Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 099 621 dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] c/ SARL, Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 826, S.A.R.L. URBACLEAN |
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00389 – N° Portalis DB37-W-B7J-GEBL
Minute N° 25-
Notification le : 17 décembre 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Denis CASIES de la SELARL SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES
CCC – Maître [E] [N] de la SARL [E] [N]
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 DECEMBRE 2025
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 17 décembre 2025 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.C. [Z]
Société Civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 099 621 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
S.A.R.L. URBACLEAN
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 826 255 dont le siège social est situé [Adresse 3], repréentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Fabien MARIE de la SARL FABIEN MARIE, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 26 novembre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 29 janvier 2020, la société civile [Z] a donné en location, dans le cadre d’un bail commercial, à la SARL URBACLEAN, un terrain à usage de dock et bureau sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Compte tenu d’incidents de paiements, la société [Z] a fait délivrer un commandement de payer à locataire défaillant le 27 juin 2025 visant la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail. En dépit de ce commandement, la SARL URBCLEAN n’a nullement régularisé la situation dans le délai d’un mois.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 26 août 2025, la société civile [Z] a fait citer la SARL URBACLEAN devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Constater la résiliation du bail conclu le 29 janvier 2020 entre la société [Z] et la SARL URBACLEAN au 27 juillet 2025 ;Condamner la SARL URBACLEAN à payer à la société [Z] la somme de 1 967 742 F CFP au titre des loyers impayés au 27 juillet 2025 ;Condamner la SARL URBACLEAN à payer à la société [Z] la somme de 250 000 F CFP à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour la période postérieure à la résiliation du bail intervenue le 27 juillet 2025 et ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clefs, Ordonner l’expulsion de la SARL URBACLEAN ainsi que celle de tous occupants de son chef, du bien loué sis [Adresse 4] à [Localité 5], dès la signification de la décision à intervenir, et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique ; Condamner la SARL URBACLEAN à payer à la société [Z] une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL URBACLEAN à payer aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer du 27 juin 2025 dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL d’Avocat Denis CASIES, avocat aux offres de droits.
La société civile [Z], représentée à l’audience par avocat, indique que le défendeur a quitté les lieux ; qu’ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur l’expulsion. Toutefois, elle maintient ses demandes s’agissant de la constatation de la résolution du bail et l’indemnité d’occupation.
La SARL URBACLEAN, représentée à l’audience par avocat, sollicite notamment le rejet de la demande d’expulsion, étant sans objet, et l’octroi de délai de 24 mois pour apurer ses arriérés de loyer.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
Il résulte de la combinaison des articles 1134 et 1728 du code civil dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie, des termes du contrat de bail en date du 29 janvier 2020, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit 1 mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement en date du 27 juin 2025 visant la clause résolutoire, la SARL URBACLEAN ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti.
Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, acquise à la date du 27 juillet 2025.
Toutefois, les locataires déclarent avoir quitté les lieux au cours du mois de septembre 2025, produisant aux débats un nouveau contrat de location à usage professionnel conclu le 4 septembre 2025 avec la SCI CLER, ce qui confirme ce départ. Le départ a également été constaté par le demandeur.
Dès lors, il n’y a plus lieu à ordonner l’expulsion de la SARL URBACLEAN, cette demande étant sans objet.
Par ailleurs, son obligation de payer les arriérés de loyer et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société [Z] indique être redevable de la somme de 1 967 742 F CFP au titre des loyers impayés au 27 juillet 2025. Le défendeur ne conteste pas le montant des arriérés réclamés par le demandeur. Il y a donc lieu de condamner par provision la SARL URBACLEAN à payer à la société [Z] la somme de 1 967 742 F CFP en deniers ou quittance.
Le demandeur sollicite également la condamnation de la SARL URBACLEAN au paiement de la somme de 250 000 F CFP à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour la période postérieure à la résiliation du bail intervenue le 27 juillet 2025 et ce jusqu’à libération des lieux. Le défendeur conclut au rejet de cette demande arguant avoir quitté le site sis [Adresse 4] à [Localité 5] afin de poursuivre son exploitation dans le secteur de [Localité 2].
Il est constant que la résiliation du bail liant les parties a été acquise à la date du 27 juillet 2025. Dès lors, la SARL URBACLEAN est occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à la société [Z]. Il y a donc lieu de condamner par provision la SARL URBACLEAN à payer une indemnité d’occupation pour la période durant laquelle elle a illégalement occupé les lieux.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment du contrat de bail conclu avec la SCI CLER, que le défendeur loue depuis le 4 septembre 2025 un nouveau local dans lequel il exerce son activité. Ainsi, il convient de condamner la SARL URBACLEAN à payer une indemnité d’occupation calculée au prorata temporis pour la période du 27 juillet 2025 au 4 septembre 2025, date retenue pour la restitution des lieux, soit la somme de 315 591 F CFP.
A savoir :
Nombre de jours d’occupation sans droit ni titre sur le mois de juillet 2025 (31 jours) : 4 250 000/31 x 4 = 32 258 F
Nombre de jours d’occupation sans droit ni titre sur le mois d’août 2025 (31 jours) : 31 Pas de calcul au prorata temporis nécessaire = 250 000 F
Nombre de jours d’occupation sans droit ni titre sur le mois de septembre 2025 (30 jours) : 4250 000/30 x 4 = 33 333 F
32 258 + 250 000 + 33 333 = 315 591 F
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 du code civil permet au juge, y compris en référé, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL URBACLEAN sollicite des délais de paiement, auxquels le bailleur s’oppose, remettant en cause la bonne foi du locataire.
A l’appui de sa demande, la SARL URBACLEAN rappelle le caractère réel et externe des difficultés auxquelles le territoire calédonien fait face depuis les évènements de mai 2024 et verse différents éléments et arguments aux débats. Elle produit des pièces justifiant de la chute du son chiffre d’affaires et de ses résultats, de ses démarches engagées auprès d’organismes tel que la CAFAT ou la Direction du travail et de l’Emploi et de l’octroi du dispositif d’allocations chômage partiel. En outre, elle justifie son départ du local appartenant à la société [Z] et la conclusion d’un nouveau bail commercial auprès de la SCI CLER par sa volonté de réduire ses charges fixes grâce à un loyer mensuel 40% inférieur au précédent, de maintenir la rémunération de son personnel et de préserver ses capacités de remboursement à moyen terme.
Compte-tenu des éléments ainsi exposés, du paiement d’une partie de la dette et des perspectives, il apparait que le défendeur démontre sa bonne foi. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL URBACLEAN tendant à l’octroi d’un délai de 24 mois pour apurer ses impayés de loyer.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en ce compris le coût du commandement en date du 27 juin 2025.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code précité et il sera également condamné à payer à la société [Z] une somme de 150 000 F CFP à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu entre la SARL URBACLEAN et société civile [Z] à la date du 27 juillet 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de la SARL URBACLEAN ;
Condamnons la SARL URBACLEAN à payer à la société [Z] une provision d’un montant de 1 967 742 F CFP (un million neuf cent soixante-sept mille sept cent quarante-deux francs pacifiques) en deniers ou quittance, à valoir sur les loyers impayés à la date de la résiliation du bail commercial ;
Autorisons la SARL URBACLEAN à se libérer de la dette en cours, en 24 mensualités de 80 000 F CFP (quatre-vingt mille francs pacifiques) et une dernière qui soldera la dette, en tenant compte des éventuels versements effectués avant la mise en œuvre des délais, au plus tard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance et jusqu’à apurement complet de la dette ;
Disons que l’exécution desdits délais ne suspend pas les effets de la clause résolutoire ;
Condamnons la SARL URBACLEAN à payer à la société civile [Z] la somme de 315 591 F CFP (trois cent quinze mille cinq cent quatre-vingt-onze francs pacifiques) au titre de l’indemnité provisionnelle d’occupation pour la période du 27 juillet 2025 au 4 septembre 2025, payable à compter de la signification de la décision ;
Condamnons la SARL URBACLEAN à payer à la société [Z] une somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifiques) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamnons la SARL URBACLEAN aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement en date du 27 juin 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement de factures ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Compensation
- Mutuelle ·
- Décès ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurance vie ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Communication ·
- Demande
- Expertise ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Document ·
- Référé ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assistant ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Authentification ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Fraudes
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Constat ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve ·
- Réception ·
- Code civil ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de réversion ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Décès ·
- Commission ·
- Délai ·
- Rejet
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Citation ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Assurances
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.