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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 30 janv. 2025, n° 22/07893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/07893 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFQK
Jugement du 30 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Janvier 2025, délibéré prorogé du 19 Décembre 2024, devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [D] [R],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [F],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [F],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires LA POMME A sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société Régie THIEBAUD, domicilié : chez SAS REGIE THIEBAUD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires LA POMME A sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL COTRIMO GESTION, exerçant sous le nom commercial REGIE GONTARD, domicilié : chez SARL COTRIMO GESTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Par exploit du 17 mars 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble LA POMME A sis [Adresse 3] [Localité 11][Adresse 1], représenté par son syndic, la société REGIE SOGESTRIM, a assigné Madame [R], les consorts [F], Monsieur [W] et Madame [H] en condamnation au changement de leurs stores.
Aux termes de sa résolution n°12, l’assemblée générale des copropriétaires en date du 22 juin 2022 a autorisé le syndic à ester en justice contre les mêmes.
Contestant avoir voté pour cette résolution, ainsi que cela résulte du procès-verbal d’assemblée générale, Madame [R] et Monsieur et Madame [F] ont, par exploits du 16 septembre 2022, donné assignation au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par la société REGIE THIEBAUD, et au même, représenté par la société COTRIMO GESTION – REGIE CGONARD en annulation de ladite résolution.
Par courrier du 3 janvier 2023, les demandeurs ont refusé de donner suite à une proposition de médiation.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic, la société REGIE THIEBAUD, de conclure, par RPVA avant le 13 décembre 2023, en vue de l’audience de mise en état du 18 décembre 2023.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure en l’absence de conclusion du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024 où elle a été entendue.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge de la mise en état a refusé de faire droit à une demande de rabat de clôture, déposée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES le 12 avril 2024 au motif de la confirmation de la résolution n°12 par l’assemblée générale du 13 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation, Madame [R] et Monsieur et Madame [F] demandent qu’il plaise au tribunal :
Vu l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 17-1 et 55 du décret du 17 mars 1967,
PRONONCER l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée spéciale du 22 juin 2022 en ce qu’elle a adopté la résolution suivante :
— « Point 12 : Autorisation d’ester en justice contre les copropriétaires suivants : M. & Mme [F] / M. [W] & Mme [H] / Mme [R]. »
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires LA POMME A au paiement d’une somme de 4 000,00 euros au profit des consort [F] et Madame [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires LA POMME A aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER que les consorts [F] et Madame [R] soient dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [R] et Monsieur et Madame [F] font valoir :
— que, le 22 juin 2022, l’assemblée générale de copropriété a élu deux syndics de copropriété pour la représenter, ce qui a obligé les demanderesses à délivrer deux assignations au syndicat
— que la computation, lors de cette assemblée, en vote favorable de Madame [R] à une action contre elle-même ne peut être qu’une erreur matérielle dont la commission est attestée par différents copropriétaires et que le résultat du vote en a été inversé, si bien que la résolution doit être annulée.
En outre, par courrier de leur avocat au tribunal en date du 5 septembre 2024, les demandeurs se sont opposés à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de la mise en état et ont sollicité subsidiairement la possibilité de répondre à ces conclusions.
Par courrier au tribunal en date du 3 septembre 2024, l’avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait valoir que ses conclusions notifiées le 14 décembre 2023 avaient été à tort refusées par le greffe et demandé leur prise en compte.
MOTIFS
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne peut se réclamer aujourd’hui d’un refus par le greffe de prendre en compte ses conclusions du 14 décembre 2023 dès lors qu’il avait l’obligation, par le mode RPVA géré par le greffe, de conclure avant le 13 décembre. Au demeurant, les conclusions devant être établies en vue de l’audience du 18 décembre 2023, l’intéressé conservait la possibilité de les acheminer au juge au plus tard le jour de l’audience, ce dont il s’est gardé. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Il résulte de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 que les décisions de l’assemblée générale de copropriété sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
Le point 12 du procès-verbal d’assemblée générale du 22 juin 2022 porte sur « l’autorisation d’ester en justice contre les copropriétaires suivants : M. et Mme [F]/M. [W] et Mme [H]/Mme [R] ». Le résultat des votes fait apparaître le nom de « Mme [D] [R] (11900 tantièmes) » parmi les copropriétaires ayant voté « pour » , tandis que « M. et Mme [F] (11032 tantièmes) », ainsi que l'« indivision [W]/[H] (13820 tantièmes )» apparaissent comme opposants.
Si le choix de Madame [R] de porter son vote en faveur d’une action en justice contre elle-même est troublant, le procès-verbal porte les signatures de son président, de son secrétaire de séance et d’une scrutatrice lui conférant présomption d’authenticité. Cette présomption est toutefois susceptible être renversée par la démonstration d’une erreur de décompte dans une assemblée nombreuse de 28 copropriétaires présents, 15 copropriétaires votant par correspondance et 16 copropriétaires représentés.
Les demandeurs fournissent plusieurs « attestations sur l’honneur » de participants à l’assemblée générale du 22 juin 2022, certes dactylographiées, mais signées et convergentes en direction d’un vote contraire de Madame [R] : celle de l’intéressée elle-même, celle de Madame [L] [B], opposante, celle de Madame [X] [M], opposante, celle de Monsieur et Madame [F] et celle de Monsieur et Madame [W]. Malgré le manque d’impartialité de ces personnes du fait de leur qualité d’opposants, le nombre de leurs témoignages suffit à écarter l’hypothèse que Madame [R] ait pu adopter un comportement contrevenant directement à son propre intérêt matériel, de sorte que le décompte de son vote parmi les votes favorables résulte bien d’une erreur.
La résolution adoptée au point 12 du procès-verbal, adoptée selon ses termes par 18 votants, soit 204.625 tantièmes, contre 20 opposants, soit 194.699 tantièmes, et 21 abstentions, soit 186.157 tantièmes, aurait dû en conséquence ne recueillir que 17 votes favorables, soit 192.635 tantièmes. Que le vote de Madame [R] soit en réalité un vote d’opposante ou une abstention, le nombre de tantièmes réunis sur le vote favorable devenant inférieur à celui du vote opposant, la majorité des voix n’est alors pas réunie. La résolution doit donc être annulée et il sera fait droit à la demande formée en ce sens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui succombe sera condamné aux dépens. Il devra également s’acquitter de la somme de 1000€ envers les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [F] et Madame [R] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile et il est inutile de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
PRONONCE l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale de copropriété du 22 juin 2022 ,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble LA POMME A sis [Adresse 4], représenté par son syndic, au paiement d’une somme de 1000€ aux consorts [F] et Madame [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE les consorts [F] et Madame [R] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES aux dépens,
REJETTE toute autre demande.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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