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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 26 mai 2025, n° 23/04932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 MAI 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 23/04932 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWPS
N° de Minute : 25/00508
LA TRESORIERE DE [Localité 20], agissant comme Comptable Public
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEMANDEUR AU PRINCIPAL,
DEFENDEUR A L’INCIDENT,
C/
1°) Monsieur [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Nadia FARAJALLAH, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 202, Me Morgan JAMET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
DEFENDEUR AU PRINCIPAL,
DEMANDEUR A L’INCIDENT,
2°) Madame [T] [Y] divorcée [N]
[Adresse 22]
[Localité 9]
représentée par Me Virginie BLANCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DEFENDEUR AU PRINCIPAL,
DEFENDEUR A L’INCIDENT,
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : 23/04932 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWPS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Mai 2025
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La [25] NOISY-LE-GRAND (Seine-Saint-Denis) agissant comme comptable public, a, par acte d’huissier du 10 février 2014, fait assigner M. [E] [N] et Mme [T] [Y] divorcée [N], devant le tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis), aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les défendeurs.
L’affaire a été redistribuée au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) (chambre 1 section 2).
Suivant jugement du 22 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) a notamment :
— déclaré l’action de la [25] [Localité 20], agissant comme Comptable public, recevable,
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [N] et Mme [Y],
— désigné, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage le président de la [16] avec faculté de délégation,
— désigné le président de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
— dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis le 12 octobre 2017,
— ordonné la licitation des biens ci-après désignés, composant l’indivision, consistant en :
* un pavillon à usage d’habitation élevé sur sous-sol total à [Localité 20][Adresse 1] [Adresse 3] cadastré section [Cadastre 13] [Cadastre 6] et le 1/3 indivis d’une parcelle de terrain non bâtie à usage de passage commun pour les propriétés cadastrée 351et352 cadastrée [Cadastre 14]; l’ensemble constituant le lot n° 1,
*un pavillon à usage d’habitation élevé sur sous-sol total à [Adresse 19] [Localité 17] [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 13] [Cadastre 7] lieudit [Adresse 5], et le 1/3 indivis d’une bande de terrain non bâtie consistant en un passage commun pour les propriétés cadastrée [Cadastre 8] et [Cadastre 6], lieu dit terrain cadastré [Cadastre 14], l’ensemble constituant le lot n° 2.
Suivant ordonnance du 27 mai 2021, vu l’absence de règlement du prix de l’adjudication du 19 novembre 2020 et l’absence de fixation d’audience de vente en vue de réitération des enchères, l’affaire enrôlée sous le RG n°14/06445 a été radiée et supprimée du rang des affaires en cours.
Mme [T] [Y] divorcée [N] a notifié par RPVA le 8 février 2023 des conclusions aux fins, d’une part, de voir ordonner le rétablissement de l’affaire suite au paiement du prix d’adjudication et, d’autre part, de demander le partage partiel de l’indivision post-communautaire portant sur le montant des adjudications du 19 novembre 2020.
L’affaire été rétablie le 22 mai 2023 sous le numéro RG 23/04932 et renvoyée à l’audience de mise en état du 26 juin 2023 pour instruction par le juge de la mise en état sous le contrôle du juge aux affaires familiales de la Chambre 1 Section 2 statuant au fond en matière de liquidation et partage des régimes matrimoniaux. Cette affaire n’a en conséquence pas été rétablie devant le juge commis de la Chambre 1 Section 2 désigné par le jugement du 22 juin 2017.
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 mars 2025, Mme [T] [Y] divorcée [N] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 771 3° du code de procédure civile, de :
— lui allouer une provision à valoir sur ses droits définitifs dans la liquidation de la communauté, à hauteur de la moitié du prix d’adjudication, après désintéressement de ses créanciers inscrits,
— condamner in solidum le comptable du [24] [Localité 18] (Seine-[Localité 23]) agissant comme comptable public et M. [E] [N] à lui verser la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 21 mars 2025, le comptable du [24] [Localité 18] (Seine-[Localité 23]) agissant comme comptable public, venant aux droits de la [25] [Localité 21] (Seine-[Localité 23]), agissant comme comptable public, demande au juge de la mise en état, de débouter Mme [T] [Y] divorcée [N] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 7 mars 2025, M. [E] [N] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 700 et 1380 du code de procédure civile et 815-11 du code civil, de :
— se déclarer incompétent,
— rejeter les demandes de Mme [T] [Y] divorcée [N],
— en tout état de cause, débouter Mme [T] [Y] divorcée [N] de sa demande de provision,
— condamner Mme [T] [Y] divorcée [N] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries sur incident du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’incident
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…)
Il résulte de la combinaison des articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut ordonner, à concurrence des fonds disponibles, une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir et que cette demande doit être portée devant lui selon la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet et le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité.
Il ressort de l’avis de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 18 décembre 2020 (20-70.004) que, pendant l’instance en partage, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815- et 815-11 du code civil, selon les mêmes modalités procédurales précisées à l’article 1380 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [T] [Y] divorcée [N] demande que lui soit allouée une provision à valoir sur ses droits définitifs, dans la liquidation de la communauté ayant existé avec M. [E] [N], à hauteur de la moitié du prix d’adjudication, après désintéressement de ses créanciers inscrits.
Mme [T] [Y] divorcée [N] demande donc, en sa qualité d’indivisaire, une avance en capital, à concurrence des fonds disponibles, sur ses droits dans le partage à intervenir de l’indivision post-communautaire, spécifiquement prévue par l’article 815-11 du code civil en matière d’indivision.
Il ressort des dispositions des articles 815-11 du code civil et 1360 du code de procédure civile, ainsi que de l’avis précité de la cour de cassation en date du 18 décembre 2020 que :
— la demande d’un indivisaire d’avance en capital sur ses droits dans le partage peut être portée soit devant le Président du tribunal judiciaire, soit devant le juge commis pendant l’instance en partage,
— cette demande doit, dans tous les cas, être portée selon la procédure accélérée au fond.
Le juge, saisi de la présente demande d’avance en capital, est le juge de la mise en état, chargé de l’instruction d’une affaire dans le cadre d’une procédure au fond relative à une demande en partage partiel. Cette demande de partage partiel a été sollicitée aux termes des conclusions de Mme [T] [Y] divorcée [N] notifiées le 8 février 2023 et doit être tranchée par le juge aux affaires familiales de la Chambre 1 Section 2 statuant en matière de liquidation partage des régimes matrimoniaux.
Or, l’article 789 du code de procédure civile ne donne pas compétence au juge de la mise en état pour statuer sur des demandes d’avances en capital dans un partage à intervenir ; étant observé que l’avance en capital relève d’un rapport de droit réel entre indivisaires alors que le versement d’une provision relève d’un rapport personnel entre un créancier et son débiteur.
En conséquence, la demande d’avance en capital de Mme [T] [Y] divorcée [N] sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il n’y pas lieu à statuer sur les dépens, lesquels suivront le sort des dépens de la décision au fond.
Par suite, les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les dépens étant réservés, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de Mme [T] [Y] divorcée [N] visant à lui allouer une provision à valoir sur ses droits définitifs dans la liquidation de la communauté ayant existé avec M. [E] [N] ;
Réservons les dépens ;
Rejetons les demandes de frais irrépétibles formulées par les parties ;
Renvoyons le présent dossier à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 à 9h40 pour conclusions au fond de Mme [T] [Y] divorcée [N] ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 Mai 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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