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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 19 juin 2025, n° 24/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
N° RG 24/02663 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5Q2
Jugement du 19 Juin 2025
Société FINANCO
C/
[G] [Y]
[Z] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Juin 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 24 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FINANCO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par maitre BORDIEC Stéphane, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par maitre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Mme [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 6 novembre 2018, la société FINANCO a consenti à Mme [Z] [H] et M. [G] [Y] un crédit d’un montant en capital de 25 513,76€ remboursable en 72 mensualités de 443,32 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 5,83%, destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque Alfa Roméo, modèle Guilia.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à M. [G] [Y] et Mme [Z] [H] les 26 mars et 3 avril 2024, la société FINANCO a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— les condamner solidairement à payer la somme de 9 168,92€ avec intérêts au taux contractuel de 4,85% l’an à compter du 31 décembre 2023,
— les condamner solidairement à payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 avril 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la société FINANCO a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés, avant le 19 mai 2025. A cette date, aucune note n’est parvenue au Tribunal de la part de la société FINANCO.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré à domicile pour M. [G] [Y] et assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile pour Mme [Z] [H], ceux-ci ne se sont pas présentés, ni fait représenter. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois d’avril 2019. Il s’en est suivi 45 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de janvier 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation les 26 mars et 3 avril 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du mois de janvier 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, il n’a pas été relevé de documents manquants, ni d’irrégularités aux dispositions du Code de la Consommation. La société FINANCO verse aux débats l’ensemble des pièces suivantes: une copie du contrat de crédit, avec un bordereau de rétractation, le double de la fiche d’informations précontractuelles, la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, le double de la notice d’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, intervenant préalablement à la conclusion du contrat.
L’ensemble de ces documents concourt à la régularité du contrat et permet d’écarter l’application d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Sur la somme due:
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient, donc, de considérer que la créance de la banque est fondée en son principe et son montant.
L’article 312-39 du Code de la Consommation prévoit que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”.
Il résulte de l’historique des paiements, ainsi que du détail de la créance produit par la banque que sa créance s’élève à la somme de 9 168,92€.
Mme [Z] [H] et M. [G] [Y] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [Z] [H] et M. [G] [Y] aux dépens de la présente instance.
Tenus aux dépens, Mme [Z] [H] et M. [G] [Y] seront également solidairement condamnés à payer la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE, solidairement, Mme [Z] [H] et M. [G] [Y] à payer à la société FINANCO la somme de 9 168,92euros, au titre du prêt souscrit entre lesdites parties le 6 novembre 2018, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2023 et jusqu’à parfait réglèment;
CONDAMNE, solidairement, Mme [Z] [H] et M. [G] [Y] à payer à la société FINANCO la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [Z] [H] et M. [G] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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