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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 3 juil. 2025, n° 23/02913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : RG 23/02913 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5KF
AFFAIRE : [F] [C] C/ S.A. [11], [W] [Z], [K] [N], S.E.L.A.S. [13], SA [16], Société [16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14] (77)
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Capucine BENNIER, membre de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Bérangère BEAUFILS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS :
Maître [W] [Z], avocat
domicilié [Adresse 5]
Maître [K] [N], avocat
domicilié Cabinet KPMG, [Adresse 17]
S.E.L.A.S. [13], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A. [11], prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentés par Maître Catherine Marie DUPUY, membre du Cabinet H § A, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Mickaëlle VERDIER, membre de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Compagnie d’assurance [16], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
Compagnie d’assurance [16], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 9]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
Avons rendu le 03 Juillet 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 15 Mai 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
RG 23/02913 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5KF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] qui a acquis un ensemble immobilier entreprend des travaux de rénovation en 2005 qui vont présenter des désordres. Monsieur [C] serait intervenu en tant qu’architecte.
Une expertise judiciaire est alors ordonnée et les consorts [T] assignent en intervention forcée, notamment Monsieur [C] en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels. Dans ce contentieux, il est soutenu que les architectes auraient commis une fraude à leur encontre en vidant de sa substance la société [10] Le Tribunal Judiciaire de SAINT MALO met hors de cause Monsieur [C] (action prescrite), décision confirmée par la Cour d’appel de RENNES le 31 octobre 2024. L’affaire est désormais pendante devant la Cour de cassation.
Par actes du 20, 23 et 24 octobre 2023 et du 16 avril 2024, Monsieur [F] [C] assigne la SELAS [13], Monsieur [W] [Z],Monsieur [K] [N] qui avaient été requis pour procéder à une réorganisation stratégique et commerciale du groupe des sociétés d’architecture constitué par les sociétés [10] et [12], et, les [16] puis la SA [11] aux fins de les voir condamner à l’indemniser de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Par conclusions, Monsieur [F] [C] sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation devant statuer sur l’affaire principale l’opposant aux consorts [T] à la suite à l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 31 octobre 2024, et, que les dépens soient réservés.
Il rappelle que la présente action dépendra de la décision de la Cour de cassation dans la mesure où sa responsabilité sur la base de l’argumentation des consorts [T] s’appuierait sur la conclusion du contrat de location gérance entre les deux sociétés [10] et [12], qui aurait été conseillé par les avocats, Messieurs [N] et [Z], avocats de la SELARL [13]. Il tient à faire valoir que son action constitue un appel en garantie en cas de condamnation, et, ce nonobstant le fait que les défendeurs n’ont jamais été les sous-traitants de la société [10] et Monsieur [C].
Par conclusions “en réponse 2", la SELAS [13], Monsieur [W] [Z], Monsieur [K] [N] et la SA [11] concluent au rejet de la demande de sursis à statuer et demandent la condamnation de Monsieur [C] au paiement des dépens et à la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir que les avocats n’auraient jamais été sous-traitants de la société [10] et ne se considéraient pas comme appelés en garantie. Ils développent ensuite des conclusions sur le fond aux fins de démontrer que les avocats n’auraient pas commis de faute.
La SA [16] et les [16] n’ont pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance (…)
De plus, l’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Or, si le sursis à statuer fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il convient de relever que les défendeurs qui s’opposent à la demande de sursis à statuer n’expliquent pas clairement quels en sont les motifs, se contentant de développer des conclusions sur le fond en débouté des demandes adverses.
RG 23/02913 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5KF
Or, ainsi que le fait remarquer Monsieur [C], l’arrêt de la Cour de cassation aura des conséquences sur la présente affaire, notamment au regard du fait qu’il a appelé en garantie les défendeurs et sachant qu’il appartiendra ensuite éventuellement au juge du fond de statuer sur les conclusions sur le fond développées par lesdits défendeurs dans leurs conclusions d’incident, notamment sur la détermination de leur responsabilité et sur l’indemnisation d’un possible préjudice de Monsieur [C].
Il s’ensuit donc que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Enfin, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 8 octobre 2026- 9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour de Cassation dans l’affaire principale opposant Monsieur [C] aux consorts [T], et, à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation, l’affaire principale opposant Monsieur [C] aux consorts [T],
RESERVONS les demandes en ce compris les présentes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 8 octobre 2026- 9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour de Cassation dans l’affaire principale opposant Monsieur [C] aux consorts [T] et à conclure le cas échéant.
La Greffière La Juge de la mise en état
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