils réclament en réparation de leur préjudice de jouissance est excessive et sera justement ramenée à la somme globale de 1.800 € que la SASU AIRBEE sera condamnée à leur payer à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, la SASU AIRBEE sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SASU AIRBEE sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 2.500 € à M et Mme [F]. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU AIRBEE à payer à Mme [B] [F] et M [N] [F] la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
REJETTE le surplus de la demande,
CONDAMNE la SASU AIRBEE à payer à Mme [B] [F] et M [N] [F] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SASU AIRBEE de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE la SASU AIRBEE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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