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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 nov. 2024, n° 24/04365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/11/2024
à : Monsieur [F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/11/2024
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04365 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VUT
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
La Société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04365 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VUT
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte en date du 7 juillet 2022, M. [F] [W] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS.
Suite à des incidents de paiement, la société LCL a mis en demeure M. [F] [W] le 17 novembre 2022 de rembourser le solde débiteur de son compte de dépôt, dans un délai de huit jours, à l’issue duquel, sans régularisation, elle procéderait à la clôture du compte.
Des échéances étant demeurées impayées, la société LCL a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que la société LCL a fait assigner M. [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 3 avril 2024, aux fins de voir :
A titre principal :
condamner M. [F] [W] à lui payer la somme de 10 382,96 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023,A titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte consentie par la société LCL à M. [F] [W] aux torts exclusifs de celui-ci,condamner M. [F] [W] à lui payer la somme de 10 382,96 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023,En tout état de cause :
condamner M. [F] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société LCL fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu’elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 4 août 2023. Elle précise que le premier incident de paiement date du 29 juillet 2022, la déchéance du terme étant prononcée le 9 septembre 2023.
A l’audience du 20 septembre 2024, la société LCL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé aux écritures de la société LCL déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le présent litige est relatif à un découvert en compte soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 29 juillet 2022, si bien qu’il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé. Dès lors, la demande effectuée le 3 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ;Civ 1ère,22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère,2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, la convention de compte contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Toutefois, la société LCL ne justifie pas que M. [F] [W] ait été effectivement en mesure d’avoir connaissance de la mise en demeure qu’elle produit, puisqu’elle ne verse pas l’avis de réception du courrier avec AR du 17 novembre 2022. Or, l’assignation du 3 avril 2024 a été faite à étude de commissaire de justice, l’acte précisant la « présence du nom du destinataire sur l’interphone » et la « confirmation du domicile par un voisin » si bien qu’un « avis de passage a été laissé à la loge du gardien».
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes dues au titre de la convention de compte ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière depuis le mois de juillet 2022 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune échéance n’a jamais été remboursée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention de compte aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’une convention de compte entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société LCL à hauteur de la somme de 4 200,02 euros au titre du capital restant dû (10 241,36 euros – 490,02 euros d’intérêts débiteurs et – 5 551,32 euros de règlements déjà effectués ) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
M. [F] [W] sera ainsi tenu au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [W], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme de la convention d’ouverture de compte en date du 7 juillet 2022 entre par la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS et M. [F] [W] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte en date du 7 juillet 2022 entre par la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS et M. [F] [W] aux torts de l’emprunteur ;
DIT que la demande formée par la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS au titre de la clause pénale est sans objet ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence M. [F] [W] à verser à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 4 200,02 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [F] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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