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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 déc. 2024, n° 24/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02485 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDHX
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
[N] [B]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [N] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2485 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 28 septembre 2011, [N] [B] a acquis auprès de la SARL SPYTILIOS ENERGIAS une installation de type pompe à chaleur air/eau pour un montant de 19.900 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [N] [B] auprès de la S.A. Groupe Sofemo exerçant sous la marque «Sofemo Financement » d’un montant de 19.900 euros, au taux nominal annuel de 5,68%, remboursable en 156 mensualités de 189,16 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 270 jours.
Par acte d’huissier du 28 août 2023, [N] [B] a fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droit de la SA Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes d’argent.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 23 septembre 2024.
A cette audience, [N] [B] a comparu représenté par son conseil.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, il demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable en ses demandes, de débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et de :
à titre principal :
condamner cette dernière à lui payer la somme de 33.234,24 euros en raison de sa participation au dol et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux ;à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS et condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
13.334,24 euros correspondant aux intérêts trop perçus,19.000 euros de dommages et intérêtsen tout état de cause : débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de déclarer [N] [B] irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire, de le débouter de ses prétentions et en toute hypothèse, de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 28 septembre 2011, de même que le contrat de crédit affecté.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
la banque a débloqué les fonds le 17 octobre 2011 ;la première échéance de prêt a été prélevée le 5 juillet 2012
L’action a été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2023.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après le 5 juillet 2013, date à compter de laquelle les requérants étaient en mesure, après une année de remboursement du prêt, d’apprécier la rentabilité de l’opération et de comparer le résultat obtenu avec la promesse alléguée.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité et de l’exécution du contrat est également prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après le déblocage des fonds.
Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après la signature du contrat de crédit.
En conséquence, il y a lieu de déclarer [N] [B] irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [N] [B] , qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de rejeter la demande formée par la S.A COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [N] [B] irrecevable en ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [B] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 2 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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