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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 22 janv. 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS / S.A.S. THUNOS
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXTU
N° 26/00018
Du 22 Janvier 2026
Grosse délivrée
Me MAILLAN
Expédition délivrée
Me MAILLAN
Le 22 Janvier 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 9], représentée par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 10], représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 384 402 871, dont le siège social est à [Adresse 7]
En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, conformément aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
représentée par Maître Valérie MAILLAN de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant,
Maître Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, vestiaire : 123
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.A.S. THUNOS Société par actions simplifiée, au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 811436724, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
LE TRESOR PUBLIC SIE [Localité 6] EST OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur [O] BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 27 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt deux Janvier deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par une assignation en date du 08 septembre 2025, le Fonds commun de titrisation Cedrus, dénommé ci-après FCT CEDRUS, a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SAS Thunos en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 17 juin 2025, en recouvrement d’une somme de 272.860, 24 € arrêtée provisoirement à la date du 26 mai 2025.
Le commandement de payer a été publié le 16 juillet 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2025 S n° 122).
La dénonciation a été faite au créancier inscrit par acte du 08 septembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 11 septembre 2025 au greffe de la juridiction.
Dans ses dernières conclusions visées le 27 novembre 2025, le FCT Cedrus sollicite notamment que :
— la présente procédure soit jugé conforme aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— le montant de la créance soit fixé à la somme de 272.860, 24 Euros arrêtée au 26 mai 2025 ;
— la SAS Thunos soit débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— la vente amiable soit autorisé ;
— en cas d’autorisation de vente amiable :
. le prix minimum en deçà duquel le bien ne peut être vendu soit fixé à 230.000 Euros ;
.il soit jugé que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur en vertu de l’article A 444-191 V du code de commerce, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite en application des stipulations des conditions générales du cahier des charges et de l’article 1593 du code civil ;
— en cas d’échec de la vente amiable :
. il soit jugé que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente ;
. il soit statué ce que de droit sur la demande de modification de la mise à prix ;
. il soit aménagé la publicité de la vente forcée ;
. il soit statué sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
— il soit jugé qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R 331-2 du code des procédures civiles d’exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente.
— il soit ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation dont distraction au profit de Maître Valérie Maillan, membre de la Selarl Bosio-Evrard et associés, société d’avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, il soutient ne pas s’opposer à la vente amiable.
S’agissant de la demande de modification de mise à prix formée par la SAS Thunos, il soutient ne pas s’y opposer ; il précise qu’en application du dernier alinéa de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution que, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale et affirme qu’il appartiendra au juge de l’exécution d’envisager s’il l’estime utile des baisses successives de mise à prix.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 27 novembre 2025, la SAS Thunos sollicite :
— à titre liminaire :
. qu’il soit jugé que le Fonds commun de titrisation Cedrus ne communique pas le commandement de payer valant saisie du 17 juin 2025 ;
. que le FCT Cedrus soit, en conséquence, débouté de la totalité de ses prétentions ;
— à titre principal :
. il soit ordonné la vente amiable du bien immobilier saisi au prix minimum de 230.000 euros en cas de vente par adjudication ;
. il soit fixé la mise à prix du bien saisi à 230.000 Euros ;
. le FCT Cedrus soit condamné au paiement de la somme de 3.500 Euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il soutient que le FCT Cedrus ne communique pas le commandement de payer. S’agissant de l’autorisation de vente amiable, il soutient que la société Thunos a d’ores et déjà reçu une offre d’achat de la société [D] pour la somme de 230.000 Euros et que le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette somme.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication du commandement de payer valant saisie immobilière :
Il ressort du procès-verbal de signification dressé par [Y] [G], commissaire de justice à [Localité 11], que le commandement de saisie immobilière susvisé a bien été remis à [X] [S], gérant de la société SAS Thunos.
Le commissaire de justice précise bien dans ce procès-verbal les démarches qu’il a accomplies pour lui remettre ce commandement de payer à son domicile dans la mesure où ni le nom du siège social ni celui de la société requise figurait à l’adresse du siège social, [Adresse 2] à [Localité 6].
Dès lors, la demande de la SAS Thunos visant à ce que la le FCT Cedrus soit débouté de ses prétentions pour défaut de transmission du commandement de payer valant saisie immobilière sera rejetée.
Sur l’autorisation aux fins de vente amiable
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse notamment aux débats :
— la seconde copie exécutoire nominative d’un acte notarié en date du 27 juillet 2015 faisant mention d’un prêt entre la [Adresse 5] et la SAS Thunos ;
— une ordonnance de Lucie Reynaud, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Nice, autorisant le FCT Cedrus, venant aux droits de la [Adresse 5] à se faire délivrer par Maître [H] [P], notaire associé à Nice, une copie exécutoire de l’acte dénoncé dans la requête qui précède ;
— un acte de cession de créances en date du 1er août 2023 conclu entre la Caisse d’Epargne Côte d’Azur (CECAZ) et le FTC Cedrus portant sur 474 créances formant un portefeuille de créances de 14.804.951, 56 Euros ;
— un extrait du bordereau de cession de créance.
Il ressort des pièces jointes que la cession de la créance est régulière ; les références figurant sur le bordereau joint permettent, en effet, d’identifier la créance (dénomination de l’établissement bancaire, nom de la société, numéro de dossier CECAZ, 1371930).
Au surplus, la société débitrice poursuivie ne conteste pas cette créance, ni son montant. Il y a donc lieu de faire droit à la demande formée par le créancier poursuivant et de valider la saisie immobilière à hauteur du montant sollicité soit 272.860, 24 Euros arrêtée provisoirement à la date du 26 mai 2025.
Concernant l’orientation de la procédure, la société débitrice verse notamment aux débats un courrier en date du 09 septembre 2025 adressé à Monsieur [X] [S], représentant légal de la société Thunos, par Monsieur [K] [D] aux termes duquel ce dernier indique offrir 230.000 Euros pour l’achat du local et précise que cette offre est valable jusqu’au 19 septembre 2025 à 14h ainsi qu’un courrier, en date du 15 septembre 2025, aux termes duquel le groupe Iqera indique que la FCT Cedrus n’est pas opposé à cette proposition d’achat tout en précisant que « le prix de vente ne couvrant pas la créance du FCT Cedrus, celui-ci n’entend pas renoncer au solde de sa créance ».
Le créancier poursuivant ne s’opposant pas à la vente amiable au prix proposé, il y a lieu d’autoriser cette vente au prix plancher de 230.000,00 € net vendeur proposé par le débiteur saisi et de taxer les frais de poursuite à la somme de 1.980, 58 euros tels que justifiés par le créancier poursuivant.
Ces frais seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix.
Sur la demande de hausse de mise à prix en cas de vente forcée :
L’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
Conformément aux dispositions de l’article R 311-5 du même code, la demande doit être formulée à peine d’irrecevabilité soulevée d’office avant l’audience d’orientation.
Il appartient en conséquence de statuer dans le jugement d’orientation, alors même que la demande ne serait formée que subsidiairement dans l’hypothèse où la vente amiable sur autorisation judiciaire ne prospérerait pas.
En l’espèce, la SAS Thunos ne fait valoir, dans ses conclusions, aucun argument permettant d’établir que la mise prix fixée dans le cahier des conditions de vente est manifestement insuffisante.
En effet, le seul courrier susmentionné de [K] [D] est, à lui seul et en l’absence d’éléments concrets fournis par le débiteur saisi sur la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché, insuffisant pour justifier une hausse de la mise à prix.
Par ailleurs, il est nécessaire que le prix soit suffisamment attractif pour favoriser les enchères en cas d’audience d’adjudication.
Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette demande visant à la hausse du montant de la mise à prix.
Sur les autres demandes
La SAS Thunos, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Il y a lieu, par ailleurs, d’accorder à Maître Valérie Maillan, membre de la SELARL Bosio-Evrard et associés, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rejeter, pour ce même motif, la demande de la SAS Thunos visant à ce que le FCT Cedrus soit condamné à lui verser 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Valide la procédure de saisie pour la somme de 272.860, 24 Euros arrêtée provisoirement à la date du 26 mai 2025 ;
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 230.000 € , net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 1980, 58 € ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 21 mai 2026 à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 1.980, 56 € ;
Rejette la demande de la SAS Thunos visant à l’augmentation de la mise à prix du bien saisi en cas de vente forcée ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne la SAS Thunos aux dépens pour ceux excédant les frais taxés;
Accorde à Maître Valérie Maillan, membre de la SELARL Bosio-Evrard et associés, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SAS Thunos visant à la condamnation de la société Fonds commun de titrisation Cedrus sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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