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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 16 déc. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CREDIT MUTUEL DE FRANCHEVILLE
C/
Monsieur [U] [C] [L]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HZG
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELAS AGIS – 538
Copie exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR à :
Monsieur [U] [C] [L]
ENTRE
CREDIT MUTUEL DE FRANCHEVILLE (RCS n° 405 391 947), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [U] [C] [L]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
CREDIT MUTUEL DE FRANCHEVILLE (RCS n° 405 391 947), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 17 Septembre 2024, le CREDIT MUTUEL DE FRANCHEVILLE a fait délivrer à Monsieur [U] [C] [L] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 93.183,73 € arrêtée au 6 septembre 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique reçu le 23 avril 2012 par Me [F] [I], notaire associé de la SCP “[F] [I], Patricia ROBLOT DIAZ et Vincent MORELLON”, notaires associés à [Localité 8].
Monsieur [U] [C] [L] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 12 Novembre 2024 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références 1er Bureau LYON / 2024 S / N° 193, et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [C] [L].
Par acte d’huissier en date du 06 Janvier 2025, le CREDIT MUTUEL DE FRANCHEVILLE a assigné Monsieur [U] [C] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 11 Mars 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créancee liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du Code des procedures civiles d’exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311 -6 du même code,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et voir fixer dès à present le cas échéant la date d’adjudication,
— rnentionner le montant de la créance du créancier poursuivant s’élevant à 93.183,73 €, outre intérêts au taux conventionnel de 2,75 % l’an et les cotisations d’assurance-vie de 0,50 % l’an à compter du 06 septembre 2024, frais et accessoires,
— en cas de vente amiable : l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ; dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l’Avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la remuneration de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l’article A. 444-191 du code de Commerce. Cet émolument et les frais préalables seront reglés, en sus du prix de vente, directement à l’avocat poursuivant dès la reitération.
— déterminer dès à présent les modalités de visite des biens et droits immobiiiers saisis avec le concours de la SELARL HOR, Commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), ou de tel autre Commissaire qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et de deux témoins ou de la force publique, en application de l’article L142-1 du Code des procedures civiles d’exécution.
— autoriser la demanderesse à compléter l’avis simplifié prévu à l’article R322-32 du code susvisé par une désignation sommaire des biens mis en vente, l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date et heure de la visite.
— dire que les dépens seront pris en frais privilégies de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 08 Janvier 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [U] [C] [L] sollicite d’être autorisé à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie au prix minimal de 180.000 € net vendeur.
Le CREDIT MUTUEL DE FRANCHEVILLE, représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable à ce prix minimal. Il sollicite également la taxation des frais de poursuite à la somme de 4.839,22 € au vu de l’état de frais produit.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que le CREDIT MUTUEL DE FRANCHEVILLE dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [U] [C] [L], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 6 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL DE FRANCHEVILLE fait valoir une créance de 93.183,73 € outre intérêts postérieurs.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’organisation d’une vente amiable.
Il est justifié :
— d’une évaluation réalisée le 14 novembre 2025 par DOJO-IMMO EPSILIUM IMMOBILIER pour un montant de 235.000 €, frais d’agence de +/- 5% inclus ;
— d’une évaluation réalisée le 15 septembre 2025 par CAPIFRANCE pour un montant 229.900 €, frais d’agence inclus;
— d’un mandat de vente exclusif conclu avec la SAS CAPI au prix de 211.508 € net vendeur.
La vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente, au vu des évaluations produites, sera fixé à 180.000 € net vendeur, comme le sollicite [U] [L], étant rappelé que l’acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 4.839,22 €
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 24 Mars 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 17 Septembre 2024 publié le 12 Novembre 2024 sous les références 1er Bureau LYON / 2024 S / N° 193 ;
FIXE la créance du CREDIT MUTUEL DE FRANCHEVILLE à la somme de 93.183,73 € selon décompte arrêté au 6 septembre 2024 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT MUTUEL DE FRANCHEVILLE à l’encontre de Monsieur [U] [C] [L] ;
AUTORISE Monsieur [U] [C] [L] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 180.000 € net vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.839,22 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 24 Mars 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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