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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 23/06482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06482 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLYX
N° de Minute : 24/00978
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
C/
[F] [Y] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A MAISONS & CITES
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [Y] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne HENNETON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juillet 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024, par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n° 23/06482 PAGE 2/4 CH
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes sous seing privé en date et à effet du 6 octobre 2022, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Maisons & Cités (ci-après la société Maisons & Cités) a donné à bail à Mme [F] [H] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 438,74 euros, outre une provision sur charges de 34,98 euros.
Par acte d’huissier du 25 avril 2023, la société Maisons & Cités a fait signifier à Mme [H] un commandement de payer la somme de 1652,57 euros au titre des loyers et charges, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 30 juin 2023, la société Maisons & Cités a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 1179,35 euros au titre des loyers et charges impayés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération complète des lieux et la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 25 janvier 2024, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 4 juillet 2024, le juridiction a donné lecture du diagnostic sociale et financier.
La société Maisons & Cités, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales sauf à abandonner la demande d’expulsion, précisant que Mme [H] a libéré les lieux le 28 juin 2024 et à actualiser le montant de la dette à la somme de 2597,05 euros, montant du dépôt de garantie déduit. La société Maisons & Cités a accepté les délais de paiement sur 24 mois et accepté que les paiements s’imputent en priorité sur le capital.
Mme [H], représentée par son conseil, par conclusions visées par le greffier à l’audience auxquelles elle s’est référée, a demandé le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois par règlement de 23 échéances de 50 euros et paiement du solde à la 24ème mensualité, les paiements s’imputant sur le capital. Elle a également demandé que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais et de dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’assignation et aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Le délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024 a été prorogé au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 395 code de procédure civile, le désistement partiel de la société Maisons & Cités relativement à sa demande d’expulsion présente un caractère parfait.
Sur la résiliation :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 est, sauf mention contraire dans les motifs suivants, celui qui est appliqué au litige.
sur la recevabilité de l’action :
La société Maisons & Cités justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 19 mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 3 juillet 2023, soit plus de deux mois avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
RG n° 23/06482 PAGE 3/4 CH
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 6 octobre 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en l’article 6 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 avril 2023, pour la somme en principal de 1652,57 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, la somme des paiements effectués pendant ledit délai étant inférieure aux causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 26 juin 2023.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Maisons & Cités justifie de l’obligation au paiement des loyers et charges par la production du bail.
La société bailleresse produit un historique de compte du 28 juin 2024 dont il résulte, qu’après déduction du montant du dépôt de garantie de 478,32 euros, des frais de procédure et des cotisations d’assurance dont l’exigibilité n’est pas justifiée, le solde des loyers et charges dus à cette date, terme de mai 2024 inclus, s’élève à la somme de 2328 euros. Il est relevé que sur le décompte aucune somme n’est appelée pour juin 2024.
Mme [H] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2328 euros.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil et compte tenu de l’accord entre la société Maisons & Cités et Mme [H], cette dernière sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif, les paiements s’imputant en priorité sur le capital.
Sur les demandes accessoires :
Mme [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement partiel de la société Maisons & Cités relativement à sa demande d’expulsion concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 6] ;
RG n° 23/06482 PAGE 4/4 CH
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur l’immeuble sus-désigné et ayant lié Mme [F] [H] à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Maisons & Cités se sont trouvées réunies le 26 juin 2023
CONDAMNE Mme [F] [H] à verser à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Maisons & Cités la somme de 2328 euros au titre des loyers et charges pour le logement, créance arrêtée au 28 juin 2024 ;
AUTORISE Mme [F] [H] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 50 euros chacune, payable le 6 de chaque mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT que faute pour Mme [F] [H] de payer la mensualité ainsi fixée à bonne date, dès le premier impayé et 15 jours après l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, l’intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [F] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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