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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2025, n° 21/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02122 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD33
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître RIMBERT-BELOT le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02122 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD33
N° MINUTE :
11
Requête du :
02 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et assistée de Maître Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame PELLETIER, Assesseur
Madame ROUSSEAU, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [E], née le 11 juillet 1963, exerçant la profession d’opératrice de comptage, a déclaré une maladie professionnelle le 29 janvier 2019 pour une enthésopathie calcifiante du supra-épineux gauche.
Le certificat médical initial du 09 janvier 2019 fait état d’une « enthésopathie calcifiante du supra-épineux gauche avec limitation de 50% ».
Par décision en date du 01 juillet 2019, la [6] [Localité 11] a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle au motif qu’elle ne figure pas dans les tableaux de maladie professionnelle et que son médecin conseil a retenu un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25%.
Par requête en date du 12 août 2019, Madame [X] [E] conteste cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]).
Par décision du 28 janvier 2020, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé le taux d’IP prévisible inférieur à 25%.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2020, réceptionné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, le 16 avril 2020, Madame [X] [E] a contesté cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [X] [E] a présenté ses observations et maintien son recours. Le requérant conteste le taux de 25% fixé par la [6] [Localité 11]. Il sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal sur le taux fixé par la Caisse. Elle sollicite la jonction des deux dossiers la concernant.
La [5] ([8]) de Paris, dûment représentée demande au tribunal de débouter Madame [X] [E] de ses demandes et confirmer que, à la date de sa demande, elle présentait un taux d’IPP inférieur à 25%. La caisse s’oppose à la jonction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction
Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
La requérante sollicite la jonction des procédures n°20-01289 et n°21-02122. Cependant il y a lieu de constater que ces deux procédures portent sur des sinistres différents impliquant deux CMRA différentes, de sorte que la jonction ne se justifie par en l’espèce. Il n’apparaît donc pas opportun de procéder à la jonction demandée.
La demande sera donc rejetée.
2. Sur la demande d’expertise
Aux termes des articles L.461-1 et R.461-8 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans ce tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la [6] [Localité 11], par décision du 01 juillet 2019, a conclu que la maladie professionnelle déclaré par Madame [X] [E], le 29 janvier 2019, concernant un torticolis épuisé avec raideur sur cervicarthrose, ne peut être reconnu au titre des maladies professionnelles.
Dans le rapport médical de reconnaissance d’une maladie professionnelle, le médecin conseil a constaté une « cervicalgie surtout à gauche et membre supérieur gauche. Douleur de l’épaule gauche depuis 2008 ».
Par décision du 28 janvier 2020, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé le taux d’IP prévisible inférieur à 25% en considérant que « compte rendu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation légère à modérée de certains mouvements de l’épaule gauche chez une ancienne opératrice de comptage âgée de 56 ans, sans emploi actuellement, et de l’ensemble des documents étudiés, la Commission décide de maintenir le taux d’IPP prévisible inférieur à 25% ».
Il résulte des éléments versés aux débats, que Madame [X] [E] n’apporte aucun élément de nature médicale, susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité permanente inférieur à 25%, de sorte que les éléments versés aux débats ne permettent pas de soulever un doute médical quant au taux retenu.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de débouter Madame [X] [E] de sa demande tendant à ordonner une expertise médicale aux fins de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle.
3. Sur les dépens
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 21/02122 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD33
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [X] [E], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe.
REJETTE la demande de jonction entre les procédures n°20-01289 et n°21-02122 ;
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [X] [E] contre la décision de la [6] [Localité 11] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle hors tableau déclaré le 29 janvier 2019 par Madame [X] [E] est inférieur à 25 % ;
DIT que Madame [X] [E] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02122 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD33
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [E]
Défendeur : [4] [Localité 11] [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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