Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 09/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 09/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 09/00696 – N° Portalis DB3E-W-B6Z-FU72
En date du : 26 mars 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt six mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
Madame, [P], [T], [S], [C], née le, [Date naissance 1] 1951 à, [Localité 1], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur, [D],, [B],, [R], [C], né le, [Date naissance 2] 1962 à, [Localité 2], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur, [A], [F], [C], né le, [Date naissance 3] 1953 à, [Localité 3], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Monsieur, [L],, [J],, [O], [C], né le, [Date naissance 4] 1957 à, [Localité 3], de nationalité Français, demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Karine SUPPINI – 0288
Me Ségolène TULOUP – 1014
Me Daniel RIGHI – 0223
+ 1 CCC à Me, [Y], [Z]
+ 1 CCC à Me, [K], [I]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [X], [C], né le, [Date naissance 5] 1925 à, [Localité 1] (Var), est décédé le, [Date décès 1] 2002, à, [Localité 2] (Var).
Selon l’acte de notoriété reçu le 1er octobre 2002 par Maître, [H], [W], notaire associé à, [Localité 4] (Var), Monsieur, [X], [C] a laissé pour lui succéder Madame, [Q], [V], son épouse, et ses quatre enfants :
— Madame, [P], [C] née le, [Date naissance 1] 1951à, [Localité 1] (Var) ;
— Monsieur, [A], [C] né le, [Date naissance 3] 1953 à, [Localité 3] (Var) ;
— Monsieur, [L], [C] né le, [Date naissance 4] 1957 à, [Localité 3] (Var ;
— Monsieur, [D], [C] né le, [Date naissance 2] 1962 à, [Localité 2] (Var).
Par acte notarié du 28 juin 2001, Monsieur, [X], [C] et Madame, [Q], [V] avaient fait donation par préciput et hors part à leur fille, [P] de la pleine propriété d’une propriété située à, [Localité 5] (Var), cadastrée C, [Cadastre 1] «, [Adresse 5] », composée d’une maison d’habitation et de dépendances à usage de garage, et du lot n° 2 dépendant d’une copropriété située au même endroit, cadastrée C, [Cadastre 2], composé d’une pièce à usage de chambre et de tantièmes.
Par acte notarié du même jour, Monsieur, [X], [C] et Madame, [Q], [V] vendaient à leur fille, [P] une parcelle de terre située également «, [Adresse 5] », cadastrée C, [Cadastre 3], pour un prix de 12.195,92 euros, déclaré compensé avec une somme de 12.981,19 euros « formant le montant en principal de diverses obligations souscrites par le vendeur au profit de l’acquéreur, telles que ces obligations figurent à un récapitulatif, visé ne varietur par les parties, et demeuré joint et annexé aux présentes après mention ».
Madame, [Q], [V] veuve, [C] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens de la succession suivant projet de déclaration de succession dressé par Maître, [E], Notaire à, [Localité 4] le 24 novembre 2003.
Les héritiers ne sont pas parvenus à un accord amiable sur le règlement de la succession.
Monsieur, [L], [C] a saisi le Tribunal de grande instance de TOULON, en la forme des référés », aux fins de voir notamment désigner un expert afin d’établir la consistance de l’actif de la succession et d’évaluer les biens.
Par ordonnance du 12 octobre 2004, rendue en la forme des référés, le Président du Tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Madame, [U], [N] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a déposé le 12 mai 2006.
Par actes d’huissier de justice des 06, 16 et 19 janvier 2009, Madame, [Q], [V] veuve, [C] et Madame, [P], [C] ont assigné Messieurs, [A],, [L] et, [D] devant le Tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur, [X], [C].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 09/ 00696 (objet du présent litige).
Par jugement du 29 septembre 2011, le Tribunal de grande instance de Toulon a :
— Rejeté la demande d’homologation de Madame, [N] ;
— Dit que la vente du bien immobilier sis à, [Localité 5] (83) cadastré Lieu-dit «, [Adresse 5] » section C, [Cadastre 3] moyennant le prix de 12 195,92 euros est une donation déguisée ;
— Dit que les biens devront être évalués abstraction faite des questions d’urbanisme ;
Avant dire droit sur toutes les autres demandes, le tribunal a ordonné une expertise et désigné Monsieur, [M], [G] aux fins notamment de :
Rechercher la valeur des immeubles et meubles composant l’actif de la succession ; Rechercher la valeur des biens objets des donations consenties le 28 juin 2001 ; Dit que l’expert devra se placer au jour du décès afin de procéder à la réunion fictive visée aux dispositions de l’article 922 du code civil ; Déterminer le montant de la quotité disponible ainsi que le montant de la part réservataire de chacun des héritiers ;Rechercher les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits respectifs des parties, au besoin par division des immeubles avec régime de copropriété ; Fournir, en cas d’impossibilité de partage en nature, tous les éléments sur la mise à prix des dits biens s’il y a lieu de recourir à une vente à la barre du tribunal ; Donner enfin toutes informations utiles à la solution du litige ; Procéder à l’évaluation des biens meubles ; Rechercher les sommes figurant sur les comptes bancaires de, [X], [C] en remontant dans le temps à partir du, [Date décès 1] 2002.
Par arrêt du 21 juin 2012, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a dit que la vente du bien immobilier sis à, [Localité 5] (Var) cadastré lieudit «, [Adresse 5] », section C, [Cadastre 3] moyennant le prix de 12.195,92 euros était une donation déguisée qui devra être rapportée à la succession, et dit que les biens devront être évalués abstraction faite des questions d’urbanisme.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, la cour d’appel a notamment :
— Dit que la vente du bien immobilier situé à, [Localité 5] (Var) cadastré section C, [Cadastre 3] ne constitue pas une donation déguisée rapportable à la succession ;
— Dit que les biens immeubles donnés à madame, [P], [C] devront être évalués par les parties, sur la base des opérations d’expertise décidées dans le cadre de la présente instance, et en tenant compte du risque de démolition ;
— Débouté Madame, [Q], [V] de sa demande en paiement à l’encontre de monsieur, [A], [C] au titre d’une dégradation de l’appartement qu’elle lui avait prêté constatée en suite de la libération des lieux.
— Déboute Mesdames, [Q], [V] et, [P], [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Madame, [Q], [V] veuve, [C] est décédée le, [Date décès 2] 2012.
Par déclaration du 24 juillet 2013, Monsieur, [A], [C] et Monsieur, [L], [C], agissant tant à titre personnel, qu’en leur qualité d’héritiers de feu leur mère, [Q], [V] veuve, [C], ont formé opposition à l’arrêt du 21 juin 2012.
Par un arrêt du 28 mai 2014, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment mis à néant l’arrêt rendu le 21 juin 2012 et a confirmé le jugement sauf en ce qu’i1 a dit que la vente du bien immobilier sis à, [Localité 5] moyennant le prix de 12.195,92 euros au profit de Madame, [P], [C] était une donation déguisée qui devra être rapportée à la succession, dit que les biens devront être évalués abstraction faite des questions d’urbanisme, et donné mission à l’expert de rechercher la valeur des biens objets de la donation déguisée consentie le même jour à Madame, [P], [C], et dit que l’expert devra se placer au jour du décès afin de procéder à la réunion fictive visée aux dispositions de l’article 922 du Code civil,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, la cour d’appel a :
— Dit que la vente du bien immobilier ne constitue pas une donation déguisée rapportable à la succession, et dit n’y avoir lieu d’appliquer les sanctions du recel successoral
— Dit que les biens immeubles donnés à Madame, [P], [C] devront être évalués par les parties sur la base des opérations d’expertise décidées dans le cadre de l’instance et en tenant compte du risque de démolition ;
— Débouté Madame, [P] et Monsieur, [D], [C] de leur demande en paiement à l’encontre de Monsieur, [A], [C] au titre d’une dégradation de l’appartement prêté ;
— Débouté Madame, [P] et Monsieur, [D], [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le rapport d’expertise de Monsieur, [G] a été déposé au greffe le 22 décembre 2015.
Par jugement du 11 janvier 2018, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé du litige, le Tribunal de grande instance de Toulon a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur, [X], [C] né le, [Date naissance 5] 1925 à, [Localité 1] (Var), et décédé le, [Date décès 1] 2002, à, [Localité 2] (Var) ;Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame, [Q], [V] née le, [Date naissance 6] 1929 à, [Localité 6] (Var), et décédée le, [Date décès 2] 2012 ;Désigné Maître, [Y], [Z], Notaire à, [Localité 5] (83) pour y procéder ;Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus du Notaire, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;Ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;Enjoint dans l’attente les parties à effectuer une médiation au sein de l’Association TOULON MEDIATION,, [Adresse 6] à, [Localité 2] (83),, [Courriel 1] ;Invité les parties à prendre contact avec l’association de médiation dans le mois du prononcé de la présente décision ; Réservé les frais et les dépens.
Par courrier du 26 mars 2018, Madame, [YJ], [DB], médiateur, a informé que la médiation ordonnée n’a pas pu être mise en place en raison de l’absence de réponse de l’une des parties.
Par courrier du 03 octobre 2019, Maître, [Y], [Z], notaire désigné par jugement en date du 11 janvier 2018, a informé le tribunal de son impossibilité de remplir sa mission, notamment par suite d la carence et de l’absence de réponse de certains héritiers.
Par conclusions d’incident du 26 mai 2023, Messieurs, [A] et, [L], [C] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de remplacement du notaire commis et d’ordonner la désignation d’un juge commis.
Par ordonnance du 06 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré Madame, [P], [C] irrecevable en sa demande tendant au remplacement de Maître, [Z] et à la désignation d’un juge commis ; Débouté Monsieur, [A], [C] et Monsieur, [L], [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance en date du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 22 décembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience de juge unique du 22 janvier 2026.
1. Dans des conclusions notifiées par RPVA le 03 octobre 2025 et repises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur, [A], [C] et Monsieur, [L], [C] demandent au juge de :
Juger que Me, [Z] sera déchargé de sa mission Commettre, [1] du Var avec faculté de délégation ;Ordonner que le notaire désigné pourra faire procéder à une expertise immobilière du bien, ou une évaluation actualisée du bien immobilier :Ordonner la désignation d’un juge commis ; Juger que Madame, [P], [C] est redevable d’une indemnité d’occupation ;Débouter Madame, [P], [C] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner in solidum Monsieur, [D], [C] et Monsieur, [P], [C], à verser à Monsieur, [A], [C] et Monsieur, [L], [C], la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
2. Dans des conclusions notifiées par RPVA le 03 juillet 2025 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Madame, [P], [C] demande au juge de la mise en état de :
— Juger que Me, [Z] sera déchargé de sa mission ;
— Commettre le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Var avec faculté de délégation afin de procéder auxdites opérations, avec mission habituelle en pareille matière, outre :
de procéder pour chacune des successions de, [X], [C] et de, [Q], [V] veuve, [C], aux opérations de comptes en vue de la liquidation et du partage qu’il établira ensuite, lui imposant d’établir à partir des éléments qui lui seront remis par les parties un projet d’acte liquidatif et des propositions d’allotissement ;donner une estimation de la valeur du bien immobilier ;fixer le montant de l’indemnité d’occupation, sa durée et son point de départ ;établir les sommes payées par l’un ou l’autre des cohéritiers pour le compte de la succession ;établir les comptes entre les cohéritiers ;- Commettre un des Juges de ce Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— Débouter Messieurs, [A] et, [L], [C] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
— Débouter Messieurs, [A] et, [L], [C] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et des entiers dépens.
3. Monsieur, [D], [C] n’est pas représenté, le conseil de ce dernier ayant toutefois indiqué par message RPVA du 20 mars 2023 ne plus intervenir aux intérêts de Monsieur, [D], [C].
L’affaire a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 419 du Code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
La représentation étant obligatoire devant le présent tribunal, le dessaisissement de l’avocat de Monsieur, [D], [C] ne décharge celui-ci de son mandat de représentation que s’il a été remplacé par un nouveau représentant constitué.
Ainsi, à défaut de nouvelle constitution d’avocat au nom de Monsieur, [D], [C], il convient de considérer que ce dernier est toujours représenté par Maître, [WA].
Sur la demande de désignation d’un nouveau notaire
En l’espèce, Madame, [P], [C] et Messieurs, [A] et, [L], [C] sollicitent, au visa des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner le remplacement de Maître, [Z] afin de procéder opérations de liquidation de la succession et de désigner également un juge commis.
Il résulte de la combinaison des articles 1364 et 1371 du Code de procédure civile que toute demande tendant à la désignation ou au remplacement d’un notaire liquidateur relève soit du pouvoir du tribunal ou soit du juge commis (en ce sens, Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-22.712.)
En l’espèce, Maître, [Y], [Z] a été désigné par jugement du 11 janvier 2018 pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame, [Q], [V] et de Monsieur, [X], [C].
Il est constant que par acte du 05 octobre 2021, Maître, [Y], [Z] a ouvert les opérations de liquidation et de partage des successions de Monsieur, [X], [C] et de Madame, [Q], [V].
Il est par ailleurs établi qu’aucun acte n’a été formalisée depuis l’ouverture de la procédure opérations de liquidation et de partage des successions de Monsieur, [X], [C] et de Madame, [Q], [V], soit depuis le 05 octobre 2021.
Dans ces conditions, et eu égard à l’ancienneté du dossier et la complexité du partage, il y a lieu de désigner Maître, [K], [I] en remplacement de Maître, [Y], [Z].
Un juge commis sera également désigné pour surveiller les opérations dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu des opérations de liquidation et de partage en cours, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
COMMETTONS Maître, [K], [I], en lieu et place de Maître, [Y], [Z], avec mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur, [X], [C] et de Madame, [Q], [V] ;
DISONS que Maitre, [Y], [Z] remettra à Maître, [K], [I] l’intégralité du dossier constitué pour la réalisation de sa mission ainsi qu’un état du déroulement des opérations déjà réalisées ;
RAPPELLE que Maître, [K], [I] dispose d’un délai d’un an à compter de ce jour pour accomplir cette mission ;
DIT que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
AUTOIRISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),
DESIGNE le juge commis du Tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller le déroulement des opérations ;
DIRE qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente à la juridiction de première instance.
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître, [K], [I] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur, [X], [C] et de Madame, [Q], [V] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DISONS que la présente décision sera communiquée au notaire remplacé et au notaire remplaçant ainsi qu’aux parties.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Coûts ·
- Adresses
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Pomme ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Régie ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Ester en justice
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Dernier ressort ·
- Jugement par défaut ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Classes ·
- Père ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire
- République tchèque ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Irlande ·
- Mariage ·
- Père ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents
- Norvège ·
- Visa ·
- Hôtel ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Exception de procédure
- Saisie-attribution ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Mainlevée ·
- Paiement électronique ·
- Loyer ·
- Attribution
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Fins de non-recevoir
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.