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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 4e ch. jex mobilier, 13 janv. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QUADRAL PROPERTY, S.C.I. FONCIERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 13/01/2026
N° RG 25/00334 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2OR
JUGE DE L’EXÉCUTION
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. FONCIERE, représentée par la SAS QUADRAL PROPERTY
C/O Société QUADRAL PROPERTY
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG & associés, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : […] […]
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […] […], greffière
Débats : en audience publique le : 18 Novembre 2025
Décision Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 10 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné Mme [N] [O] [P] à payer à la Sci Foncière la somme de 4.036,19 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au mois de mai 2022 inclus selon état de créance du 2 juin 2022,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la Sci Foncière à Mme [N] [O] [P] sur les locaux à usage d’habitation avec un garage n°02 sis [Adresse 1] [Localité 4] par application de la clause résolutoire,
— autorisé Mme [N] [O] [P] à s’acquitter de la dette locative par mensualités de 150 euros la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 27ème correspondant au solde de la dette,
— dit que pendant les délais accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus,
— dit que si Mme [N] [O] [P] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
∙ dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 18 février 2022 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
∙ autorisé la Sci Foncière à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [O] [P], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
∙ condamné Mme [N] [O] [P] à payer à la Sci Foncière, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
— dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamné Mme [N] [O] [P] aux dépens.
Le jugement précité a été signifié le 7 juillet 2022 à étude.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2023 portant la mention “pli avisé non réclamé”, la Sci Foncière a mis en demeure Mme [N] [O] [P] de payer la somme de 2.548,50 euros au titre de la dette locative et des loyers courants et ce sous huitaine.
Par acte du 3 mai 2023, la Sci Foncière a fait délivrer à Mme [N] [O] [P] un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 17 juillet 2024, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé par Me [E], commissaire de justice.
Par acte du 6 février 2025, la Sci Foncière a fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [N] [O] [P] détenus auprès de la société Financière des Paiements Electroniques pour paiement de la somme de 18.231,04 euros. Cet acte a été dénoncé à Mme [N] [O] [P] le 14 février 2025.
Par acte du 10 mars 2025, Mme [N] [O] [P] a fait assigner la Sci Foncière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Mme [N] [O] [P] se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières écritures récapitulatives du 18 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 février 2025,
— dire établie la créance de 4.036 euros,
— accorder un délai de 36 mois,
— allouer la somme de 4.500 euros au demandeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [N] [O] [P] soutient que son action en mainlevée est recevable. Elle expose ne pas avoir bénéficié d’une relance avant la saisie-attribution et que le montant de la créance dans le titre exécutoire est de 4.036,19 euros et non 19.854,86 euros comme celui mentionné en principal dans l’acte de saisie-attribution. Elle expose que le bail a pris fin le 29 août 2023, date où elle a quitté les lieux. Elle indique également qu’elle était dans l’impossibilité de réagir aux mises en demeure du bailleur du fait de son état de grossesse et de l’imminence de l’accouchement.
La Sci Foncière se réfère aux prétentions et moyens développés dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger valide la mesure de saisie-attribution du 6 février 2025 dénoncée le 14 février suivant et ordonner la libération de la somme de 14.578,90 euros saisie à son profit,
— débouter Mme [N] [O] [P] de ses demandes,
— condamner Mme [N] [O] [P] à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La Sci Foncière soutient que l’assignation ne prévoit aucun fondement juridique. Elle ne conteste pas la recevabilité de l’action en mainlevée mais s’y oppose sur le fond en indiquant que la locataire n’a pas respecté ses obligations en ne réglant pas l’échéancier et le montant du loyer courant. Elle soutient ne pas avoir eu connaissance de la nouvelle adresse de Mme [N] [O] [P], ni de la restitution des lieux suite à son départ nécessitant la mise en oeuvre de voie d’exécution forcée. Elle indique que la dette locative comprenant la dette initiale et les indemnités d’occupation, au jour de la reprise des lieux et après déduction du dépôt de garantie s’élève à la somme de 11.872,69 euros, outre les frais de procédure correspondant au montant total de 14.578,90 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. La demande de mainlevée de la saisie attribution
Sur la recevabilité,
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que “Tout créancier muni
d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement,
saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent,
sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du
travail”.
L’article R. 211-11 du même code dispose que “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.”
La Cour de cassation considère qu’il résulte des articles R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, 641 et 642 du Code de procédure civile que lorsque le délai d’un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Cass. Civ. 2ème, 4 juin 2020, n°19-12.260).
En l’espèce, l’acte de saisie du 6 février 2025 a été dénoncé le 14 février 2025 au débiteur. En application des dispositions légales, le délai d’un mois pour contester la saisie expirait le 15 mars 2025. Mme [N] [O] [P] a contesté la saisie attribution le 10 mars 2025. Les formalités exigées par l’article R. 211-11précité sont réputées avoir été accomplies.
En conséquence, la contestation de Mme [N] [O] [P] sera jugée recevable en la forme.
Sur le fond,
L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution énonce par ailleurs que le juge de
l’exécution “a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.
Aux termes de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution
ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites,
ni en suspendre l’exécution”.
L’article L. 111-6 de ce même code dispose par ailleurs que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le titre rendu est le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en date du 10 juin 2022 qui a condamné Mme [N] [O] [P] à payer à la Sci Foncière la somme de 4.036,19 euros selon échéances de 150 euros par mois jusqu’au paiement intégral du solde de la dette, et a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ces délais. Le dispositif du jugement prévoit également qu’en cas de paiement de la dette locative dans les délais accordés et du loyer courant par la locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. En revanche en cas de non-respect de l’échéancier ou de non-paiement du loyer courant, la clause résolutoire reprend ses effets huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, l’expulsion de la locataire est autorisée et celle-ci est condamnée à régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges. Il est également prévu qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité, le bailleur peut réclamer huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, l’intégralité de la dette locative.
Le jugement a été régulièrement signifié à étude le 7 juillet 2022.
Il ressort des pièces versées au débat que suivant lettre recommandée avec avis de réception avisé le 3 avril 2023, la Sci Foncière a mis en demeure Mme [N] [O] [P] de régler la somme de 2.548,50 euros au titre de la dette locative et des loyers courants, en application des modalités du jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon.
Mme [N] [O] [P] ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme demandée dans le délai de huit jours. Dès lors, la Sci Foncière peut réclamer l’intégralité de la dette locative et se prévaloir de la résiliation du bail le 18 février 2022 par acquisition de la clause résolutoire.
Contrairement à ce qu’affirme la Sci Foncière, l’absence de fondement juridique n’entraîne pas nécessairement le rejet des demandes formulées par Mme [N] [O] [P].
S’agissant du quantum de la saisie-attribution, Mme [N] [O] [P] conteste son montant et sollicite son cantonnement à la somme de 4.036 euros, comme mentionné dans le titre exécutoire.
Cependant, la Sci Foncière a dû avoir recours à deux procès-verbaux de tentative d’expulsion les 4 juillet et 7 septembre 2023 (pièces n°6 et n°7). Le procès-verbal d’expulsion a pu être dressé le 17 juillet 2024 avec un état des lieux de sortie (Pièces n°10 et n°11).
Mme [N] [O] [P] produit un courrier adressé par voie électronique au gestionnaire de l’appartement le 29 août 2023 en indiquant avoir quitté les lieux et une remise des clés par voie postale ultérieurement (pièce n°3 demandeur). Il n’est cependant pas rapporter la preuve réelle de la remise des clés de l’appartement, de sorte que cette simple affirmation ne peut valoir de preuve de restitution des lieux.
La date de libération effective des lieux retenue par le bailleur, soit le 17 juillet 2024, pour arrêter le décompte des indemnités d’occupation dues, apparaît donc justifiée.
En outre, la Sci Foncière justifie également des démarches administratives et judiciaires qu’elle a du engager pour récupérer son bien et se faire payer les sommes dues au titre de la dette locative (pièces n°3 à 11 défendeur). Il sera également relevé que Mme [N] [O] [P] n’a pas indiqué dans son courrier du 29 août 2023 sa nouvelle adresse postale.
Enfin, le décompte actualisé de la dette locative, incluant les frais des démarches susvisés, arrêté au 18 mars 2025 fait état d’un montant total de 14.578,90 euros. Le document de saisie-attribution porte sur un montant total de 18.231,04 euros. Compte tenu des pièces justificatives versées aux débats, la saisie-attribution est fondée pour la somme de 14.578,90 euros.
En conséquence, la saisie attribution pratiquée doit être validée pour le montant de 14.578,90 euros sans qu’elle ne puisse être jugée abusive.
II. Les délais de paiement sollicités par Mme [N] [O] [P]
L’article 1343-5 du Code de procédure civile donne pouvoir au juge d’octroyer des délais de paiement « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ».
L’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution donne pouvoir au juge de l’exécution pour attribuer des délais de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il convient de préciser que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution prévu à l’ article L. 211-2 du précité exclut tous délais de paiement sur les sommes appréhendées. Si la saisie a été entièrement fructueuse, toute demande de délais de paiement est irrecevable, faute d’objet, la propriété des fonds ayant déjà été transférée au saisissant. Si elle a été partiellement fructueuse, la demande est irrecevable sur la somme appréhendée, recevable pour le surplus.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution indique expressément procéder à la saisie-attribution de la somme de 18.231,04 euros, conformément à la déclaration du tiers saisi (pièce n°15 défendeur)
Mme [N] [O] [P] n’a pas contesté le procès-verbal de saisie attribution dans le délai légal et sollicite des délais de paiement sur 36 mois. Cependant, la somme de 18.231,04 euros ayant été saisie, l’effet attributif de la saisie est immédiat et la propriété de cette somme appartient donc à la Sci Foncière. Les fonds ne lui appartenant plus, Mme [N] [O] [P] ne peut pas solliciter des délais de paiement.
En conséquence, la demande de délais de paiement de Mme [N] [O] [P] sera déclarée irrecevable.
III. Les demandes de fin de jugement
Il convient en application de l’article 696 du Code de procédure civile de condamner Mme [N] [O] [P], partie perdante, au paiement des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Mme [N] [O] [P] sera donc condamnée à payer à la Sci Foncière la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
[…] […], juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Mme [N] [O] [P],
LIMITE les effets de la saisie-attribution pratiquée par la Sci Foncière auprès de la société Financière des paiements électroniques le 6 février 2025 à la somme de 14.578,90 euros,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Sci Foncière auprès de la société Financière des paiements électroniques le 6 février 2025 pour la somme de 3.652,14 euros,
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par Mme [N] [O] [P],
CONDAMNE Mme [N] [O] [P] à verser à la Sci Foncière la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [O] [P] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, la minute étant signée par […] […], juge de l’exécution, et […] […], greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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