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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 avr. 2025, n° 23/05592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/05592 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIJK
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 506 079,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEURS :
Mme [L] [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant acte sous seing privé en date du 18 août 2020, la Banque Populaire a consenti à Mme [N] [O] et M. [J] [P] un prêt d’un montant de 240.908 € destiné à l’acquisition d’un logement à usage locatif situé [Adresse 7] à [Localité 8], et remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 1,10%.
Par engagement de caution du 6 août 2020, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée la CEGC) est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Mme [N] [O] et M. [J] [P] ont été défaillants dans le remboursement des échéances de ce prêt à compter du mois de mai 2022. Aussi, par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 26 novembre 2022, la Banque Populaire les a mis en demeure de lui payer la somme de 7.199,48 € au titre de 6 échéances impayées du prêt, au risque de voir la déchéance du terme prononcée en l’absence de régularisation.
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau règlement.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 décembre 2022 à Mme [N] [O], la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 202.528,34 € au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard. Par lettre recommandées avec accusé de réception distribuée le 14 mars 2023 à M. [J] [P], la banque Populaire l’a informé de la déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 202.442,10 € suivant quittance subrogative du 24 avril 2023.
Par ordonnance en date du 31 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Mme [N] [O] et M. [J] [P] situés à Tourcoing et cadastré [Cadastre 5].
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2023, la Compagnie Européenne des Garanties et Cautions a assigné en paiement Mme [N] [O] et M. [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et 2308 et suivants du code civil dans leur version applicable au présent litige, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
— débouter Mme [N] [O] et M. [J] [P] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence :
— condamner Mme [N] [O] et M. [J] [P] suivant quittance en date du 24 avril 2023 au paiement de la somme totale de 202.442,10 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt LOGINVEST n°08729226, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023,
— dire et juger, le cas échéant que Mme [N] [O] et M. [J] [P] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [N] [O] et M. [J] [P] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [O] et M. [J] [P] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 23 janvier 2024, Mme [N] [O] et M. [J] [P] demandent au tribunal, de :
A titre principal :
— juger les demandes formées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
Par voie de conséquence :
— débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à leur verser, chacun, la somme de
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers frais et dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
Sur la capitalisation des intérêts :
— juger la demande formée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de la capitalisation des intérêts irrecevable et en tout état de cause mal fondée,
Par conséquent :
— débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre de la capitalisation des intérêts,
Sur les délais de paiement :
— juger qu’ils sont fondés à solliciter un délai de paiement,
Par conséquent :
— leur accorder un délai de paiement, qui ne saurait être inférieur à une durée d’un an,
— débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement formée par la caution
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu en août 2020 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur le principal et les intérêts
Il résulte du contrat de prêt conclu entre la Banque Populaire et Mme [N] [O] et M. [J] [P] le 18 août 2020 que les emprunteurs se sont engagés à rembourser le prêt, et qu’en cas de défaillance, l’établissement bancaire peut en prononcer la déchéance du terme et solliciter le recouvrement du capital restant dû auprès de la CEGC qui disposera alors d’un recours personnel contre l’emprunteur.
L’organisme de cautionnement sollicite du tribunal la condamnation de Mme [N] [O] et M. [J] [P] au paiement de la somme de 202.442,10 € en remboursement des sommes qu’elle a payées pour leur compte en qualité de caution.
Mme [N] [O] et M. [J] [P] font valoir que le bien a été livré avec plus d’une année de retard sur le délai fixé au contrat de réservation et qu’ils se sont retrouvés dans une situation intenable. Ils soutiennent ne pas avoir été avertis que la CEGC allait payer la dette, que cette dernière a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2311 du code civil et qu’elle doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article 2308 du code civil dans sa rédaction antérieure précise que la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier et que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. ».
En l’espèce, la CEGC, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 18 août 2020 et son engagement de caution du 6 août 2020,
— la mise en demeure de la Banque Populaire de payer les échéances impayées du prêt du 24 novembre 2022 distribuée le 26 novembre 2022,
— la lettre de mise en demeure de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme du prêt en date du 14 décembre 2022, pour Mme [O] et en date du 7 mars 2023 pour M. [P],
— les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 janvier 2023 et distribuées contre signature, tant à Mme [N] [O] qu’à M. [J] [P], le 18 janvier 2023, ayant pour objet « avertissement du prochain règlement du dossier »,
— la quittance subrogative du 24 avril 2023 pour la somme de 202.442,10 €,
— les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 mai 2023 et distribuées contre signature, tant à Mme [N] [O] qu’à M. [J] [P], le 25 mai 2023, ayant pour objet « dernière mise en demeure avant poursuite judiciaire ».
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la CEGC s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 14 mai 2019 par Mme [N] [O] et M. [J] [P] avec la Banque Populaire à hauteur du montant emprunté, que la CEGC a averti les défendeurs du prochain règlement des sommes dues à la Banque Populaire le 18 janvier 2023, et qu’elle a, suite au paiement, mis en demeure les défendeurs le 23 mai 2023 de lui régler les sommes ainsi versée à la banque et ce par lettres recommandées avec accusé de réception qui leur ont toutes été remises contre signature. En conséquence il ne peut être reproché au CEGC un manquement à ses obligations légales.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiements des défendeurs au profit de l’organisme bancaire ou de l’organisme de cautionnement depuis les premiers impayés.
La société CEGC entend donc exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre les emprunteurs.
Dans ces conditions, la CEGC qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de Mme [N] [O] et M. [J] [P] au paiement de la somme de 202.442,10 €, outre intérêts à taux légal à compter du 25 mai 2023, date de la présentation de la première mise en demeure de payer de la caution.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l’article L.312-23 du code de la consommation déroge à ce principe en prévoyant que les intérêts échus ne peuvent produire d’intérêt lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au droit de la consommation.
Il est désormais constant que ce principe d’interdiction de la capitalisation des intérêts issus des règles du droit de la consommation concerne également les recours de la caution contre l’emprunteur.
Aussi, la demande en capitalisation des intérêts formulée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sera rejetée.
Sur les demandes de délais de paiement formées par Mme [N] [O] et M. [J] [P]
Mme [N] [O] et M. [J] [P], qui ne contestent pas le bien-fondé de la créance due à l’organisme de cautionnement, sollicitent l’obtention de délais de paiement aux motifs qu’ils ont mis en vente le bien immobilier et qu’un délai qui ne saurait être inférieur à un an, permettrait de finaliser la vente.
La CEGC s’oppose à cette demande, faisant valoir que Mme [N] [O] et M. [J] [P] disposent d’un patrimoine immobilier dont la vente permettait de la désintéresser, qu’ils ne formulent aucune proposition de règlement concrète et ce dans un délai de 2 ans alors qu’ils ont déjà dans les faits, bénéficié de délai de règlement, et qu’elle a dû s’acquitter immédiatement des causes de son engagement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, bien que Mme [N] [O] et M. [J] [P] produisent un mandat exclusif de vente et d’une attestation de l’existence d’un mandant de vente depuis mars 2023, aucun élément nouveau n’a été apporté depuis. De surcroît, la seule production de ces deux documents, sans aucune pièce quant à leur revenu, leur charge et leur patrimoine et sans proposition de versement ne peut permettre de faire droit à leur demande de délai de paiement.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [O] et M. [J] [P], parties succombantes, seront condamnés aux entiers frais et dépens de l’instance. Toutefois, il convient de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire n’entrent pas dans les dépens, institués par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de condamner Mme [N] [O] et M. [J] [P] à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [N] [O] et M. [J] [P] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 202.442,10 €, outre intérêts à taux légal à compter du 25 mai 2023 ;
REJETTE la demande de délai de paiement présentée par Mme [N] [O] et M. [J] [P] ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [O] et M. [J] [P] aux dépens, en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [O] et M. [J] [P] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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