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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 2 déc. 2024, n° 24/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 02 Décembre 2024
N° RC 24/02571
DÉCISION
réputée contradictoire et en dernier ressort
[W] [J]
[K] [J]
ET :
[E] [O] [R] [F] [V]
Débats à l’audience du 17 Octobre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Maître BERBIGIER
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 02 Décembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [E] [O] [R] [F] [V]
née le 08 Juillet 1997 à [Localité 6] (GABON) (99), demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 24 mai 2023, Monsieur [W] [J] et Monsieur [K] [J] ont loué à Madame [E] [O] [R] [F] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 397 € et 13 € de provisions pour charges.
Par acte de cautionnement séparé, Madame [S] [P] [D] s’est portée caution pour ce logement à compter de sa date de location.
Invoquant les loyers impayés, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, Monsieur [W] [J] et Monsieur [K] [J] ont fait délivrer à Madame [E] [O] [R] [F] [V] un commandement de payer pour la somme de 1 291,92 € au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte. Ce commandement de payer a été signifié à Madame [S] [P] [D] en qualité de caution le 29 janvier 2024. Il est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 13 mai 2024, Monsieur [W] [J] et Monsieur [K] [J] ont ainsi fait assigner Madame [E] [O] [R] [F] [V] ainsi que Madame [S] [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS afin de voir :
— constater, en application de la clause résolutoire, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et de ce fait, constater que la locataire est actuellement occupante du logement sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à quitter sans délai les lieux, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Madame [E] [O] [R] [F] [V] et Madame [S] [P] [D] à payer aux bailleurs :
— la somme de 1 653,20 € au titre des impayés de loyers et charges,
— une indemnité d’occupation d’un montant de 430,64 €, de la résiliation du bail à la libération définitive des locaux ;
— la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX ;
— juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive du débiteur défaillant conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution .
A l’audience du 17 octobre 2024, Monsieur [W] [J] et Monsieur [K] [J], représentés par leur Conseil, indiquent que la situation est régularisée et se désistent de leurs demandes en résiliation et expulsion, à l’exception de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
Madame [E] [O] [R] [F] [V] est présente et confirme avoir réglé la totalité de sa dette, y compris les dépens. Madame précise avoir quitté le logement et avoir fait l’état des lieux le 5 septembre 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à étude, Madame [S] [P] [D] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est
néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’arriéré locatif a été soldé par le locataire postérieurement à l’écoulement du délai de deux mois qu’a fait courir la délivrance du commandement de payer. Dans ces circonstances, Monsieur [W] [J] et Monsieur [K] [J] se désistent de leurs demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où Monsieur [W] [J] et Monsieur [K] [J] n’entendent pas mettre fin à l’instance et maintiennent leur demande en paiement de la somme de 1500 € formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en paiement des dépens.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Sur les demandes accessoires
Partant, il apparaît justifié que Madame [E] [O] [R] [F] [V] et Madame [S] [P] [D] supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité les frais qu’ils ont du engagés au titre de la présente procédure. Madame [E] [O] [R] [F] [V] et Madame [S] [P] [D] seront solidairement condamnées à verser à Monsieur [W] [J] et Monsieur [K] [J] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Monsieur [W] [J] et Monsieur [K] [J] se désistent de leurs demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion ainsi qu’en indemnité d’occupation devenues sans objet ;
Condamne solidairement Madame [E] [O] [R] [F] [V] et Madame [S] [P] [D] à verser à Monsieur [W] [J] et Monsieur [K] [J] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [E] [O] [R] [F] [V] et Madame [S] [P] [D] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le deux décembre deux mille vingt-quatre, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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