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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 juin 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [C]
Madame [W] [C] née [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bénédicte DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00832 – N° Portalis 352J-W-B7I-C64GO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 juin 2025
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS, SA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la SELARL DLA ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [C]
domicilié : chez Madame [C], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [C] née [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00832 – N° Portalis 352J-W-B7I-C64GO
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2019, M. [K] [C] et Mme [W] [C] ont ouvert un compte de dépôt n° 08 343 46D 020 auprès de la société BNP PARIBAS, avec facilité de caisse de 100 euros au taux nominal de 15,9%.
Selon offre préalable acceptée le 7 août 2019, la société BNP PARIBAS a par ailleurs consenti à M. [K] [C] et Mme [W] [C] un crédit personnel « regroupement de crédits » d’un montant en capital de 19 138,30 euros remboursable au taux nominal de 3,99% (soit un TAEG de 4,06%) en 60 mensualités de 396,58 euros avec assurance.
Le solde débiteur du compte de dépôt n’ayant pas été régularisé, et des échéances mensuelles de prêt étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, fait assigner M. [K] [C] et Mme [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts:
458,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 au titre du solde débiteur du compte bancaire,8978,54 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,99% à compter du 2 octobre 2024 au titre du prêt n°615.269/11, avec résolution judiciaire si la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement prononcée,671,49 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que M. [K] [C] et Mme [W] [C] ont laissé leur compte fonctionner en position débitrice depuis le 2 décembre 2022 et que les mensualités de prêt ont cessé d’être remboursées à compter du 4 janvier 2023 sans régularisation depuis cette date, de sorte que sa créance n’est pas forclose.
A l’audience du 3 avril 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux, ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue au contrat de prêt ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [K] [C] et Mme [W] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire et ce même si le débiteur lui-même ne les soulève pas
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
*Sur la recevabilité de la demande formée au titre du prêt
Dans le cas d’un contrat de prêt personnel, cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Il est constant et non contesté que le délai biennal prévu par le code de la consommation , qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension , court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants anciens du code civil devenu 1342-10 du code civil. Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur, qui ne saurait être assimilée à la conclusion d’un avenant au contrat de prêt permettant le réaménagement conventionnel de la dette, est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt produit, il apparaît que quatre reports d’échéances ont été opérés, sans que la banque ne démontre que ces reports d’échéance aient été accordés à la demande des emprunteurs.
Au total, les emprunteurs ont remboursé 14 300,60 euros, soit 36 échéances mensuelles de prêt. Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 septembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 20 novembre 2024 est forclose.
* Sur la recevabilité de la demande formée au titre du découvert en compte
En cas de découvert bancaire, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant autorisé du découvert après le délai de 3 mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 5 décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 20 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la somme réclamée au titre du découvert en compte
Les opérations de découvert en compte sont régies par l’article L. 311-42 devenu L. 312-84 à L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation.
Les autorisations de découverts supérieurs à 3 mois qui entrent pleinement dans le champ d’application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ; ces autorisations de découverts de plus de 3 mois sont pleinement des contrats de crédits à la consommation et sont soumises à toutes les dispositions contenues dans le chapitre consacré aux crédits à la consommation (C. consom., art. L. 312-84 ).
Les dépassements ou autorisations de découvert de moins d’un mois sont exclus du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation par l’ article L. 312-4, 4° du Code de la consommation .
Les autorisations de découverts supérieures à un mois et inférieures à 3 mois se voient appliquer certaines dispositions du chapitre consacré au crédit à la consommation , mais ne sont pas soumises à l’ensemble de ce régime (Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 11-25.558 : JurisData n° 2016-003043).
Selon l’ article L. 312-84 du Code de la consommation, ces autorisations de découverts de 1 à 3 mois doivent se conformer aux dispositions des articles L. 312-16, 1°à 3° relatif à la publicité pour ce type d’opération, L. 312-16 relatif à la vérification de la solvabilité du débiteur, L. 312-17 relatif aux contrats de crédit consentis à distance ou sur le lieu de vente, L. 312-27 relatif aux crédits obtenus par des intermédiaires, les articles L. 312-38 et L. 312-39 relatifs aux frais et indemnités dus en cas de défaillance de l’emprunteur, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-54 à L. 312-56 relatifs aux crédits affectés, L. 312-85 relatif à l’information préalable du consommateur, L. 311-44 qui concerne le relevé de compte à adresser régulièrement au consommateur, les articles L. 311-48 à L. 311-51 relatifs aux sanctions en cas de non-respect des formes prescrites et à la procédure en cas de litige.
Les dépassements de moins de 3 mois sont soumis eux aussi à certaines règles. La convention de compte qui permet ce découvert mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux , tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers (C. consom., art. L. 312-92 , mod. Ord. n° 2017-1433, 4 oct. 2017 , applicable à compter du 1er avril 2018).
Si le découvert dépasse, de manière significative, le délai d’un mois, le prêteur informe le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ( C. consom., art. L. 312-93 ). S’appliquent aussi au dépassement les articles relatifs aux sanctions et à la procédure (C. consom., art. L. 311-48 à L. 311-52).
Si le découvert se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur propose sans délai un autre type de crédit au consommateur (C. consom., art. L. 312-93 ).
En l’espèce, la banque produit :
— la convention d’ouverture de compte bancaire, ses conditions générales et particulières,
— la copie de la pièce d’identité de M. [K] [C] et Mme [W] [C],
— les relevés de compte depuis le 7 décembre 2021 jusqu’au 7 juin 2023, dont il résulte que le solde du compte est demeuré débiteur de façon ininterrompue à compter du 5 décembre 2022,
— un décompte de créance,
— la mise en demeure du 10 février 2023, distribuée le 16 février 2023, portant préavis de clôture du compte 60 jours plus tard, en l’absence de régularisation du solde débiteur dans un délai de 60 jours,
— la mise en demeure du 19 mai 2023.
Le compte est devenu débiteur le 5 décembre 2022 et dès le 10 février 2023, la banque a envoyé aux emprunteurs une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle leur a notifié la clôture du compte soixante jours plus tard, à défaut de régularisation du solde débiteur. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Les relevés de compte produits démontrent suffisamment l’existence et le montant de la créance. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de condamner solidairement M. [K] [C] et Mme [W] [C] à lui payer la somme de 458,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 en règlement du solde débiteur de compte n° 08 343 46D 020.
Sur la capitalisation des intérêts légaux
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation, sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur les frais du procès
M. [K] [C] et Mme [W] [C], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action en paiement diligentée par la société BNP PARIBAS à l’encontre de M. [K] [C] et Mme [W] [C] au titre du prêt n°615.269/11 en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
Condamne solidairement M. [K] [C] et Mme [W] [C] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 458,89 euros au titre du solde débiteur de leur compte bancaire n° 08 343 46D 020, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière, à compter de l’assignation,
Condamne in solidum M. [K] [C] et Mme [W] [C] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [K] [C] et Mme [W] [C] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décision du 13 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00832 – N° Portalis 352J-W-B7I-C64GO
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