Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 24/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 15 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu avant dire droit le 19 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [L] [T] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 24/01095 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZH4L
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
Représenté par la SELARL TEYSSIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
Représentée par Madame [Z] [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [L] [T]
SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 2586
CPAM DU RHONE
Dr. [B] [Y]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] occupe un emploi d’agent de sécurité.
Le 16 juin 2015, il a été victime d’un accident à la suite duquel, selon certificat médical initial daté du lendemain, ont été constatées les lésions suivantes : « contusion hanche droite, épaule droite, avant-bras droit et gril costal latéral droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [L] [T] constatant la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 30 mai 2018, il s’est vu confirmer, par courrier de la caisse primaire du 12 décembre 2018, que la consolidation de ses lésions avait été fixée au 29 mai 2018.
Suite à la contestation de l’assuré, la caisse primaire a organisé l’expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 21 mars 2019.
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise du docteur [K] [O], « l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 16 juin 2015, pouvait être considéré comme consolidé le 29 mai 2018 ».
Le 16 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a confirmé à monsieur [L] [T] sa décision de fixer la date de consolidation au 29 mai 2018.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a rendu une décision explicite le 2 avril 2020, confirmant la date de consolidation au 29 mai 2018 et refusant le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle au-delà de cette date.
Parallèlement, la commission médicale de recours amiable a rendu une décision explicite le 10 décembre 2019, infirmant la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 0 % et évaluant celui-ci à 8 % compte tenu de la limitation fonctionnelle douloureuse des mouvements de l’épaule droite dominante et de l’usure psychologique, sans taux socioprofessionnel.
Par courrier réceptionné par le greffe le 5 juin 2020, monsieur [L] [T] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été radiée le 14 juin 2023, puis réinscrite sur demande de monsieur [L] [N].
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 15 janvier 2025, monsieur [L] [T] demande au tribunal, à titre principal, de fixer la date de consolidation au 20 novembre 2019 et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui verser un rappel d’indemnités journalières pour la période du 29 mai 2019 eu 20 novembre 2019. A titre subsidiaire, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle, il demande au tribunal, à titre principal, de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de déterminer ce taux.
En tout état de cause, il demande au tribunal de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la date de consolidation, il fait valoir que la fixation de celle-ci au 29 mai 2018 apparaît totalement prématurée compte tenu de la poursuite de soins actifs au-delà de cette date, notamment la poursuite des soins de rééducation prescrits par le docteur [R] dans la perspective d’une récupération d’amplitude et de force jusqu’au 20 novembre 2019.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle, il fait grief à la commission médicale de recours amiable de ne pas avoir tenu compte de l’impact professionnel de son incapacité.
Sur sa demande indemnitaire, l’assuré invoque une faute de la caisse tenant à l’absence de notification de la décision fixant la consolidation au 29 mai 2018 et la cessation brutale des indemnités journalières qui s’en est suivie, sans qu’il en soit prévenu. Il indique qu’il a dû effectuer de multiples démarches en personne, puis recourir à un avocat, pour connaître sept mois plus tard, par courrier du 12 décembre 2018, la cause de l’interruption du versement des indemnités journalières. Il invoque un préjudice moral compte tenu du stress engendré par cette situation et l’impossibilité de former les recours qui lui étaient ouverts en temps utile.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 15 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de déclarer irrecevable la contestation du taux d’incapacité permanente et de débouter monsieur [L] [N] de l’intégralité de ses autres demandes.
Sur la date de consolidation, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fait valoir que l’expertise technique réalisée par le Professeur [K] [O] est régulière en la forme. Sur le fond, elle considère que les conclusions de l’expert sont claires, nettes et précises et s’imposent aux parties, précisant que l’expert a bien eu connaissance des prescriptions du docteur [R] mais qu’il en a néanmoins déduit, après avoir procédé à l’examen clinique de l’assuré, que ce dernier ne bénéficiait pas d’un traitement actif ou d’un suivi spécialisé depuis son opération du 29 mai 2017.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône rappelle que la commission médicale de recours amiable a réhaussé le taux de 0 à 8 % par décision du 10 décembre 2019. Elle souligne qu’aux termes de son recours du 5 juin 2020, l’assuré n’a pas contesté ce taux, qu’il a contesté celui-ci pour la première fois par voie de conclusions établies le 14 octobre 2024. Elle soutient que la demande de révision du taux à cette date se heurte à la prescription biennale prévue par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande indemnitaire de l’assuré, la caisse soutient que la preuve d’une faute n’est pas rapportée. Elle soutient qu’elle a informé l’assuré de la date de consolidation par courrier du 18 avril 2018, à la même adresse que toutes les autres correspondances que ce dernier ne conteste pas avoir reçues. Elle ajoute que l’assuré lui-même affirme avoir été informé, par un agent au guichet et dès le 29 juin 2018, que le versement des indemnités journalières avait cessé du fait de la consolidation. Elle ajoute enfin avoir réitéré la notification le 12 décembre 2018 et souligne que l’assuré a pu former un recours contre la décision de consolidation et qu’une expertise technique a été mise en œuvre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la date de consolidation
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent et définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles (barème indicatif d’invalidité visé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale).
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale précise que l’avis technique de l’expert ainsi recueilli s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, une expertise médicale technique a été mise en œuvre à la demande de monsieur [L] [T], qui a contesté la date de consolidation initialement fixée par le médecin conseil au 29 mai 2018.
Le docteur [K] [O] a procédé à cette expertise technique le 21 mars 2019.
Dans la discussion, ce dernier mentionne que l’assuré a bénéficié d’un arrêt de travail pendant un an après son opération de l’épaule droite le 29 mai 2017, qu’il a bénéficié de séances de kinésithérapie deux fois par semaine et d’antalgiques simples, tout en concluant qu’il ne bénéficie plus de soins actifs depuis l’opération et que la consolidation pouvait en conséquence être fixée un an après cette opération, soit le 29 mai 2018.
Ces constatations sur l’absence de soins actifs depuis l’opération de l’épaule droite le 29 mai 2017 semblent, en l’absence d’explications plus précises de l’expert, contradictoires avec les courriers du docteur [E] [R], chirurgien orthopédiste qui a suivi l’assuré.
En effet, celui-ci indique dans un premier courrier du 6 juin 2018 que l’assuré " n’est toujours pas dans la capacité de la reprise de son travail car il présente toujours des douleurs invalidantes au niveau des deux épaules qui emmènent à prolonger ses arrêts et nécessite une prise en charge en rééducation jusqu’à une obtention de meilleures amplitudes et de fonction des deux épaules (…) ".
Dans un second courrier du 2 janvier 2019, le même spécialiste indique que l’assuré présente une atteinte de la coiffe des rotateurs « en cours de récupération », ajoutant que « les amplitudes ne sont toujours pas acquises pour le moment, ainsi que la force ».
Dans un troisième courrier du 18 mars 2019, le même spécialiste semble poursuivre la prescription de soins de « rééducation jusqu’à une obtention de meilleures amplitudes et de fonction des deux épaules sur une longue période ».
L’évocation d’une rééducation, ainsi que l’évolution espérée vers de meilleures amplitudes de l’épaule droite (pour ce qui concerne l’accident du travail du 16 juin 2015), peuvent donc laisser supposer que l’état de l’assuré n’était pas stabilisé le 29 mai 2018.
Dans son rapport du 21 mars 2019, le docteur [K] [O], bien qu’il ait fait mention du courrier du docteur [R] en date du 2 janvier 2019, n’a pas exposé les motifs qui l’ont conduit à porter une appréciation différente sur l’amélioration potentielle de l’état de l’assuré et à considérer que les séances de rééducation prescrites ne constituaient plus des soins actifs.
En conséquence, les termes de l’expertise ne sont pas suffisamment clairs et précis. Il subsiste une difficulté d’ordre médical relative à la date de consolidation, que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une nouvelle expertise avant dire droit, dont la mission sera précisée au dispositif.
Les frais d’expertise sont laissés à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en application de l’article R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
2. Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demande dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et avant dire droit:
ORDONNE une expertise médicale ;
DESIGNE pour y procéder le docteur :
[B] [Y]
Chirurgie orthopédique
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
— Examiner monsieur [L] [T] ;
— Dire si l’état de monsieur [L] [T], victime d’un accident du travail le 16 juin 2015, était consolidé le 29 mai 2018 ;
— Dans l’affirmative, préciser les raisons pour lesquelles la phase de rééducation évoquée par le docteur [R] dans ses courriers du 6 juin 2018, du 2 janvier 2019 et du 18 mars 2019 ne peut être retenue comme une phase de soins actifs ;
— Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal;
INVITE les parties à transmettre à l’expert désigné l’ensemble des pièces, notamment médicales, dont elles souhaitent faire état afin de permettre à l’expert de répondre aux questions qui lui sont posées ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procès-verbal
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente forcée ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Réserver ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie ·
- Sursis à statuer ·
- Incident
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Décision implicite ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Santé ·
- Champ électromagnétique ·
- Principe de précaution ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Professeur ·
- Urgence
- Construction ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Consignation ·
- Référé
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Fond ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Alerte ·
- Avis ·
- Souffrance
- Divorce ·
- Date ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Frais de justice ·
- Partie
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.