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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 mars 2024, n° 22/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM [ Localité 6 ] [ Localité 4 |
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02191 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 22/02191 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXZE
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me KOLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
Le 29 janvier 2021, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] un accident du travail survenu à Madame [Z] [T] le 29 janvier 2021 dans les circonstances suivantes : « la victime déclare que pour accéder à son lieu de travail, elle passe par un tunnel réservé aux piétons, elle a glissé sur un sol boueux et est tombée sur le côté droit ».
Le certificat médical initial du 30 janvier 2021 a mentionné « chute, contusion épaule droite, fosse lombaire droite, coude droit, hanche droite, poignet droit ».
Le 15 février 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l’accident du 29 janvier 2021 de Madame [Z] [T] au titre de la législation professionnelle.
Le 2 juin 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans sa séance du 3 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 15 décembre 2022, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 2 février 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 mai 2023.
Par jugement du 20 juin 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [Z] [T] postérieurement au 29 janvier 2021 :
— ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [P] avec mission de:
1)Convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] et la société [5] et/ou le médecin désigné par la société [5], le Docteur [M] demeurant [Adresse 2],
2)Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [Z] [T] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du chef de l’accident du travail dont a été victime Madame [Z] [T] le 29 janvier 2021,
3)Dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 29 janvier 2021 étaient médicalement justifiés,
4)Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 29 janvier 2021 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5)Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail.
6)Fixer la date de consolidation ou de guérison de Madame [Z] [T] suite à son accident du travail du 29 janvier 2021 (le tribunal ne demande pas la fixation d’un taux d’IPP),
7)Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
Faire toute observation utile.
Et renvoyé à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023.
L’expert, le Docteur [P], a établi son rapport en date du 17 octobre 2023, lequel a été notifié aux parties le 19 octobre 2023.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2024.
Lors de l’audience de renvoi, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Entériner les conclusions de l’expertise médicale du Docteur [P],
— En conséquence, dire et juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [B] à compter du 19 février 2021 sont sans lien avec son activité professionnelle,
— Déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail à compter du 19 février 2021,
— Condamner la CPAM aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise médicale,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Dire que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [T] à la suite de l’accident du travail du 29 janvier 2021 sont opposables à la société [5],
— Débouter la société [5] de ses demandes,
— Condamner la société [5] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 30 janvier 2021 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 2 février 2021 et des soins jusqu’au 28 février 2021pour une « chute, contusion épaule droite, fosse lombaire droite, coude droit, hanche droite, poignet droit », l’arrêt de travail de Madame [Z] [T] a été suivi de soins uniquement 31 mars 2023 prolongés jusqu’au 31 juillet 2023.
A partir du 15 juillet 2021, un arrêt de travail a été de nouveau prescrit jusqu’au 8 mai 2022, date du dernier certificat médical de prolongation versé aux débats.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 15 février 2021.
Par courrier du 15 octobre 2021, sur avis favorable du service médical, la CPAM a pris en charge une nouvelle lésion déclarée par certificat médical de prolongation du 15 juillet 2021 de « tendinite du supra épineux et de l’infra épineux, bursite sous acromio deltoidienne», comme étant imputable à l’accident du travail du 29 janvier 2021.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [5] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au 8 mai 2022.
Le compte employeur de la société [5] a totalisé 317 jours d’arrêts de travail.
Sur contestation par la Société [5] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 20 juin 2023.
Le médecin expert désigné, le Docteur [P], a établi son rapport daté du 17 octobre 2023 duquel il résulte que :
« Après avoir convoqué la CPAM les parties,
Après avoir eu communication des pièces médicales du dossier,
Il est possible de :
— Dire que l’arrêt de travail et soins directement causés par l’accident du travail du 29 janvier 2021 étaient médicalement justifiés jusqu’au 19 février 2021, la récidive des phénomènes douloureux à partir du 15 juillet 2021 est consécutive non pas à une nouvelle lésion mais à l’évolution de la coiffe des rotateurs dont Madame [T] était porteuse à la date de l’accident du travail même si elle l’ignorait,
— Les arrêts de travail prescrits entre le 3 mars 2021 et le 8 mai 2022 sont rattachables en totalité à une pathologie antérieure à l’accident du travail au-delà du 19 février 2021,
— Déterminer qu’au-delà du 19 février 2021, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail en ce qu’ils sont consécutifs à une pathologie de l’épaule droite qui préexistait à l’accident même si Madame [T] n’en souffrait pas, cette pathologie préexistante continue à évoluer pour son propre compte,
— Fixer au 19 février 2021 la date de consolidation »
La société [5] sollicite l’entérinement des conclusions de l’expertise médicale.
La CPAM s’y oppose faisant valoir, à l’appui d’une note de son médecin conseil, que l’AT du 29 janvier 2021 a décompensé un état antérieur muet, méconnu de l’assurée, n’ayant jamais fait l’objet de bilans et/ou de soins et que dès lors il y a lieu de prendre en charge cet antérieur au titre de l’accident du travail ainsi que les soins et arrêts y référant, ce jusqu’à la consolidation ou la guérison, précision fait que l’état de santé de l’assurée n’est pas encore consolidé.
La jurisprudence de la Cour de Cassation pose que l’existence d’un état antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique également à un état antérieur révélé par l’accident du travail.
Nonobstant le fait que le Docteur [P] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement du 20 juin 2023, il résulte clairement de son rapport que l’accident du travail de Madame [T] du 29 janvier 2021 a révélé un état pathologie antérieur pour lequel il existait une absence totale de manifestation pathologique avant l’accident, cet état antérieur étant totalement ignoré de l’assurée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’entériner le rapport d’expertise médicale judiciaire dans la mesure où, en présence d’un état antérieur révélé par l’accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation ou la guérison.
Il n’existe pas de preuve d’une cause totalement étrangère au travail en dehors de cet état antérieur révélé par l’accident du travail.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences et de débouter la Société [5] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [T] [B] à la suite de l’accident du travail du 29 janvier 2021.
Sur les dépens
La Société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 20 juin 2023,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [P] du 17 octobre 2023,
DIT que l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Madame [Z] [T] [B] au titre de l’accident du travail du 29 janvier 2021 sont opposables à la Société [5],
DEBOUTE la Société [5] de ses demandes,
CONDAMNE la Société [5] aux dépens,
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02191 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXZE
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale judiciaire reste à la charge de la CNAM,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
— société [5]
— Me Ruimy
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