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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Société [ 16 ], CPAM DES [ Localité 22 ] |
Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [A] [M]
— Société [16]
— CPAM DES [Localité 22]
— Me Cécile GRIGNON
— Me Philippe ROZEC
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 03 JUILLET 2025
N° RG 22/01374 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAQS
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Mme [A] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie-Laure PIGANEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [16]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Léa GHOREYCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DES [Localité 22]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Mme [U] [L], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [F] [J], représentante des salariés
Madame Marie PERENDEVY, greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des déliberés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [M], née le 14 août 1974, a été embauchée par la société [16], en qualité d’ingénieur – chef de division, à compter du 03 septembre 2007.
Le 03 octobre 2018, madame [A] [M] a adressé à la [3] (ci-après [7] ou la caisse) des [Localité 22] une déclaration de maladie professionnelle comportant une date de première constatation médicale au 23 septembre 2017. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 03 octobre 2018 faisant mention d’une “anxio-dépression réactionnelle à une souffrance rapportée au travail”.
Après avis favorable du [6] (ci-après [8]) de la région Ile de France, la maladie étant hors tableau mais générant un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%, la CPAM des [Localité 22] par courrier en date du 9 décembre 2020 a informé madame [A] [M] de sa reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
La société [18] contesté l’opposabilité à son égard de cette décision.
Par jugement mis à disposition au greffe le 14 avril 2023, le tribunal a fait droit à cette demande pour des motifs liés au non respect par la [4] du caractère contradictoire de la procédure avant la transmission du dossier au [8].
Par requête réceptionnée au greffe le 08 décembre 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, madame [A] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins notamment de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
À défaut de conciliation possible et après plusieurs appels en mise en état pour les conclusions de l’employeur, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2024 à défaut pour celui-ci d’avoir conclu. À cette audience, la société, représentée par son conseil, qui n’était pas en état, a sollicité un renvoi pour bénéficier de la collégialité et l’affaire a été renvoyée au 29 février 2024, le tribunal, statuant toujours à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
À cette audience, madame [A] [M], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions, pour solliciter du Tribunal de :
À titre liminaire,
— rejeter la demande d’avis d’un nouveau [8] comme mal-fondée ;
Sur le fond,
— déclarer recevable et bien fondé le recours introduit par Madame [M] ;
— dire et juger que la maladie professionnelle de madame [M] est due à la faute inexcusable de son employeur, la Société [15].
En conséquence,
— ordonner que la rente de Madame [M] soit majorée au taux maximum fixé par les dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
— condamner la Société [15] à indemniser l’intégralité des préjudices en résultant ;
— désigner un expert judiciaire en psychiatrie aux fins de déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis par Madame [M] aux frais de la Société [15] ;
— condamner la Société [15] à verser à Madame [M], à titre provisionnel, une somme de 20.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamner la Société [15] à verser à Madame [M] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société [15] aux entiers dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ;
— déclarer la décision à venir opposable à la [7].
En défense, la société [17], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions et sollicite du Tribunal de :
Avant dire droit :
— constater la nullité de l’avis rendu par le [6] ([8]) de la région Ile de France le 2 décembre 2020 ;
— désigner un nouveau [8] autre que celui qui a déjà été saisi par la [7] et recueillir préalablement son avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel de la pathologie déclarée par Madame [M] et son travail ;
— ordonner à la [7] de transmettre audit nouveau [8] le dossier d’instruction au contenu conforme aux dispositions de l’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale et comportant donc un rapport de l’employeur, à charge pour la [7] de réaliser un complément d’instruction si cela s’avérait nécessaire
In limine litis :
— ordonner à Madame [M] de communiquer une attestation recueillant son consentement et autorisant la société [16] à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction du dossier ;
À titre principal,
— constater que la pathologie de Madame [M] ne présente aucun lien avec son activité professionnelle ;
En conséquence :
— dire et juger que la Société [16] n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de la maladie de Madame [M]
— débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— recevoir la Société [16] en sa demande reconventionnelle et condamner Madame [M] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
À titre subsidiaire :
— constater que la Société [16] ne pouvait avoir conscience du danger et qu’elle a, en tout état de cause, pris de toutes les mesures de nature à préserver la santé et la sécurité de Madame [M]
En conséquence :
— dire et juger que la Société [16] n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de la maladie de Madame [M]
— débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— recevoir la Société [16] en sa demande reconventionnelle et condamner Madame [M] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal suivant un jugement rendu le 23 avril 2024 a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées et désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le [8] de la région Nouvelle Aquitaine afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par madame [A] [M], sur le fondement du certificat médical du 03 octobre 2018, et son travail habituel.
Le [10] a le 11 septembre 2024 rendu un avis favorable, notifié aux parties par courrier du greffe en date du 16 septembre 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, renvoyé à une nouvelle audience de mise en état du 17 janvier 2025 et fixé pour être plaidé à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, Mme [A] [M], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions en réplique visées par le greffe et demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— dire et juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur la société [15],
En conséquence,
— ordonner la majoration de sa rente au taux maximum fixé par les dispositions du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [15] à indemniser l’intégralité des préjudices en résultant,
— désigner avant dire-droit un expert judiciaire en psychiatrie aux fins de déterminer et chiffre l’ensemble des préjudices qu’elle subis, aux frais de la société [15],
— condamner la société [15] à lui verser à titre provisionnel une somme de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la société [15] à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [15] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
— et déclarer la décision à venir opposable à la [7].
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, elle rappelle que les deux [8] ont rendu un avis favorable, retenant un lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel. Elle rappelle avoir été soumise pendant plusieurs années à des risques psychosociaux, harcèlement moral mais aussi du stress et des conditions de travail dégradées directement à l’origine de son état de santé qui nécessite toujours un suivi. Elle ajoute que la société [15] n’élève aucune critique sur les avis des [8].
Sur l’existence d’une faute inexcusable, elle expose qu’au cours de sa relation contractuelle, elle a dû supporter des conditions de travail particulièrement délétères ainsi que la totale inertie de son employeur, qui s’est limité à lui proposer un autre poste au sein d’une autre entreprise appartenant au même groupe et, face à la dégradation corrélative de son état de santé qui ont engendré le développement d’un syndrome anxio dépressif réactionnel, elle expose avoir été contrainte de démissionner avec réserves sur les raisons de son départ. Elle estime qu’elle a exercé son activité professionnelle dans des conditions ne garantissant pas la préservation de sa sécurité et de sa santé en raison du comportement fautif de ses collègues et de ses supérieurs, et que la société a incontestablement méconnu son obligation de sécurité qui a entraîné la déclaration d’un syndrome anxiodépressif réactionnel, reconnu d’origine professionnelle. Elle ajoute que la société avait pleinement conscience de ses conditions de travail délétères et leurs conséquences sur son état de santé, qu’elle n’a pris aucune mesure ni préventive ni curative de sécurité afin de la protéger alors que les risques étaient pourtant connus ou auraient dû être connus de l’employeur.
En défense, la société [16], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience de mise en état du 17 janvier 2025 et demande au tribunal de :
In limine litis, ordonner à Madame [M] de communiquer une attestation recueillant son consentement et autorisant la société [16] à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction du dossier,
À titre principal,
— constater que la pathologie de Madame [M] ne présente aucun lien avec son activité professionnelle,
En conséquence :
— dire et juger que la Société [16] n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de la maladie de Madame [M],
— débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir la Société [16] en sa demande reconventionnelle et condamner Madame [M] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
— constater que la Société [16] ne pouvait avoir conscience du danger et qu’elle a, en tout état de cause, pris de toutes les mesures de nature à préserver la santé et la sécurité de Madame [M],
En conséquence :
— dire et juger que la Société [16] n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de la maladie de Madame [M],
— débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir la Société [16] en sa demande reconventionnelle et condamner Madame [M] à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle conteste tout lien entre l’activité professionnelle de Mme [M] et sa pathologie, en l’absence de la démonstration d’un quelconque harcèlement moral. Elle précise que la requêrante assimile ses relations de travail dégradées avec ses collègues à du harcèlement moral, faisant fi des observations constantes sur sa susceptibilité et son incapacité à prendre du recul, relevés dans chaque entretien d’évaluation. Elle conteste toute mise à l’écart de Mme [M] qui était associée aux décisions et dont les qualités professionnelles étaient reconnues ce qui est démontré par sa progression en terme de poste et de salaire.
Sur la faute inexcusable, elle rappelle qu’en la matière, la charge de la preuve incombe au salarié, qui doit démontrer que l’employeur avait conscience du danger, lui permettant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger. Elle ajoute que madame [M] ne produit aucune alerte à sa direction, envers le [11] ou les autres salariés ou auprès de la médecine du travail. Elle estime qu’il n’y a aucun manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité puisqu’il n’y a jamais eu d’alerte de quelque nature que ce soit à l’égard de madame [M] qui ne verse aux débats aucun justificatif de ce que son employeur avait conscience du danger.
La CPAM des [Localité 22], représentée par son mandataire, n’a pas déposé de conclusion et oralement s’en rapporte sur la faute inexcusable de la société [16], rappelant qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle dispose d’une action récursoire contre ce dernier pour toutes les sommes dont elle devrait faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 octobre 2018
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose:
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Le “syndrome anxio-dépressif” et en l’espèce précisément une “anxio-dépression réactionnelle à une souffrance rapportée au travail”, n’est pas répertoriée aux tableaux des maladies professionnelles, de sorte que le tribunal doit être en possession de l’avis d’un deuxième [8].
En l’occurence le [9] a rendu le 11 septembre 2024 un avis, après avoir pris connaissance de la demande motivée présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport de contrôle de l’organisme gestionnaire, libellé dans les termes suivants :
“Ce dossier concerne une femme de 43 ans à la date de la première constatation médicale fixée au 11 juillet 2018 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée), déclarant exercer la profession d’ingénieur responsable de la Division structure béton et réparation au sein de la direction technique de l’entreprise, présentant une pathologie caractérisée à type d’anxio-dépression ne figurant dans aucun des tableaux de maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial du 03 octobre 2018, avec date de première constatation médicale fixée par le médecin au 23 septembre 2017 précise “anxio-dépression réactionnelle à une souffrance rapportée au travail”. Le dossier a été soumis en première instance au [8] de la région Ile de France au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil ayant estimé que la maladie caractérisée entrainait un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25%.
Les éléments du dossier ne retrouvent pas, chez l’assurée, d’antécédent en lien avec la pathologie déclarée.
L’assurée a prévenu son employeur à de multiples reprises sur les dysfonctionnements dont elle allègue avoir été victime, avec sensation de dépossession progressive de ses responsabilités alors que ses compétences étaient reconnues comme en atteste les différents entretiens d’évaluation versés au dossier. L’assurée a également alerté sa direction en commentaires de ses derniers entretiens d’évaluation, et par lettre recommandée du 28 juin 2018. En qualité de membre du [5] de l’entreprise, l’assurée s’est investie sur le sujet des risques psychosociaux. Le médecin généraliste de l’assurée atteste de consultations régulières en lien avec une souffrance alléguée au travail à partir de septembre 2014.
Une attestation du psychologue de la clinique du travail à [Localité 19] en Suisse évoque pour l’assurée un état de stress post-traumatique lié à un burn-out allégué d’origine professionnelle, complétée par une attestation de suivi psychothérapique d’une durée de quatre ans débuté le 5 mars 2020.
L’employeur verse au dossier un compte rendu du [5] du 7 décembre 2017 mentionnant un projet d’accord sur les RPS au sein de l’entreprise. Il reconnait le travail effectué par l’assurée sur ce sujet. Les supérieurs N+1 et N+2 de l’assurée indiquent qu’elle a eu du mal à accepter la collaboration de son N+1 qu’elle avait demandé.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psychosocial et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédents médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extra professionnel permettant d’expliquer de façon directe la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, le [8] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier.”.
Si les avis des [8] lient la caisse, le juge du contentieux général de la sécurité sociale apprécie souverainement la valeur et la portée de ces derniers.
Il appartient donc au tribunal, au vu des éléments dont il dispose, de trancher le litige qui n’est pas exclusivement médical puisqu’il s’agit d’apprécier le lien direct entre le travail et une pathologie, lorsque les conditions du tableau ne sont pas toutes réunies et que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, Mme [M] évoque globalement une dégradation progressive de ces conditions de travail à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif.
Elle produit :
— un mail de [Z] [Y] en date du 11 janvier 2015 (pièce 31) qui écrit “j’espère que les relations de travail se sont améliorées car je t’avoue avoir été très touché de constater dans quel état cette situation te mettait et ce n’est pas tolérable”,
— un mail de Monsieur [I], collègue de travail, en date du 16 décembre 2015 (pièce 18) qui lui joint un article sur le burn-out et qui écrit “je vois au moins trois causes pouvant te concerner et je trouve ça inquiétant”, lui demandant de prendre soin d’elle et évoquant “les anciennes méthodes de travail qui consistent à isoler et harceler les gens”,
— et une attestation de M. [I] qui témoigne “Dès mon arrivée j’ai très vite constaté de gros problèmes relationnels entre Mme [M] et les autres membres du service support [13], M. [H] et M. [K] (jusqu’en juillet 2015) puis M. [N] : le travail de Mme [M] était dénigré, elle était mise à l’écart et n’avait pas les informations pour travailler correctement, la communication se faisait exclusivement par mails, dans des termes bien souvent agressifs, les reproches étaient courants.”. Il poursuit en indiquant “J’ai été témoin des répercusions de ces actions sur sa santé physique puis psychologique : en l’espace de trois ans sa confiance en elle avait fortement chuté et elle était différente de la personne avec laquelle j’avais travaillé en 2012-2014.”. Il évoque enfin l’absence de soutien de sa hiérarchie en particulier M. [X] , relatant “avoir dû réconforter Mme [M] en pleurs après une discussion avec M. [X].”.
Le contenu de ces pièces éclaire les mails de Mme [M], à savoir :
— échanges de mail avec Messieurs [B] et [W], fin mai debut juin 2014 sollicitant une réunion pour clarifier le rôle et les missions de chacun c’est à dire avec M. [H], Monsieur [W] lui demandant “Y a t il néanoins du mieux depuis notre dernier échange”, laissant clairement entendre que la situation n’est pas nouvelle, M. [H] passant outre Mme [M] (pièce 3),
— mails adressés à M. [H] en date du 30 septembre 2016 (pièce 15) dans lequel elle écrit “Tu n’hésites pas à rappeler l’organisation et ton rôle dès que tu le juges nécessaire, merci de respecter les autres” ou encore du 12 septembre 2017 (pièce 16) dans lequel elle rappelle sa demande réitérée à plusieurs reprises “de bien vouloir respecter l’organisation de l’entreprise, de mon équipe, d’agir en transparence dans le respect des collaborateurs”.
C’est dans ce contexte particulier que s’inscrit également le mail de Monsieur [W] en date du 14 juin 2018 (pièce 10) dans lequel il évoque le poste “envisagé chez [21]”. La lecture du courrier de Mme [M] en date du 28 juin 2018 (pièce 11) ne laissant aucun doute sur le fait qu’elle n’est pas à l’origine de l’initiative consistant à ce qu’elle quitte la société [15] et envisage un poste chez [21].
De l’ensemble de ces élements il ressort que les conditions de travail de Mme [M] se sont dégradées à partir de 2014 (empiètement et/ou ingérence dans son service, remise en cause de son travail et tensions répétées), connaissant un point culminant avec “l’invitation” à quitter l’entreprise au travers de la proposition d’un poste dans une autre entreprise fin juin 2018, à l’origine d’un profond mal être comme cela résulte des pièces médicales produites, à savoir :
— attestation de son médecin généraliste qui témoigne (pièce 23) que Mme [M] “l’a consulté fréquemment depuis septembre 2014, pour des problèmes psychologiques, qu’elle me disait en lien avec une souffrance au travail.”, précisant “elle me consulte comme médecin traitant depuis 2006. Je n’ai jamais constaté de problème psychologique avant cette période”,
— attestation de suivi auprès de la clinique du travail du 23 mai 2019 (pièce 24) qui constate “une très importante souffrance ainsi qu’une atteinte à sa santé psychique”, précisant que “selon notre évaluation l’exposition à un stress chronique (responsable de l’épuisement professionnel encore actuel) a démarré en 2013 pour atteindre son paroxysme en 2018, nécessitant un arrêt de travail”,
— et enfin l’attestation de Mme [V] du 27 mars 2019 qui écrit “elle est venue me rencontrer en 2018 dans un contexte de souffrance au travail, contexte qui ne cessait d’évoluer et de s’aggraver depuis 2012".
Dès lors, le moyen sera écarté et le caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 octobre 2018, sera confirmé au regard des éléments développés et des deux avis concordant des [8] qui concluent au lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [M] et le syndrôme anxio-dépressif.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur:
Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe au salarié qui se prévaut d’une faute inexcusable de rapporter la preuve à la fois:
— des circonstances de la maladie et notamment de l’existence d’un danger,
— d’un lien de causalité entre le danger invoqué et la maladie dont il a été victime,
— de la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’était substitués dans la direction, en ce qu’il avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte «notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, n° 07-18.689).
En l’espèce, Mme [M] soutient que l’employeur avait conscience du danger puisque lors de ces entretiens d’évaluation elle a évoqué le fait que “le département marketing” ou “l’organisation de [13]” pesaient “sur le bien être au travail”. Cependant force est de constaté qu’il s’agit d’une formulation générale ne contenant aucune dénonciation d’un danger auquel elle serait exposée.
Il en est de même du courrier daté du 19 décembre 2017 annexé à son évaluation de l’année 2017 où elle mentionne des “réunions désagréables auxquelles elle a dû participer” évoquant des critiques non constructives sur l’ancien responsable [14] ou une absence de soutien lorsque des reproches lui ont été formulés (en précisant “très souvent injustifiés”).
Elle évoque également un courrier qu’elle a adressé à la direction le 27 mars 2017 mais au sujet des ingénieurs de sa division, évoquant leur essoufflement et leur exaspération mais aucunement la sienne, de sorte qu’il ne peut s’agir d’une alerte la concernant que l’employeur aurait ignoré.
Il ne peut pas non plus être reproché l’absence de réaction de l’employeur alors qu’elle s’ouvrait de ces difficultés auprès du médecin du travail, en l’absence de démonstration d’une information par le médecin du travail à l’employeur, de sorte qu’en l’état ces échanges n’ont été portés à la connaissance de la société [15] que dans le cadre de l’actuelle procédure.
En réalité c’est quasi concomitamment à son arrêt de travail en date du 12 juillet 2018 qu’elle a alerté la société des dangers auxquels elle est exposée par un courrier du 28 juin 2018, de sorte qu’il ne peut être reproché une absence de prise en compte de sa situation par la société [15] en 15 jours. Elle a réitéré par des courriers postérieurs à son arrêt de travail une alerte, à savoir le 29 août 2018 (pièce 25) en réponse au courrier de l’employeur à la suite de sa démission avec réserves et le 17 septembre 2018 (pièce 28) adressé à la délégation unique du personnel.
Mme [M] est par ailleurs particulièrement bien informée des risques psychosociaux ainsi que des procédures d’alertes en sa qualité de membre du [5] qui depuis 2017 travaille sur l’établissement d’un projet d’accord sur les [20]. Ainsi suivant un mail en date du 31 août 2017 (pièce 20), soit quasiment un an avant son arrêt de travail, elle a adressé ses commentaires sur le docuement de travail sur les [20] présenté lors du dernier [5], précisant “il est indispensable de faire un état des lieux réaliste et concret de ce qui existe déjà et de l’efficacité des actions déjà engagées, pour pouvoir bâtir le plan d’action pour l’année 2018". Elle reconnait donc qu’il existait déjà des réponses face aux [20] au sein de la société [15] qu’elle n’a pas actionné.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Mme [M] échoue à démontrer la conscience du danger que devait ou qu’aurait dû avoir la société [16].
Dès lors, Mme [M] sera déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les demandes subséquentes relatives à l’indemnisation ( majoration de rente, expertise et provision) et à l’action récursoire de la caisse:
En l’absence de faute inexcusable de l’employeur, ces demandes sont sans objet et seront écartées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [M], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En équité, il convient d’écarter les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025;
Déboute madame [A] [M] de sa demande en recconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la caisse,
Déboute madame [A] [M] et la société [16] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne madame [A] [M] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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