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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 sept. 2024, n° 24/10131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ S.A. [ 31 ], Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 11]
N° RG 24/10131 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXW6
N° minute : 24/00229
Demande du débiteur tendant à autoriser à aliéner un bien
Débiteur(s) :
M. [J] [F]
Mme [Z] [F] NEE [V]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE DU 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [J] [F]
[Adresse 6]
[Localité 37]
Mme [Z] [F] NEE [V]
[Adresse 6]
[Localité 37]
Débiteurs
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [40]
CHEZ [35]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Société [17]
CHEZ [35]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Société [22]
[18]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Société [25]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Société [36]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
Société [42]
SAS [34]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. [33]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 15]
S.A. [31]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 29]
[Localité 4]
Société [23]
CHEZ [39]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Société [26]
CHEZ [43]
[Adresse 28]
[Localité 11]
Société [27]
[Adresse 41]
[Localité 9]
Société [32]
CHEZ [24]
[Adresse 30]
[Localité 11]
Société [20]
CHEZ [39]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Société [45]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 44]
[Localité 15]
Société [38]
CENTRE FINANCIER DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Créanciers
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission des situations de surendettement des particuliers du Nord (ci-après désignée la commission) le 9 juillet 2024, M. [J] [F] et Mme [Z] [V] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 juillet 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Par requête en date du 26 août 2024, reçue au greffe le 28 août 2024, M. [F] et Mme [V] ont sollicité du juge du surendettement l’autorisation « de mise à disposition de leur patrimoine ».
Ils exposent qu’ils avaient régularisé une promesse synallagmatique de vente avant le dépôt de la demande de traitement de leur situation de surendettement et que le notaire a besoin de l’autorisation du juge pour recevoir la vente.
Par correspondance du 6 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a transmis le dossier de M. [F] et Mme [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article L722-5 du Code de la consommation que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.
L’article R722-8 du même code précise que le juge saisi par le débiteur en application du troisième alinéa de l’article L722-5 statue par ordonnance.
En l’espèce, dans sa séance du 24 juillet 2024, la commission a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [F] et Mme [V].
Ils sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 37]. Ce bien a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 180 000 euros.
M. [F] et Mme [V] justifient d’une promesse synallagmatique de vente portant sur ce bien, ladite promesse ayant été régularisée avant le dépôt de la demande de traitement de la situation de surendettement. M. [F] et Mme [V] sont donc engagés par cette promesse conclue au demeurant moyennant un prix supérieur à l’estimation, soit 194100 euros.
La vente envisagée est donc dans l’intérêt des débiteurs tout en préservant les droits des créanciers dans la mesure où elle permettra d’apurer une partie du passif de la procédure.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête présentée par M. [F] et Mme [V] à passer tous les actes nécessaires à la vente (incluant le paiement des frais divers tels que notamment les sommes dues au Trésor Public, les frais liés à la réalisation des diagnostics et copies d’acte, la commission de l’agence immobilière….), moyennant un prix minimal net vendeur de 194100 euros, du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 37].
Il convient également de prévoir que le produit de la vente devra être consigné par le notaire chargé de ladite vente et affecté selon les modalités déterminées par la commission ou éventuellement par le juge chargé du surendettement saisi par M. [F] et Mme [V] et/ou le(s) créancier(s) d’une contestation des mesures imposées par la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort et susceptible d’un recours en rétractation, dans le délai de quinze jours, par toute partie intéressée qui n’a pas été en mesure de s’opposer à l’objet de la demande,
AUTORISONS M. [J] [F] et Mme [Z] [V] à effectuer tous les actes nécessaires pour procéder à la vente (incluant le paiement des frais divers tels que notamment les sommes dues au Trésor Public, les frais de mainlevée d’hypothèque, les frais liés à la réalisation des diagnostics et copies d’acte, la commission de l’agence immobilière….), moyennant un prix de 194100 euros (cent quatre-vingt-quatorze mille cent euros), du bien immobilier dont ils sont propriétaires, situé [Adresse 6] à [Localité 37] ;
AUTORISONS M. [J] [F] et Mme [Z] [V] à régler, par l’intermédiaire du notaire instrumentaire, les créances hypothécaires éventuellement inscrites au passif de la procédure de surendettement ;
DISONS que le produit de la vente attribué à Monsieur [J] [F] et Mme [Z] [V] devra être consigné par le notaire chargé de ladite vente et affecté selon les modalités déterminées par la commission (plan conventionnel, mesures imposées) ou par le juge chargé du surendettement saisi par les débiteurs et/ou le(s) créancier(s) d’une contestation des mesures recommandées ou imposées par la commission ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette décision sera notifiée à M. [J] [F] et Mme [Z] [V], aux créanciers et à la commission de surendettement des particuliers du NORD par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé à LILLE, le 12 septembre 2024.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. CHIKH L. THEETTEN
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